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Arrêt 245245 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.245 No Rôle: A. 228575/XI-22621 Affaire: Arrêt 245245 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-29 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 07:16 Fiche Arrêt no 245.245 du 29 juillet 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.245 du 29 juillet 2019 A. 228.575/XI-22.621 En cause : LEMPEREUR Sydney, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Haute École Bruxelles-Brabant – Institut pédagogique DE FRÉ (en abrégé "HE2B De Fré"),
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2019, Sydney LEMPEREUR demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision, datée du 24 juin 2019, du jury d'examens de la haute École Bruxelles- Brabant De Fré lui octroyant une note de 07/20 pour l'activité d'apprentissage «stages pratiques et réflexions professionnelles»". II. Procédure La note d'observations a été déposée. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juillet 2019 à 10 heures. VI vac - 22.621 - 1/8 M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président de chambre f.f., a fait rapport. Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise hors de cause La Haute École Bruxelles-Brabant – Institut pédagogique De Fré, désignée comme partie adverse par la partie requérante, ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de son pouvoir organisateur, la Communauté française. Elle doit dès lors être mise hors de cause. IV. Faits Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’exposé des faits tient uniquement compte des éléments produits par la partie requérante dès lors que la partie adverse n’a pas transmis le dossier administratif.
  4. Etudiante à l’Institut pédagogique De Fré, dans la filière « Educateur spécialisé », Sydney Lempereur est inscrite en deuxième année (niveau 2). Parmi les unités d’enseignement inscrites à cette année d’études figure l’unité obligatoire dénommée « Activités d’intégration professionnelle » (A.I.P.) qui représente 20 ECTS. Il n’est pas contesté que les tâches qu’implique l’accomplissement de cette unité ne peuvent pas être représentées en seconde session.
  5. Dans le cadre de cette unité, la partie requérante effectue un stage de 240 heures auprès d’un centre de jour pour handicapés mentaux adultes; son maître de stage évalue positivement ses prestations.
  6. Le 24 juin 2019, le jury d’examens de l’Institut délibère et proclame les résultats : la partie requérante se voit attribuer une note de 7/20 pour l’unité A.I.P., VI vac - 22.621 - 2/8 cette unité représentant les seuls crédits qui lui restaient à acquérir pour cette année d’étude. Il s’agit de l’acte attaqué. La fiche récapitulative des résultats de la partie requérante mentionne encore qu’elle a suivi plusieurs unités d’enseignement de troisième année mais aucun crédit n’a été acquis.
  7. Le 27 juin 2019, la partie requérante introduit un recours interne dirigé contre la délibération du 24 juin
  8. Le 28 juin 2018, la secrétaire du jury instruit le recours interne et conclut que celui-ci est recevable mais non fondé. Cette analyse est ratifiée par le jury restreint à cette date. Cette décision est notifiée à la partie requérante par un pli recommandé à la poste le 1er juillet
  9. V. Recevabilité du recours V.
  10. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable pour deux motifs. Tout d’abord, elle se réfère à l’arrêt n° 214.674 du 18 juillet 2011, lequel juge ce qui suit : « les notes attribuées par chaque professeur aux examens portant sur les enseignements qu'ils ont prodigués sont soumises à la délibération du jury d'examens, lequel délibère ensuite collectivement. Elles ne font donc pas grief par elles-mêmes et ne constituent pas des actes administratifs susceptibles d'annulation au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ». S’appuyant également sur les arrêts n° 235.603 du 9 août 2016 et n° 160.235 du 16 juin 2006, elle conclut à l’irrecevabilité du recours dès lors qu’il a pour objet « non pas la décision d’échec proclamée par le jury, mais la décision par laquelle ce dernier lui octroie une note de 7/20 » pour l’unité d’enseignement A.I.P. Ensuite, dans la logique de ce qui précède, elle soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt dans la mesure où l’éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué, lequel ne concerne à son estime que la note de 7/20, n’aura pas d’effet sur la décision d’échec globale proclamée par le jury. V.
  11. Examen L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse implique nécessairement de déterminer l’objet précis de la requête. S’il est exact que la partie requérante évoque à plusieurs reprises la note de 7/20 obtenue dans le cadre de l’unité d’enseignement A.I.P., la première page de la requête contient une rubrique VI vac - 22.621 - 3/8 dénommée « Acte attaqué » et libellée comme suit : « La décision du jury d’examens proclamée le 24 juin 2019, confirmée par la décision du jury restreint du 28 juin 2019, notifiée par courrier recommandé posté le 1er juillet 2019, réceptionné par la requérante au plus tôt le 2 juillet 2019 ». Sous peine de verser dans un formalisme excessif, il y a dès lors lieu de considérer que l’acte attaqué est bien la délibération du 24 juin 2019 dans son ensemble et donc pas uniquement la note de 7/20 attribuée à la partie requérante pour l’unité d’enseignement A.I.P. et matérialisée par le document jointe à l’annexe 1 de la requête. Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie. VI. Extrême urgence VI.
  12. Thèse des parties A. La requête La partie requérante soutient que la diligence à agir doit s’apprécier à compter de la prise de connaissance de la décision du jury restreint, soit le 2 juillet
  13. Elle se réfère à plusieurs arrêts qui ont considéré que la perte d’une année d’études est susceptible de constituer un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Elle estime que la non-réussite de l’unité d’enseignement A.I.P. de deuxième année l’empêche d’accéder aux deux unités A.I.P. organisées en troisième année. Ainsi, selon elle, « en faisant échouer la requérante cette année, l’établissement l’oblige à prolonger ses études d’au moins un an, puisqu’elle devra représenter l’A.I.P. 2 l’année prochaine avant de pouvoir réaliser l’épreuve terminale l’année suivante ». Elle justifie le recours à la procédure en extrême urgence plutôt que l’utilisation du référé ordinaire comme suit : " Surtout, la situation est incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire : l’année académique prochaine commence en septembre et les programmes annuels sont confectionnés dès à présent. S’agissant de stages en milieu professionnel, des contacts sont parfois entrepris avec les formateurs avant le début de l’année, dans l’hypothèse d’un commencement au premier quadrimestre. VI vac - 22.621 - 4/8 Il est évident qu’une procédure en référé classique ne pourrait aboutir avant la rentrée académique 2019-2020, ce qui aurait pour conséquence de laisser tant la requérante que l’établissement dans un doute préjudiciable. Il y a lieu de statuer avant que les cours ne reprennent, afin que Mme Lempereur soit fixée sur son sort et puisse prendre ses dispositions. Les conséquences d’une décision tardive pourraient s’avérer irréversibles". B. La note d’observations La partie adverse soutient que la partie requérante ne démontre pas que les conditions propres à l’extrême urgence, procédure par nature exceptionnelle, sont rencontrées. En premier lieu, elle fait valoir que, dès le 24 juin 2019, la partie requérante aurait pu saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence, « quitte à ce que [cette demande] devienne sans objet, si la décision querellée venait à être réformée par le jury restreint ». En second lieu, elle relève que, suivant l’article 101 du décret du 7 novembre 2013, dit « décret paysage », les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre de l’année académique. Elle en déduit qu’une demande de suspension ordinaire avait toutes les chances d’aboutir avant cette date. En troisième lieu, elle estime que la partie requérante ne démontre ni que les stages en milieu d’accueil doivent absolument être déterminés avant le début de l’année scolaire ni qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux deux unités d’enseignement A.I.P. organisées dans le cadre de la troisième année d’études. VI.
  14. Examen Sur le recours à la procédure en référé, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...] VI vac - 22.621 - 5/8 §
  15. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. [...] §
  16. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. […]". L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l'extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense, l'instruction de la cause et la contradiction des débats. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. Suivant l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dit « décret paysage », la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de l'année académique. Partant, si la partie requérante avait saisi le Conseil d’Etat d’une demande de suspension ordinaire dans les jours qui ont suivi la notification qui lui a été faite de l’issue réservée à son recours interne, il est très vraisemblable que cette action aurait abouti avant la date limite d’inscription. Du reste, la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de conclure que les stages réalisés dans le cadre des unités d’enseignement de type A.I.P., qu’ils soient organisés en deuxième ou en troisième années, doivent impérativement être déterminés avant le début effectif de l’année scolaire. VI vac - 22.621 - 6/8 Partant, contrairement à ce qu’impose l’article 17, § 4, des lois coordonnées, la situation en cause n’était pas incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire. Dès lors que la demande en extrême urgence n’était pas la seule procédure qui était en mesure de prévenir utilement le dommage craint alors que cette procédure doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum les droits de la défense, l’instruction du dossier et la contradiction des débats, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la partie adverse n’a pas produit le dossier administratif et que, dans sa note d’observations, elle fait valoir qu’"elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense" en raison de cette absence, il serait manifestement déraisonnable de lui octroyer l’indemnité de procédure de base. Il convient donc de réduire cette indemnité à 350 euros, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute Ecole Bruxelles-Brabant – Institut pédagogique De Fré est mise hors de cause. Article
  17. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  18. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse et à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant – Institut pédagogique De Fré. VI vac - 22.621 - 7/8 Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 350 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le vingt-neuf juillet deux mille dix-neuf par : M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc DONNAY. VI vac - 22.621 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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