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Arrêt 245244 - Marchés publics - 26/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.244 No Rôle: A. 228415/VI-21510 Affaire: Arrêt 245244 - Marchés publics - 26/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-27 00:53 Fiche Arrêt no 245.244 du 26 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.244 du 26 juillet 2019 A. 228.415/VI-21.510 En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : 1. l'Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, 2. le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET – HUISSIER DE JUSTICE, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par la voie électronique le 19 juin 2019, la société anonyme (S.A.) VENTURIS demande selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du bureau exécutif du Centre Hospitalier Régional de Liège du 3 juin 2019 attribuant le marché public de services relatif au «recouvrement de créances hospitalières» (dossier 2017-052/PF/PV) à la firme ALAIN BORDET Sc-Sprl (Liège) «pour le taux d'honoraire de 2 % en recouvrement amiable et ce, pour une durée totale de 48 mois sur base des motivations et des constatations du rapport d'attribution daté du 3 juin 2019 et de ses annexes»". VI vac – 21.510 - 1/21 II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite par la voie électronique le 5 juillet 2018, la s.p.r.l. ALAIN BORDET – HUISSIER DE JUSTICE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 21 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2019 à 10 heures. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a fait rapport. Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Renaud SIMAR et Louis LEBOUTTE, avocats, comparaissant pour les parties adverses, et Me Martin CHABOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie adverse expose, dans les termes suivants, les faits utiles à l'examen de la demande: " Par décision du 29 juin 2018, le bureau permanent du CHR de la Citadelle décide de lancer un marché public de services ayant pour objet «(

  1. le)recouvrement de créances hospitalières pour une période de 48 mois à dater de la notification». Le mode de passation choisi est la procédure ouverte européenne. À cet effet, est adopté le cahier spécial des charges portant la référence 2017- 052/PF/PV […] 2. Cette décision de lancer ce marché fait suite à une délibération, le même jour, du bureau permanent du CHR de la Citadelle au terme de laquelle il avait notamment été décidé : - De ne pas attribuer un marché conjoint ayant le même objet (recouvrement de créances hospitalières), vu l'impossibilité pour le CHR de la Citadelle de départager les soumissionnaires retenus qui, tous, avaient obtenu la note maximale suivant les critères d'attribution applicables; - De relancer, en conséquence, un marché conjoint (visé au point 1), par procédure ouverte européenne. VI vac – 21.510 - 2/21 3. Le 5 septembre 2018, l'avis de marché est publié au Bulletin des Adjudications (numéro BDA : 2018-525460) […] 4. Le marché est décrit comme suit (voir C.S.Ch, I.1 Description du marché – p. 4): «le marché consiste en un marché de services conjoint aux 2 institutions hospitalières publiques liégeoises (C.H.R. de la Citadelle et C.H.U. de Liège) […] Le marché comprend 1 seul lot composé de 2 postes : Poste N° 1 : Recouvrement de créances d'un montant principal de minimum 5,00 euros. Poste N°2 : Recouvrement de créances des patients domiciliés à l'étranger à partir de 5,00 euros de principal. 1 seul lot a été prévu dans la mesure où la valeur du second poste est anecdotique par rapport à la valeur du premier poste et ne justifie donc pas la création de 2 lots distincts» 5. Les critères d'attribution sont arrêtés à l'article I.10 du cahier spécial des charges), pour un total de 100 points : - Premier critère d'attribution : le prix (40 points); Forme de rémunération (OBLIGATOIRE) : Pourcentage de la somme récupérée par dossier Règle de 3; Score offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) * poids du critère prix Il s'agit du prix qui sera réclamé par le soumissionnaire aux institutions uniquement en phase amiable. Le pourcentage réclamé par le soumissionnaire ne pourra être inférieur à 2 %. Ne sont pas inclus dans le prix les frais de justice et les frais d'huissier qui seront rémunérés conformément aux dispositions de l'A.R. du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. Le soumissionnaire ne pourra jamais signifier un acte de procédure au patient sans l'accord de l'institution (exceptions : signification du jugement, commandement de payer et apposition des placards). - Second critère d'attribution : le nombre et la qualité des méthodes de recouvrements proposés (35 points); Les points III.10. et III.11. fixent le service minimum attendu par le Pouvoir adjudicateur. Si le soumissionnaire propose le minimum ou en l'absence de note détaillée il obtiendra 0 point pour ce critère. Le soumissionnaire rédigera une note précise en y décrivant la (ou les) méthode(
  2. s)amiable(
  3. s)(donc sans frais pour le débiteur) qu'il propose tant à l'amiable qu'au judiciaire (uniquement pour le poste 1), des diverses étapes ainsi que du timing des phases. Il devra également décrire les moyens qu'il envisage mettre en oeuvre en adéquation avec les règles auxquelles il est soumis pour maximaliser le taux de récupération lors de la phase amiable. En sus de ce détail, le soumissionnaire devra établir une liste résumée avec les actions menées. 0,50 points seront dédiés pour chaque action, jugée pertinente et efficiente par le pouvoir adjudicateur, que le soumissionnaire effectuera en plus des minimums exigés dans le point III.10 avec un maximum de 30 points. Compte-tenu de la complexité de la récupération à l'étranger et du faible taux d'actions judiciaires entamées (moins de 1 %), le soumissionnaire devra détailler sa méthode uniquement pour la phase amiable. 0,50 points seront dédiés pour chaque action jugée pertinente et efficiente par le pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire effectuera en plus des minimums exigés dans le point III.11 avec un maximum de 5 points. En sus de ce détail, le soumissionnaire devra établir une liste résumée avec les actions menées. - Troisième critère d'attribution : l'équipe dédiée à la mission (20 points); Chaque ETP dédié à la mission recevra des points en fonction du diplôme obtenu. VI vac – 21.510 - 3/21 Ainsi : 0,25 points par ETP dédié à la mission qui ne possède ni un diplôme de Bachelier/Graduat en droit, ni un(
  4. e)master/licence en droit; 0,50 points par ETP dédié à la mission qui possède un diplôme de Bachelier/Graduat; 0,75 points par ETP dédié à la mission qui possède un(
  5. e)master/licence en droit; Les points seront proportionnels au temps de travail estimé pour la gestion des dossiers des institutions. Le soumissionnaire devra ainsi indiquer le temps de travail estimé par son employé à la mission. Par exemple, si un bachelier en droit prévu à ¼ temps sur la mission, le soumissionnaire recevra 0,125 points pour ce travailleur. Les tâches des équivalents temps plein dédiés devront être expliquées dans une note afin que le Pouvoir adjudicateur puisse analyser la réalité de la pertinence de cette annonce. - Quatrième critère d'attribution : le support informatique utilisé, consultation en ligne des dossiers (5 points). En plus du minimum requis, les points III.6-7-8-9 fixent les minimums requis. Le soumissionnaire devra mettre à disposition des institutions un portail client et fournir une description précise de celui-ci. 1 point sera dédié pour chaque fonctionnalité supplémentaire par rapport au point III.9. 6. Le 16 octobre 2018, la SA VENTURIS, partie requérante, dépose une offre. 7. Par lettre du 29 janvier 2019 […], le CHR de la Citadelle adresse à la SA VENTURIS une demande de justification de prix : «Vu votre offre datée du 16 octobre 2018 relative audit marché, mentionnant une commission de 2 % sur les sommes récupérées à l'amiable; Dans ce cadre, nous avons besoin de comprendre la structuration de vos recettes et de vos coûts. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le tableau en annexe. Par la même occasion, nous vous demandons d'accepter la prolongation de la durée de validité de votre offre de 60 jours. Votre justification de prix doit nous parvenir sous peine d'irrégularité sous un délai de 12 jours à dater de la présente». La SA VENTURIS y répond par un envoi du 4 février 2019 […]. 8. Le 4 avril 2019, est établi un rapport d'examen des offres. 9. Sur base de ce rapport d'examen des offres, la CHR de la Citadelle prend une décision le 6 mai 2019. Cette décision est attaquée par la SA VENTURIS qui introduit, le 22 mai 2019, une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence auprès de Votre Conseil (G/A 228.189/VI-21.485 – audience du 6 juin 2019). 10. Le 28 mai 2019, le conseil du CHR de la Citadelle et du CHU de Liège adresse un courrier à Votre Conseil aux termes duquel il vous fait part de l'intention de ces derniers de retirer l'acte attaqué (soit, la décision du 6 mai 2019). En conséquence, Votre Conseil décide de remettre l'affaire sine die, et ce par courrier du 29 mai 2019. 11. Le 3 juin 2019, est établi un nouveau rapport d'examen des offres (pièce 6) Celui-ci atteste que six entreprises ont remis une offre dans le cadre de ce marché : - SC-SPRL ALAIN BORDET; - IRC GROUP SA; - LEROY – LAW IN MOTION (Association momentanée); - EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT SA; - LEGAL RECOVERY – TINTIN – DUFLOU VAN EESBECK – BECKERS (Association momentanée); - VENTURIS SA. Au terme de la sélection qualitative, les soumissionnaires suivants sont retenus : - SC-SPRL ALAIN BORDET; - LEROY – LAW IN MOTION (Association momentanée); - EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT SA; - LEGAL RECOVERY – TINTIN – DUFLOU VAN EESBECK – BECKERS VI vac – 21.510 - 4/21 (Association momentanée); - VENTURIS SA. Après comparaison des offres retenues, il est dressé le tableau suivant, valant classement final des offres régulières : En conséquence : «Sur base de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l'analyse de la régularité des offres et de la comparaison de celles-ci, il est suggéré d'attribuer le marché à l'entreprise ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit SC-SPRL ALAIN BORDET, Quai des Ardennes 118-119 à 4031 LIEGE pour le taux d'honoraire de 2 % en recouvrement amiable» 12. Le même jour, le bureau exécutif du CHR de la Citadelle décide donc […]: - «d'annuler la décision du 6 mai 2019 attribuant le marché conjoint relatif au recouvrement de créances hospitalières à la firme SC-SPRL ALAIN BORDET, située Quai des Ardennes, 118-119 à 4031 Angleur, pour le taux d'honoraire de 2 % en recouvrement amiable pour une durée totale de 48 mois en raison du recours en suspension selon la procédure d'extrême urgence introduite par la SA VENTURIS»; - «d'attribuer le marché conjoint relatif au recouvrement de créances hospitalières à la firme SC-SPRL ALAIN BORDET, située Quai des Ardennes, 118-119 à 4031 Angleur, pour le taux d'honoraire de 2 % en recouvrement amiable pour une durée totale de 48 mois sur base des motivations et des constatations du rapport d'attribution daté du 3 juin 2019 et de ses annexes». 13. Par son recours du 19 juin 2019, la requérante postule la suspension de: - la décision du bureau exécutif du Centre Hospitalier Régional de Liège du 3 juin 2019 attribuant le marché public de services relatif au «recouvrement de créances hospitalières» (dossier 2017-052/PF/PV) à la firme ALAIN BORDET Sc-Sprl (Liège) «pour le taux d'honoraire de 2 % en recouvrement amiable et ce, pour une durée totale de 48 mois sur base des motivations et des constatations du rapport d'attribution daté du 3 juin et de ses annexes». Il s'agit donc de l'acte attaqué." VI vac – 21.510 - 5/21 IV. Intervention Par une requête introduite le 5 juillet 2019 la s.p.r.l. ALAIN BORDET – HUISSIER DE JUSTICE demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. La requête Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires, des articles 4, 81 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics, de la violation des articles 28, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de concessions, de la violation des principes de bonne administration, et plus particulièrement du devoir de minutie, de la violation du principe Patere legem quam ipse fecisti, et du cahier spécial des charges portant la référence 2017-052/PF/PV, plus particulièrement de ses articles I.10 et III.11, ainsi de l'excès de pouvoir, en ce que "l'acte attaqué attribue le marché public litigieux à la Sc-Sprl ALAIN BORDET, et considère de la sorte que l'offre déposée par ce soumissionnaire était l'offre régulière économiquement la plus avantageuse; que ce faisant, la partie adverse a considéré que le prix proposé par le soumissionnaire Sc-Sprl ALAIN BORDET n'était pas anormal, et a accepté la justification de prix communiquée par ce soumissionnaire après que celui-ci ait été interrogé sur la base de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 visé au moyen, laquelle a consisté en l'indication de précisions quant à sa structure de coûts et de recettes, les recettes ainsi prises en considération étant tant celles liées aux recouvrements amiables, que celles liées aux recouvrements judiciaires; que la partie adverse a ainsi avantagé, de manière injustifiée, les soumissionnaires qui avaient la qualité d'huissier de justice, dont notamment la Sc-Sprl Alain BORDET", VI vac – 21.510 - 6/21 alors que "tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; que s'agissant des actes administratifs à portée individuelle, et donc de l'acte attaqué, qui est une décision d'attribution d'un marché public, ces motifs doivent figurer dans le corps même de la décision telle que notifiée à ses destinataires; que dans le cadre de la procédure tendant à l'attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur doit, après le dépôt des offres, et au moment de l'examen de celles-ci, procéder à la vérification des prix et coûts proposés; que lorsque ces prix et coûts apparaissent anormaux, et notamment, comme en l'espèce, anormalement bas, le pouvoir adjudicateur doit procéder à l'examen de ceux-ci, en sollicitant des explications et des justifications du ou des soumissionnaire(
  6. s)concerné(s); que lorsqu'à la suite de cet examen, et au vu des justifications éventuellement fournies par le soumissionnaire concerné, le pouvoir adjudicateur constate que le montant de l'un ou de plusieurs postes non négligeables d'une offre, ou le montant total de cette offre, présente un caractère anormal, il doit considérer que cette offre est entachée d'une irrégularité substantielle, et l'écarter; que le caractère anormal d'un prix doit s'apprécier au regard non pas de l'ensemble de l'offre, ou du prix global proposé, mais bien en tenant compte de chaque poste de celle-ci; qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur doit veiller, lors de la mise en concurrence, à traiter les opérateurs économiques de manière identique, ce qui implique que tous les opérateurs économiques doivent disposer des mêmes chances, indépendamment des spécificités qu'ils peuvent présenter, dès lors que celles-ci sont indifférentes au regard de l'objet du marché et du résultat à obtenir dans le cadre de l'exécution de celui-ci". Après avoir exposé la portée des dispositions applicables, elle fait valoir, en se fondant notamment sur les prescriptions reprises aux points I.10 et III.11 du cahier spécial des charges, que celui-ci distingue clairement, tant sur le plan opérationnel que sur le plan de la rémunération de l'adjudicataire, la phase amiable et la phase judiciaire: en phase judiciaire, la seule rémunération susceptible de revenir à l'adjudicataire correspond aux frais d'acte (d'huissier), rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, tandis que, pour la phase amiable, la rémunération consiste dans un pourcentage de la somme récupérée par dossier. Elle relève que, s'agissant du critère d'attribution n° 1, relatif au prix, celui-ci ne porte que sur le prix appliqué à la phase amiable. Elle en déduit que le seul élément relatif à l'exécution du marché pour lequel un prix devait être remis, à savoir la phase amiable, doit être considéré comme constituant un poste, au sens de la réglementation relative au contrôle des prix. Selon elle, le caractère normal du prix remis en l'espèce par les soumissionnaires, et les justifications communiquées à cet égard, devaient être VI vac – 21.510 - 7/21 appréciées en tenant compte de la seule part, ou phase, du marché concerné par ce prix, à savoir la phase amiable. Elle compare la motivation de l'acte attaqué avec celle de la décision prise le 3 mai 2019, retirée depuis, sur la question de l'analyse de la normalité du prix de l'offre, et estime que c'est à tort que la partie adverse a accepté la justification de prix lui communiquée par la société ALAIN BORDET, dès lors que ce dernier justifie le prix remis pour la phase amiable par les recettes escomptées en phase judiciaire. Elle rappelle que le caractère normal ou non d'un prix proposé doit s'apprécier au regard non pas de l'ensemble de l'offre, mais de chaque poste de celle- ci, ce qui implique notamment que les prix proposés pour chaque poste doivent contenir, de manière égale, l'ensemble des frais, taxes et bénéfices supportés par le soumissionnaire, dans l'hypothèse de l'exécution du marché. Elle souligne que, dans le cadre du présent marché, une distinction claire était faite par le cahier spécial des charges entre la phase de recouvrement amiable et la phase de recouvrement judiciaire et qu'il était demandé aux soumissionnaires de remettre un prix, sous la forme d'un pourcentage des sommes récupérées, uniquement pour la phase amiable, étant entendu qu'en phase judiciaire, la rémunération des services accomplis doit prendre la forme du paiement, par le pouvoir adjudicateur, des frais d'huissier relatifs aux actes posés, et ce en application de la réglementation fixant ces frais. Elle relève que la partie adverse reconnaît elle-même que le recouvrement des créances amiables, d'une part, et le recouvrement judiciaire, d'autre part, constituent, dans le cadre du marché public litigieux, chacun un poste spécifique, ce qui ressort, selon elle, du rapport d'examen des offres du 3 juin 2019, et plus particulièrement de la partie figurant aux pages 4 et 5 relatives à l'examen de la "normalité du prix", dans le cadre de l'"Analyse de la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés". Elle souligne qu'à cet endroit de l'examen des offres, la partie adverse a commencé par examiner la "normalité du prix poste par poste", en identifiant expressément le poste "recouvrement des créances amiables" et le poste "recouvrement judiciaire". Selon elle, dans un tel cadre, découlant à la fois de la réglementation et des principes applicables au marché litigieux, tels que fixés par le cahier spécial des charges, le caractère normal ou non du prix proposé pour la phase amiable devait être apprécié en tenant compte des éléments relatifs à cette seule phase, de sorte qu'il n'était pas permis à la société ALAIN BORDET de justifier le prix qu'il avait proposé dans son offre, et qui était relatif à la seule phase amiable, par les recettes escomptées de la phase judiciaire. Elle soutient qu'une telle justification était irrégulière et ne VI vac – 21.510 - 8/21 pouvait être prise en compte par la partie adverse dès lors que l'examen de la normalité du prix proposé, qui portait exclusivement sur la phase amiable, ne pouvait tenir compte que des recettes liées aux prestations réalisées dans le cadre de cette phase amiable et qu'il s'agissait pour les soumissionnaires de démontrer, et pour le pouvoir adjudicateur de s'assurer que ces recettes étaient suffisantes pour couvrir les frais qui seraient exposés au cours de cette même phase amiable, tenant compte notamment des moyens mis en œuvre et plus particulièrement des moyens humains pris à disposition, ce qui aurait dû amener la partie adverse a rejeter l'offre de la société ALAIN BORDET. Elle critique par ailleurs la motivation de l'acte attaqué en ce qu'il y est énoncé que le poste "recouvrement des créances amiables" est négligeable au vu de l'ensemble du marché. D'une part, elle fait valoir que la phase amiable est la seule phase du marché pour laquelle un prix devait être remis. D'autre part, elle estime que la partie adverse ne peut prétendre dans la motivation qu'il s'agit d'un poste négligeable, alors qu'elle a précisément adopté le point de vue inverse en cours d'examen des offres et qu'elle a interrogé le soumissionnaire concerné à propos de son prix relatif à la phase amiable, ce dont il se déduit qu'elle a considéré, dans un premier temps, qu'il ne s'agissait pas d'un poste négligeable. Subsidiairement, la requérante expose que, même en tenant compte du montant estimé des recettes de 350 euros pour ce qui concerne la phase judiciaire et du nombre estimé par elle dans sa justification de prix, soit cinq mille, on obtient des recettes escomptées, liées à la phase judiciaire, pour un montant de 1.750.000 euros et qu'en qu'en comparant le montant de 113.885,84 euros mentionné par la partie adverse dans le rapport d'analyse des offres et l'estimation des recettes liées à la phase judiciaire, rien ne permet de considérer que le poste "recouvrement des créances amiables" est négligeable au sens de l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle ajoute qu'il est inexact d'affirmer qu'elle a fait valoir que le poste "recouvrement des créances amiables" prendrait "en considération les recettes du recouvrement judiciaire", alors que dans sa justification de prix adressée à la partie adverse, le 4 février 2019, elle a apporté la démonstration de ce qu'elle réalisait une marge bénéficiaire lors de la phase amiable, ce qui établissait qu'en considération de cette seule phase, le prix qu'elle avait demandé devait être considéré comme normal, sans que l'on tienne compte des recettes escomptées liées à la phase judiciaire. Elle expose qu'il ne résulte ni des prescriptions citées du cahier spécial des charges (articles III.11 et III.12), ni de l'article 28 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 visé au moyen, qu'il y avait lieu, pour apprécier la normalité du prix remis relatif à la phase de créances amiables, de globaliser les recettes liées à la phase amiable et à la phase judiciaire et qu'au contraire de ce que semble soutenir la partie VI vac – 21.510 - 9/21 adverse, la prise en compte de la normalité ou de l'anormalité des prix ne peut s'opérer que prix unitaire par prix unitaire, ce que consacre expressément l'article 28 précité. Elle indique que la circonstance que dans d'autres marchés similaires, des offres auraient été choisies prévoyant "un taux inférieur à 2 % sur le recouvrement des créances amiables", n'est pas un élément à prendre en compte, en l'absence d'éléments de comparaison précis. Elle souligne le caractère non pertinent de la remarque, figurant dans le rapport d'examen, selon laquelle "aucun des éléments/indices permettant de déclarer le prix de l'offre de la Sprl Alain BORDET comme anormale, tel qu'édictés par le SPF Chancellerie du Premier Ministre […] ne peut être retenu". Selon elle, la question ne se pose pas dans ces termes là. Elle déduit en effet du rapport d'examen des offres que, si la partie adverse s'est posé la question de la normalité du prix proposé par la SPRL ALAIN BORDET, c'est en raison des caractéristiques propres de l'offre faite par ce soumissionnaire, et plus particulièrement, d'une part, le prix proposé, soit 2 % des sommes récupérées pour la phase amiable, et d'autre part, l'équipe mise à disposition pour l'exécution du marché, soit 38 ETP, et non par comparaison avec les éléments des autres offres, et notamment celle de la requérante. Elle précise que, dans la réponse qu'elle a faite à la partie adverse, le 4 février 2019, à la demande de justification de prix formulée le 29 janvier 2019, elle a démontré, en tenant compte des données disponibles (soit le montant moyen d'une créance confiée, c'est-à-dire 155 euros, et le nombre de créances par an, soit 40.000), que son prix était normal, et lui permettait de dégager une marge positive raisonnable. Elle indique que, dans cette justification de prix, dont elle souhaite le maintien de la confidentialité, la démonstration du caractère normal du prix proposé pour la phase amiable a été apportée en faisant état, d'une part, de la pratique de la requérante en vue de l'optimisation des volumes de dossiers confiés par le biais de l'ajout de créances dans des dossiers existants et de la fusion de dossiers, et d'autre part, par la démonstration apportée, de manière concrète et détaillée, de l'établissement du coût de traitement d'un dossier amiable. Elle en conclut que, dès lors que la partie adverse s'est interrogée sur le caractère non justifié, et en l'occurrence anormalement bas, du prix proposé par la société ALAIN BORDET, pour ce qui concerne la phase amiable, et que les justifications apportées par ce soumissionnaire ne pouvaient en réalité être prises en compte, la partie adverse aurait dû constater que le prix proposé par ce soumissionnaire était anormalement bas. VI vac – 21.510 - 10/21 Elle considère que la manière de procéder de la partie adverse méconnaît le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et a avantagé, d'une manière qui n'est pas justifiée, les soumissionnaires qui, à l'instar de celui à qui le marché a été attribué, sont huissiers de justice. Elle estime que rien ne justifie que le marché soit plus particulièrement attribué à des huissiers de justice, plutôt qu'à des soumissionnaires n'ayant pas cette qualité, et notamment les soumissionnaires qui sont comme elle des sociétés de recouvrement. En effet, au regard de l'objet du marché tel qu'il est défini par le cahier spécial des charges applicable en l'espèce, il apparaît que tant pour ce qui concerne la phase de recouvrement amiable, que celle de recouvrement judiciaire, les prestations qui doivent être réalisées dans le cadre de l'exécution du marché consistent, pour l'essentiel, sinon exclusivement, dans l'organisation optimale du recouvrement des créances impayées des institutions hospitalières concernées. Elle fait valoir, s'agissant de la phase de recouvrement judiciaire, que si l'adjudicataire est huissier de justice, il réalisera lui-même les prestations correspondant à des actes relevant de son ministère, et sera donc directement rémunéré pour cela, tandis que s'il s'agit d'une société de recouvrement, celle-ci sollicitera, pour la réalisation de tels actes, des partenaires ou sous-traitants ayant la qualité d'huissier de justice, lesquels se feront rémunérer conformément au tarif réglementaire, de sorte qu'il apparaît que la phase de recouvrement judiciaire est plus rémunératrice pour les soumissionnaires huissiers de justice que pour ceux qui n'ont pas cette qualité. Selon elle, en globalisant les recettes escomptées au niveau de la phase de recouvrement judiciaire de la phase de recouvrement amiable la partie adverse avantage les soumissionnaires huissiers de justice au regard du critère d'attribution l'attribution n°1 tel qu'il est défini par le cahier spécial des charges et ne permet pas d'assurer qu'au regard de ce critère, l'ensemble des soumissionnaires disposent des mêmes chances. V.2. La note d'observations Les parties adverses font valoir qu'il ressort du rapport d'examen des offres que l'obligation de vérification des prix a bien été respectée par le CHR de la Citadelle et que les différentes demandes de précisions quant aux prix attestent à suffisance que les exigences légales en la matière ont été rencontrées, ainsi qu'il ressort de la motivation du rapport d'examen des offres. Elles affirment par ailleurs que la requérante ne peut pas soutenir que la vérification des prix n'a pas été faite et, dans le même temps, critiquer l'appréciation du CHR qui découle de cette vérification. VI vac – 21.510 - 11/21 Quant à l'appréciation de la normalité des prix, après avoir relevé que la requérante insiste sur la distinction qui serait faite dans les documents du marché "entre la phase de recouvrement amiable et la phase de recouvrement judiciaire, tant sur le plan opérationnel que sur le plan de la rémunération", elles font valoir que le marché en cause n'est pas un marché séparé en deux (phase amiable et phase judiciaire) et cloisonné, mais un marché global, ainsi que le précise le cahier spécial des charges. Elles rappellent que l'objet du marché de services en cause est le "recouvrement de créances hospitalières" et exposent qu'il n'appartient pas à la requérante d'apprécier l'objectif poursuivi par le CHR de la Citadelle, qui est la gestion globale du recouvrement des créances. Elles indiquent que si ce marché de recouvrement de créances est subdivisé en une phase amiable et une phase contentieuse, l'objectif était de connaître le coût particulier de la phase amiable, dès lors que celui de la phase judiciaire est balisé par les tarifs fixés par l'État, mais que cette subdivision ne doit pas s'analyser, comme le fait pourtant la partie requérante, en une preuve irréfutable de ce que le CHR n'entendait pas considérer le marché en cause comme un marché global. Elles ajoutent que d'un point de vue pragmatique, il est logique de considérer comme global un marché de recouvrement de créances amiable puis judiciaire, puisque la phase judiciaire fait, temporellement, suite à la phase amiable et en est le prolongement logique et indispensable, en vue d'assurer un recouvrement de créances efficace. Elles font valoir qu'empiriquement, ce type de marché est considéré dans sa globalité, c'est-à-dire que les coûts et les profits sont globalisés. Elles soulignent par ailleurs que, dans le cadre du présent marché, la SA VENTURIS, qui soutient à présent que les phases amiable et judiciaire doivent être rentables l'une indépendamment de l'autre, défendait la position inverse dans le cadre de la justification de prix qu'elle a fournie au CHR de la Citadelle, aux termes de laquelle elle admettait réaliser une économie d'échelle croisée entre les coûts relatifs à la phase amiable et ceux relatif à la phase contentieuse. Elles font valoir qu'il convient de considérer les frais de mise à disposition de personnels dans le cadre du marché, comme des frais spécifiques et non comme des frais généraux et rappellent la teneur de l'article 28 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Selon elles, dès lors qu'il ne s'agit pas de frais généraux à répartir proportionnellement sur les différents postes mais de frais spécifiques, la répartition de ces derniers était laissée à l'entière discrétion des soumissionnaires. À cet égard, elles soulignent que le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précise, concernant l'article 15, que : "Cet article reprend la disposition de l'article 96, § 4, de VI vac – 21.510 - 12/21 l'arrêté royal du 8 janvier 1996, traitant de l'établissement des prix unitaires et globaux des postes du métré récapitulatif. Cette disposition est désormais étendue à l'inventaire des marchés de fournitures et de services. Elle impose, comme dans la réglementation actuelle, d'une part, que les prix unitaires et globaux du marché soient établis d'une manière correspondant à la valeur relative de chacun des postes par rapport au montant total de l'offre et, d'autre part, que les frais généraux et financiers divers soient répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci ". Elles allèguent enfin que si rien ne justifie que le marché soit attribué à un soumissionnaire qui a la qualité d'huissier, par préférence à celui qui ne l'a pas, uniquement en raison de cette qualité, rien ne justifie davantage que le marché soit attribué à un soumissionnaire, tel que la requérante, à un prix plus élevé, uniquement pour rendre le marché ainsi attribué, rentable pour ce soumissionnaire: c'est, en effet, au soumissionnaire de présenter l'offre la plus compétitive possible au regard de l'objet du marché et des prestations demandées. V.3. Requête en intervention L'intervenante souligne que le marché litigieux qui porte sur "le recouvrement des créances" du CHR et du CHU de Liège couvre aussi bien la phase amiable du recouvrement que la phase judiciaire, phases qui ne sont que des étapes successives d'une même mission. Elle indique que les critères d'attribution choisis reflètent le caractère global du marché et c'est logiquement que le critère portant sur le "prix" a été défini en référence à la phase amiable, vu que le "prix" de la phase judiciaire est strictement encadré par un tarif légal. Elle relève que ce marché global, intégrant une étape amiable suivie, le cas échéant, d'une étape judiciaire, la contrepartie/rémunération perçue par le soumissionnaire s'étendait, selon les documents du marché, au pourcentage perçu sur chaque créance en étape amiable et aux frais dus pour l'étape judiciaire (tarifés légalement). Elle expose que sur la base de ces indications, elle a élaboré une offre compétitive et rentable, tenant compte des recettes à percevoir lors de l'étape amiable et, le cas échéant, lors de l'étape judiciaire, et qu'elle a dès lors déterminé, étape amiable et étape judiciaire confondues, le "nombre et la qualité des méthodes de recouvrements proposés", ainsi que l' "équipe dédiée à la mission" pour assurer la mission de recouvrement de créances, les documents du marché n'opérant selon elle aucune distinction à cet égard. Elle allègue que c'est volontairement que la SA VENTURIS a pris l'option de "cloisonner" les recettes et les coûts de ses services entre la phase amiable et la phase judiciaire, et ajoute qu'il semble "qu'elle aurait admis réaliser une économie d'échelle croisée – ce qui la priverait d'évidence de tout intérêt à la critique, VI vac – 21.510 - 13/21 rendant son moyen irrecevable". Elle estime que c'est à tort que la SA VENTURIS fait valoir que la phase amiable constitue un "poste" et que – partant – le caractère normal du prix doit être apprécié en tenant compte de la seule phase amiable, dès lors que, selon elle, nulle part les documents du marché ne portent création d'un poste "recouvrement en phase amiable" et que, de plus, le libellé des critères d'attribution démontre sans ambiguïté que les services offerts, et donc leurs coûts, s'inscrivent indistinctement en étapes amiable et judiciaire (phases, chronologiquement successives, d'un marché global de recouvrement). Elle ajoute que les références jurisprudentielles avancées par la partie requérante concernant le contrôle des prix unitaires en sus du contrôle du prix global ne sont pas pertinentes, dès lors qu'en l'espèce, il n'y a pas de "postes" et donc de "prix unitaires" à contrôler. Elle souligne que le marché en cause n'est pas un marché à bordereau de prix au sens de la loi du 17 juin 2016, dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Elle ajoute que la référence de la partie requérante à l'article 28 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, concernant l'obligation de répartir équitablement les "frais généraux et financiers ainsi que le bénéfice" n'est pas pertinente dès lors que cette obligation vaut uniquement en présence de postes à prix unitaires et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne que les "frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice" ne se confondent pas avec les coûts particuliers/spécifiques engendrés par les prestations offertes dans le cadre de ce marché de services (coûts de main d'œuvre, etc.), de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une quelconque répartition équitable à cet égard. Elle en conclut qu'en se fondant sur une approche globale des recettes et des coûts, elle a suffisamment et adéquatement justifié le prix de son offre et que les parties adverses n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en acceptant les justifications de prix communiquées. Quant à la méconnaissance alléguée du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, elle fait valoir que, dans la mesure où le CHR de Liège a justement et légalement apprécié les justifications de son prix, on n'aperçoit pas pourquoi il aurait fallu adopter une autre méthode d'appréciation, au détriment de l'intérêt public, mais en faveur de la requérante. Elle précise que cette dernière a été placée dans les mêmes conditions que les autres soumissionnaires pour élaborer son offre, et qu'elle était libre de s'associer directement, ou par le biais de la sous- traitance, avec des huissiers de justice, le marché n'étant pas réservé à ces deniers. VI vac – 21.510 - 14/21 V.4. Appréciation du Conseil d'État En sa prescription I.1, le cahier spécial des charges indique que le marché "comprend 1 seul lot composé de 2 postes", à avoir le recouvrement de créances d'un montant principal de minimum 5 euros (poste n° 1) et le recouvrement de créances des patients hospitalisés domiciliés à l'étranger à partir de 5,00 euros de principal. Il est précisé que "1 seul lot a été prévu dans la mesure où la valeur du second poste est anecdotique par rapport à la valeur du premier poste et ne justifie donc pas la création de 2 lots distincts". La prescription reprise au point I.10 du cahier spécial des charges définit les critères d'attribution du marché, lesquels sont au nombre de quatre: le prix, le nombre et la qualité des méthodes de recouvrements proposés, l'équipe dédiée à la mission et le support informatique. S'agissant du prix, elle énonce notamment ce qui suit: " […] Il s’agit du prix qui sera réclamé par le soumissionnaire aux institutions uniquement en phase amiable. Le pourcentage réclamé par le soumissionnaire ne pourra être inférieur à 2%. Ne sont pas inclus dans le prix les frais de justice et les frais d’huissier qui seront rémunérés conformément aux dispositions de l’A.R. du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matières civile et commerciale, ainsi que celui de certaines allocations. […]". La prescription reprise au point III.11, relative au "Poste 1 (recouvrement de créances d'un montant principal de minimum 5 euros)" porte notamment ce qui suit: " […] Sur base du rapport établi, l’institution donnera son accord éventuel pour l’entame d’une procédure judiciaire. Le soumissionnaire ne pourra jamais signifier un acte de procédure au patient sans l’accord de l’institution (exceptions : signification du jugement, commandement de payer et apposition des placards). Dès que la procédure judiciaire est entamée, le soumissionnaire ne pourra réclamer aux institutions que les frais d’acte qu’il aura engagés en accord avec les institutions (pour rappel, la rémunération basée sur un pourcentage des sommes perçues ne sera en vigueur que pour la phase amiable). L’adjudicataire devra travailler avec les avocats désignés par le pouvoir adjudicateur (les frais d’avocat étant à charge du Pouvoir adjudicateur.) […]" S'agissant du "Poste 2 (Recouvrement de créances des patients domiciliés à l'étranger à partir de 5,00 euros de principal)", la prescription reprise au point III.12 comporte des dispositions similaires. En particulier, il est énoncé que "le soumissionnaire ne pourra jamais signifier un acte de procédure sans l'accord de l'institution". VI vac – 21.510 - 15/21 Ainsi que le relève la requérante, le cahier spécial des charges distingue, tant sur le plan opérationnel que sur le plan de la rémunération de l'adjudicataire, la phase amiable et la phase judiciaire. Contrairement à ce qu'allèguent les parties adverses, le constat de l'existence d'une telle distinction ne remet pas en cause le caractère global du marché. Quoi qu'il en soit, force est de relever que le critère d'attribution n° 1, relatif au prix, ne porte que sur la phase amiable, ce qui se justifie en raison du fait que, s'agissant de la phase judiciaire, la rémunération susceptible de revenir à l'adjudicataire est fixée par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. Le rapport d'examen des offres, qui fait partie intégrante de la motivation de la décision attaquée, comporte, à propos de la normalité du prix, les considérations suivantes: " a. Normalité du prix poste par poste Le poste "recouvrement des créances amiables": Sur base des estimations du montant des dossiers de recouvrements amiable, dans le cadre du marché précédemment annulé, l'ensemble des soumissionnaires ont reçu le 22 décembre 2017 (voir annexe 1- Question 1) les montants des dossiers de recouvrements amiable des années 2014, 2015 et 2016: - 2014: Montant de recouvrements amiables" 5.217.474€ - 2015: Montant de recouvrements amiables" 4.980.996€ - 2016: Montant de recouvrements amiables" 5.694.292€ Dans le cadre du présent marché, trois soumissionnaires sur cinq remettent un taux de 2% pour le recouvrement desdites créances qui génèrent, dès lors, une recette oscillant entre 99.619,92€ et 113.885,84€/par an selon les années. Cela permet de démontrer que: - ce poste est un poste négligeable (art.36 §2 de FAR) au vu de l'ensemble du marché - 3 soumissionnaires sur 5 pratiquent le même prix et donc la même recette sur 5 offres reçues; - Ces mêmes soumissionnaires prévoient que le poste "recouvrement des créances amiables (pour un montant estimé de 113.885,84€ de recouvrement amiable, l'un prévoit 38 ETP, l'autre 22,35 ETP et le troisième 24,5 ETP) prend en considération les recettes du recouvrement judiciaire, et ce conformément aux dispositions des articles 111.11 et III. 12 du C.S.Ch. ainsi qu'à l'article 28 de l'A.R. du 18 avril 2017 De plus, à la connaissance du CHR de la Citadelle, des marchés ont, déjà; été attribués par d'autres Pouvoirs adjudicateurs avec un taux inférieur à 2% sur le recouvrement de créances amiable. Sans que ce taux ne soit contesté par quiconque. Par conséquent, le poste est négligeable pour eux compte tenu des "recouvrements judiciaires" et en synthèse, aucun des éléments/indices permettant de déclarer le prix de l'offre de la SPRL Alain Bordet comme anormal tel qu'édicté par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, D/2017/973/3 ne peut être retenu: - les prix proposés par la majorité des autres soumissionnaires tant le taux amiable que l'estimation des recettes pour le recouvrement judiciaire sont similaires; - le Pouvoir adjudicateur a défini une limite minimale à 2% de commission de recouvrement des créances amiable parce qu'il voulait éviter des taux plus bas et que, selon sa connaissance du marché, ce type de taux se pratique régulièrement sur le marché; - Par hypothèse, le pouvoir adjudicateur ayant limité à 2% le taux pour ce type de recouvrement, il a estimé le marché à ce taux - la logique économique de ce secteur d'activité; VI vac – 21.510 - 16/21 Normalité "Recouvrement judiciaire": Ce poste est fixé par la Loi et les Règlements, il n'appartient pas au Pouvoir adjudicateur de juger de sa normalité. b. Normalité du prix de l'offre dans sa globalité Il s'agit, ici, de vérifier la globalité des recettes générées par rapport à l'ensemble des dépenses générées dans le cadre de l'ensemble du marché et, dès lors, la capacité des soumissionnaires d'effectuer les obligations qu'ils mentionnent au montant qu'ils ont remis. L'offre de la SPRL Alain Bordet mentionne 38 équivalents temps plein pour un taux d'honoraire de 2% pour les recouvrements amiables. La question de la normalité du prix global s'est posée au pouvoir adjudicateur. Par conséquent, en application de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, il a demandé le 19 décembre 2018 à la SPRL Alain Bordet de justifier son prix compte tenu de l'équipe proposée. La firme a répondu dans le délai imparti et a justifié son prix en donnant des précisions quant à sa structure de coûts et de recettes: Coûts: la firme justifie ses frais fixes et les frais de son personnel en indiquant le salaire moyen. Ce dernier a été vérifié par le pouvoir adjudicateur sur le bilan social du soumissionnaire; - Recettes: elles sont divisées en recettes pour le recouvrement amiable et recettes des frais judiciaires estimées à 350 EUR par dossier pour le recouvrement contentieux. Le pouvoir adjudicateur a donc estimé nécessaire de vérifier cette estimation par dossier. Pour ce faire, le 29 janvier 2019, un courrier a été envoyé aux autres soumissionnaires pour connaître également leur estimation. Toutes les firmes ont répondu sous le délai imparti en indiquant les estimations suivantes par dossier: - Deux d'entre elles (dont la SPRL Alain Bordet et Venturis SA, toutes deux ayant remis un taux de 2% pour le recouvrement de créances amiable) à 350 EUR; - Une à 375 EUR (qui a remis offre à 2% pour le recouvrement de créances amiable) et une à 376 EUR; - Une à 500 EUR. En conclusion, l'estimation de recette de 350 EUR par dossier fournie par la SPRL Alain Bordet semble normale et, dès lors, permet de constater que la structure de prix proposé prend en compte des charges et frais généraux tout en conservant une marge bénéficiaire. En effet, sur base du nombre de dossiers estimés et connus des soumissionnaires et de l'estimation de recette par dossier (350€), la SPRL BORDET reste bénéficiaire sur la base du taux de 2% pour le recouvrement amiable et du nombre de 38 ETP prévu dans son offre. Conclusion de l'examen de la régularité des offres Toutes les offres sont considérées comme régulières (les irrégularités éventuelles sont non substantielles)". Le pouvoir adjudicateur a considéré que la question de la normalité du prix proposé par la SPRL ALAIN BORDET se posait en raison du nombre d'équivalents temps plein (ETP) mentionné dans son offre. Il a procédé, en une première partie, à un examen de la normalité du prix "poste" par "poste", en constatant, que, s'agissant du "poste" "recouvrement judiciaire", "il n'appartient pas au pouvoir adjudicateur de juger de sa normalité", de sorte que cette partie ne porte que sur le seul prix du "recouvrement amiable". Sans que cela soit explicitement énoncé dans la motivation relative à cette première partie, il en ressort que le prix indiqué dans l'offre de la société ALAIN BORDET est considéré comme n'étant pas anormal. Deux motifs sont, en substance, énoncés: d'une part, "le poste est négligeable […] compte tenu des «recouvrements VI vac – 21.510 - 17/21 judiciaires»"; d'autre part, "aucun des éléments/indices permettant de déclarer le prix de l'offre de la SPRL Alain Bordet comme anormal tel qu'édicté par le SPF Chancellerie du Premier Ministre […] ne peut être retenu". S'agissant du premier motif, il est fait référence à l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 16 avril 2017 relatif à la passation des marchés dans les secteurs classiques, dont l'alinéa 5 dispose que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de demander des justifications des prix des postes négligeables. Pour justifier son affirmation relative au caractère "négligeable" du "poste" relatif au recouvrement amiable des créances, le rapport d'examen se prévaut de ce que les autres soumissionnaires prévoiraient que ledit "poste" "prend en considération les recettes du recouvrement judiciaire". C'est à bon droit que la requérante conteste cette affirmation en ce qui la concerne. Il ressort en effet de son courrier du 4 février 2019, en réponse à la lettre du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle du 29 janvier, qu'elle a au contraire indiqué la marge annuelle positive qu'elle réaliserait lors de la phase amiable, ce qui tendait à démontrer que le prix pouvait être considéré comme normal en ne prenant en considération que la phase amiable sans tenir compte des recettes escomptées liées à la phase judiciaire. Plus fondamentalement, ainsi que le soutient la requérante, dès lors que le seul prix qui devait être remis portait sur le recouvrement amiable des créances, le pouvoir adjudicateur ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un "poste négligeable". Ce motif, qui semble déterminant, ne paraît donc pas admissible, et ce en raison des spécificités mêmes du marché. S'agissant du second motif, relatif à l'absence d'indices permettant de déclarer le prix de l'offre de la société ALAIN BORDET anormal, le rapport d'examen se fonde notamment sur le constat que les prix proposés par la majorité des autres soumissionnaires sont similaires, et sur la circonstance que le pouvoir adjudicateur a fixé la limite minimale de la commission de recouvrement à 2% parce que, à sa connaissance, ce type de taux se pratique sur le marché et qu'il veut éviter des taux plus bas. À cet égard, c'est à juste titre que la requérante fait valoir que si le pouvoir adjudicateur s'est posé la question de la normalité du prix proposé par la société ALAIN BORDET, c'est en raison des caractéristiques propres de l'offre faite par cette dernière, et plus particulièrement le rapport entre, d'une part, le prix proposé (une commission de 2 %) et, d'autre part, l'importance de l'équipe mise à disposition pour l'exécution du marché (38 ETP, alors que les deux autres soumissionnaires prévoyaient respectivement 22,35 et 24,5 ETP), de sorte que la circonstance, alléguée VI vac – 21.510 - 18/21 dans le rapport d'examen, que les prix proposés par les autres soumissionnaires sont similaires paraît dépourvue de pertinence par rapport à la question de la normalité du prix telle que se la posait la partie adverse. Il y a lieu de relever que cette question n'est pas anodine dès lors que l'importance de l'équipe dédiée à la mission constitue le troisième critère d'attribution. Par ailleurs, la même critique peut être formulée à l'égard d'un autre motif sur lequel cette dernière se fonde, à savoir le fait que la limite minimale de la commission a été fixée à 2%. Il s'ensuit que, prima facie, les considérations reprises dans le rapport d'examen ne semblent pas de nature à justifier raisonnablement l'appréciation de la partie adverse relative à la normalité du prix proposé par la SPRL ALAIN BORDET, envisagé de manière isolée. La seconde partie de l'examen de la normalité du prix a trait à "l'offre dans sa globalité". Ainsi que l'indique le rapport d'examen des offres, il s'agit "de vérifier la globalité des recettes générées par rapport à l'ensemble des dépenses générées dans le cadre de l'ensemble du marché et, dès lors, la capacité des soumissionnaires d'effectuer les obligations qu'ils mentionnent au montant qu'ils ont soumis". En réalité, c'est le montant des recettes pour le recouvrement judiciaire qui a été examiné, ce qui se comprend aisément dès lors que le pouvoir adjudicateur a considéré que le "poste" relatif au recouvrement amiable est négligeable "au vu de l'ensemble du marché" et que la normalité du prix devait être, à ses yeux, être examinée de manière globale. Il résulte toutefois de l'examen prima facie qui précède que c'est à tort que le pouvoir adjudicateur a estimé que le prix de la phase du recouvrement amiable portait sur un poste négligeable. Il ne pouvait donc se fonder sur ce motif pour considérer que la normalité du prix devait s'apprécier au regard de l'ensemble de l'offre, et ce spécialement alors que le critère d'attribution relatif au prix ne portait que sur la procédure de recouvrement amiable et qu'il s'agissait du seul prix sur lequel les soumissionnaires devaient s'engager et étaient en concurrence. En outre, il peut être considéré, dans les limites d'un examen en extrême urgence, que, ce faisant, le pouvoir adjudicateur a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu le principe d'égalité entre les soumissionnaires, lequel impose que la comparaison des prix et le contrôle de ceux-ci se fassent par rapport à des prestations identiques. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. VI vac – 21.510 - 19/21 VI. Balance des intérêts Les parties adverses ne désignent pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité de son offre, qu'elle joint à sa requête ainsi que de sa justification de prix. La partie intervenante demande également que son offre ainsi que sa justification de prix soient traitées de manière confidentielle. Les parties adverses sollicitent la confidentialité de la justification de prix de la partie requérante. Ces pièces n'étant pas essentielles à la solution du présent litige, il y a lieu – à ce stade de la procédure – d'en maintenir la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SPRL ALAIN BORDET – HUISSIER DE JUSTICE est accueillie. Article 2. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du bureau exécutif du Centre Hospitalier Régional de Liège du 3 juin 2019 attribuant à la s.p.r.l. ALAIN BORDET le marché conjoint relatif au recouvrement de créances hospitalières. VI vac – 21.510 - 20/21 Article 3. Les annexes II.1 et II.2 à la requête, contenant respectivement l'offre de la requérante et sa justification de prix, la pièce n° 8 du dossier administratif des parties adverses, contenant la justification de prix de la requérante, ainsi que les pièces nos 3 et 4 déposées par la partie intervenante, contenant respectivement sa justification de prix et son offre, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article 6. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Imre KOVALOVSZKY VI vac – 21.510 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.244 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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