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Arrêt 245248 - Discipline (fonction publique) - 31/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.248 No Rôle: A. 228606/VIII-11212 Affaire: Arrêt 245248 - Discipline (fonction publique) - 31/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-31 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.248 du 31 juillet 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.248 du 31 juillet 2019 A. 228.606/VIII-11.212 En cause : MILEWSKI Patryk, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1000 Bruxelles, contre : la zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, Patryk MILEWSKI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Collège de police de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles du 9 juillet 2019 et notifiée le 10 juillet 2019, de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office". II. Procédure Par une ordonnance du 16 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juillet

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. VI vac - VIII- 11.212 - 1/13 Me Hélène DEBATY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 10 août 2017, une patrouille motorisée composée des inspecteurs A. L. et V. V. se rend à l'établissement "Le Delirium" à la demande du dispatching en raison d'une bagarre qui aurait eu lieu dans cet établissement. Sur place, une personne prétend avoir été victime de coups de la part de deux policiers. Les inspecteurs A. L. et V. V. pénètrent dans l'établissement et constatent la présence du requérant et de l'inspecteur A. A. qu'ils décrivent comme étant en état d'ivresse (ils sentent fortement l'alcool, ont le regard vitreux et titubent légèrement). Les inspecteurs s'adressent à l'INP A. A. en lui demandant de relater les faits qui se sont déroulés. Le requérant intervient alors et les insulte à plusieurs reprises ("collègues de merde", "sales spits", "pédales" et "sales putes"). Le requérant se dirige ensuite vers l'inspecteur V. V. en adoptant un comportement menaçant. À ce moment, l'inspecteur A. A. s'interpose entre le requérant et les deux inspecteurs de la patrouille. Les inspecteurs A. L. et V. V. sont rejoints par deux autres patrouilles, composées des inspecteurs A. C., M. C, N. D. et F. K., à l'initiative du dispatching. Ils décident de prendre contact avec la garde zonale qui leur demande de geler la situation en attendant l'arrivée du commissaire de police L. H. En apprenant que le commissaire de police L. H. se rendra sur les lieux, le requérant, qui avait retrouvé son calme, s'énerve à nouveau et saisit sa carte de service qui se trouvait dans son portefeuille. Il la déchire et la jette en morceaux en direction de l'inspecteur A. L. en déclarant "Tenez, bouffez bande de chiens". VI vac - VIII- 11.212 - 2/13 Arrivé sur place, le commissaire de police L. H. demande que le requérant et l'inspecteur A. A. soient privés de leur liberté, menottés et emmenés à l'hôpital. À l'hôpital Saint-Pierre, le requérant s'en serait pris à l'infirmière lorsque celle-ci a voulu prendre sa température et l'aurait agressé verbalement.
  4. Le jour même des faits, le directeur du service des Affaires internes s'adresse au procureur du Roi en vue d'être autorisé à communiquer à l'autorité disciplinaire le fait qu'un procès-verbal a été rédigé du chef de coups et/ou blessures volontaires, outrages, dégradations volontaires, ivresse publique à charge du requérant et de l'inspecteur A. A. L'autorisation est accordée le jour même par le procureur du Roi. Celui-ci adresse par ailleurs un courrier au chef de corps dans lequel il précise l'endroit où les faits que le requérant et l'inspecteur A. A. sont suspectés d'avoir commis ont eu lieu et indique : " […] les intéressés, en état d'ivresse, auraient porté des coups à des personnes fréquentant l'établissement. Ils se seraient en outre montrés outrageants à l'égard de leurs collègues intervenus sur place. Il me parait souhaitable à ce stade de l'enquête que l'autorité disciplinaire adopte à leur égard la mesure d'ordre qu'elle jugera la plus adaptée aux circonstances. […]".
  5. Le 16 août 2017, le chef de corps désigne un enquêteur préalable. La nature des faits est décrite comme suit dans l'acte de désignation : " L'intéressé fait l'objet du procès-verbal BR.25.LL.027951/2017 d.d. 19/08/2017 du chef de coups et/ou blessures volontaires, outrages, dégradations volontaires et ivresse publique. Dans le cadre de ce dossier, l'INP a été privé de liberté judiciairement (dans le cadre des qualifications pénales) et administrativement (dans le cadre de l'ivresse publique), le 10/08/
  6. Le Procureur du Roi de Bruxelles, [D. G.], annonce que l'INP est actuellement suspecté d'avoir commis des faits de coups et blessures volontaires dans un débit de boisson sis à 1000 Bruxelles, Impasse de la Fidélité,
  7. L'INP, en état d'ivresse, aurait porté des coups à des personnes fréquentant l'établissement. Il se serait en outre montré outrageant à l'égard des collègues intervenus sur place".
  8. Le 2 septembre 2017, le requérant est entendu par un membre du service des Affaires internes. VI vac - VIII- 11.212 - 3/13 Lors de son audition, le requérant reconnait avoir consommé des alcools forts. Il déclare ne plus se souvenir des faits et avoir sans doute insulté les policiers intervenus sur les lieux et avoir déchiré sa carte de service mais explique ses gestes et paroles par son ivresse.
  9. D'autres devoirs sont encore accomplis par le service des Affaires internes : - 7 septembre 2017 : audition de l'inspecteur A. A.; - 5 octobre 2017 : courrier adressé au procureur du Roi afin de connaître les suites réservées au dossier ouvert à charge du requérant et de l'inspecteur A. A. et d'avoir accès aux pièces du dossier répressif; - 11 octobre 2017 : demande d'informations au commissaire P. R.; - 16 octobre 2017 : audition de S. C., témoin non membre du personnel de l'établissement "Le Delirium", présent lors des faits du 10 août 2017; - 20 octobre 2017 : audition de l'inspecteur A. L.; - 20 octobre 2017 : audition de l'inspecteur V. V.; - 10 novembre 2017 : courrier à destination du procureur du Roi pour connaître les suites du dossier ouvert à charge du requérant et de l'inspecteur A. A.; - 22 novembre 2017 : audition de l'inspecteur A. C.; - 22 novembre 2017 : audition de l'inspecteur M. C.; - 4 décembre 2017 : audition de l'inspecteur N. D.; - 10 décembre 2017 : audition de l'inspecteur F. K.; - 11 décembre 2017 : demande d'information adressée au commissaire de police L. H.; - 14 décembre 2017 : courrier adressé au procureur du Roi afin de connaître les suites du dossier ouvert à charge du requérant et de l'inspecteur A. A.; - 18 janvier 2018 : nouveau courrier adressé au procureur du Roi.
  10. Le 23 janvier 2018, l'enquêteur préalable dresse son rapport.
  11. Le 5 février 2018, le collège de police établit un rapport introductif dans lequel il envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Le rapport introductif est notifié au requérant par deux envois recommandés datés respectivement des 6 et 7 février
  12. Concomitamment, la partie notifie au requérant qu'elle fait application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police parce qu'elle n'est pas en mesure de VI vac - VIII- 11.212 - 4/13 statuer en connaissance de cause à propos de certains faits et, en particulier, les faits de coups et blessures.
  13. Le 20 février 2018, le requérant réceptionne une copie du dossier disciplinaire.
  14. Par un courrier du 8 mars 2018, le défenseur du requérant demande à ce que celui-ci soit entendu.
  15. Par un courrier du 12 mars 2018, le requérant est convoqué à une audition organisée le 16 mars 2018 à 10h
  16. Le 16 mars 2018, le requérant est entendu en présence de son défenseur. Un mémoire en défense, accompagné de huit pièces, est déposé à cette occasion.
  17. En sa séance du 20 mars 2018, le collège de police adopte la proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Cette décision est notifiée au requérant par deux envois recommandés datés respectivement des 21 et 22 mars
  18. Le 27 mars 2018, le requérant introduit auprès du conseil de discipline une requête en reconsidération de la décision du collège de police.
  19. Par un courrier du conseil de discipline du 30 mars 2018, la partie adverse est avisée de la tenue d'une audience le 15 mai
  20. Par un courriel du 15 mai 2018, le conseil de la partie adverse transmet des documents au conseil de discipline, au défenseur du requérant et à l'inspecteur général.
  21. À l'audience du 15 mai 2018, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose un rapport d'expertise. Dans ce rapport, il estime souhaitable d'obtenir de la partie adverse et du requérant des documents et informations complémentaires. L'affaire est dès lors mise en continuation à l'audience du 27 juin
  22. VI vac - VIII- 11.212 - 5/13
  23. Par un courriel du 18 mai 2018, le conseil de la partie adverse transmet au conseil de discipline, à l'inspecteur général et au défenseur du requérant les informations et documents sollicités.
  24. Par un courrier du 4 juin 2018, l'inspecteur général demande à la partie adverse un extrait des délibérations du collège de police relatif à la désignation d'un membre du personnel en remplacement du chef de corps pour la désignation de l'enquêteur préalable. Le document sollicité est transmis le même jour par la partie adverse.
  25. Par un courriel du 22 juin 2018, le défenseur du requérant transmet des documents relatifs à la situation familiale de ce dernier ainsi que des rapports favorables sur la manière de servir de l'intéressé.
  26. Lors de l'audience du 27 juin 2018, le défenseur du requérant transmet un mémoire en défense. L'inspecteur général dépose, quant à lui, un rapport d'expertise complémentaire dans lequel il conclut à l'absence de caractère disproportionné de la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office proposée par la partie adverse. L'affaire est mise en continuation à l'audience du 26 février 2019 "afin de prendre connaissance de la décision judiciaire qui sera prise par le Tribunal Correctionnel à la suite des poursuites visant le requérant pour les mêmes faits que ceux ici reprochés".
  27. Par un courriel du 29 juin 2018, le conseil de la partie adverse transmet des observations concernant deux points soulevés dans le mémoire en défense du défenseur du requérant (auditions du CP P. et de S. E.A.).
  28. Par un courriel du 2 juillet 2018, le conseil de la partie adverse transmets deux documents complémentaires en vue de répondre à l'argumentation développée dans le mémoire en défense.
  29. Lors de l'audience du 26 février 2019, le défenseur du requérant fait savoir au conseil de discipline qu'un jugement a été rendu le 8 février 2019 par le tribunal correctionnel, lequel n'est pas définitif. Le conseil de discipline décide dès lors de mettre la cause en continuation à l'audience du 30 avril
  30. VI vac - VIII- 11.212 - 6/13
  31. Par un courriel du 26 mars 2019, le défenseur du requérant transmet une copie du jugement prononcé le 8 février 2019 par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
  32. Le même jour, le requérant est entendu par le service des Affaires internes afin de faire part de sa réaction quant au jugement du 8 février
  33. Le 30 avril 2019, l'affaire est prise en délibéré par le conseil de discipline.
  34. Le 21 mai 2019, le conseil de discipline, après avoir considéré que la requête en reconsidération est recevable, rend l'avis suivant : " - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : à Bruxelles, le 10 août 2017, en sa qualité d'inspecteur d'un service de police fédérale, agissant dans le cadre de sa vie privée, s'être trouvé dans un état de conscience fortement altéré en présence de tiers connaissant sa qualité de policier, avoir outragé par paroles, faits, gestes ou menaces un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique agissant dans le cadre de ses fonctions, infraction pour laquelle il a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 8 février 2019, et avoir jeté à terre sa carte de légitimation, dans l'intention d'afficher un certain mépris par rapport à l'intervention de ses collègues en service; - cette transgression disciplinaire est imputable au requérant, et elle n'est pas justifiée; - ladite transgression est de nature à valoir au requérant le prononcé de la rétrogradation dans l'échelle de traitement, au sens des articles 5 et 13 de la loi du 13 mai 1999".
  35. Le 12 juin 2019, le collège de police manifeste son intention de s'écarter de l'avis du conseil de discipline. Cette intention est portée à la connaissance du requérant par deux envois recommandés datés respectivement des 12 et 13 juin
  36. Le 23 juin 2019, le défenseur du requérant dépose un mémoire en défense.
  37. Le 9 juillet 2019, le collège de police décide d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office au requérant. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est portée à la connaissance du requérant par deux envois recommandés datés respectivement des 9 et 10 juillet
  38. VI vac - VIII- 11.212 - 7/13 IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
  39. Thèses des parties Le requérant relève en tout premier lieu, quant à une sanction de démission d'office, que le Conseil d'État a déjà jugé qu' "il soit recouru à la procédure d'extrême urgence plutôt qu'à celle de la suspension «ordinaire» lorsqu'une décision attaquée met fin au lien statutaire entre un agent et l'autorité qui l'emploi" (arrêt n° 229.095 du 7 novembre 2014). Il fait également valoir qu'il a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d'État du présent recours, l'acte attaqué ayant été notifié à son défenseur les 10 et 11 juillet 2019 et le recours ayant été introduit le 16 juillet 2019, soit quatre jours ouvrables après la première notification. Il ajoute que la gravité des dommages qu'il subit est évidente. Il précise que l'acte attaqué emporte des préjudices professionnels "terribles" puisqu'il perd sa qualité de membre du personnel de la police et ce, de manière définitive et qu'il engendre des préjudices pécuniaires particulièrement graves que l'indemnité de 1.000 euros que sa mère, avec qui il cohabite, perçoit de la mutuelle ne permet pas de compenser. Il joint, à cet égard, les éléments démontrant l'importance des charges incompressibles auxquelles il doit faire face mensuellement, dont le montant total s'élève à 2030,70 euros. N'ayant toujours pas reçu son C4, il fait par ailleurs valoir qu'il n'a pas encore pu entamer les démarches auprès de l'ONEm et ne sait donc pas si et quand il pourra percevoir des allocations de chômage. Quand au préjudice moral, il fait valoir que la sanction de démission d'office a pour conséquence qu'il ne pourra plus jamais travailler pour la police, son employeur depuis treize ans et qu'une interruption de carrière aussi brusque et à cet âge, est par ailleurs de nature à susciter des rumeurs ou à tout le moins une importante suspicion quant à son intégrité. Il conclut que l'imminence de l'atteinte grave à ses intérêts est, au vu de ces éléments, incontestable et qu'il est impossible, notamment au vu des préjudices pécuniaires subis, d'attendre même quelques mois l'issue d'une procédure en suspension ordinaire. VI vac - VIII- 11.212 - 8/13 La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir du requérant et se réfère, pour le surplus, à la sagesse du Conseil d'État. V.
  40. Appréciation L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte d'un dommage irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il est raisonnable de considérer qu'en principe, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu'il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d'un agent en raison de la démission d'office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnels alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l'issue d'une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l'état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. Pour justifier l'extrême urgence il convient, en outre, de vérifier que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. En l'espèce, le requérant fait valoir que l'exécution de la décision attaquée aura pour effet de l'écarter définitivement de ses fonctions, avec les conséquences immédiatement dommageables que la démission d'office comporte, étant, sur le plan financier, la perte de son revenu unique de 1624,74 euros nets par mois, pour un total de charges de 2030,70 euros par mois, que ni l'indemnité de 1.000 euros perçue par sa mère avec qui il cohabite, ni l'obtention éventuelle d'allocations de chômage ne sont de nature à obvier de sorte que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie, le requérant ayant, par ailleurs, fait toute diligence pour introduire sa demande. VI. Premier moyen VI.
  41. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir. VI vac - VIII- 11.212 - 9/13 Il fait valoir que la procédure disciplinaire a duré vingt-trois mois, que le rapport d'enquête préalable a été communiqué cinq mois et demi après la prise de connaissance des faits par l'autorité et que l'avis du conseil de discipline a été rendu dix mois après l'introduction de la requête en reconsidération. Il soutient que la poursuite parallèle de la procédure pénale ne peut justifier ce délai, dès lors que l'autorité a considéré posséder suffisamment d'éléments quant aux faits pour engager la procédure disciplinaire et qu'il n'a pas contesté les faits visés par celle-ci. Il ajoute que rien ne justifie, par ailleurs, les cinq mois et demi écoulés entre la prise de connaissance des faits par l'autorité disciplinaire et la communication du rapport d'enquête préalable. Il relève que les actes d'instruction posés pendant l'enquête préalable sont peu nombreux et que de plus il reconnaissait les faits – qui ne présentent aucune difficulté particulière – si bien qu'il est permis de douter de la nécessité d'organiser l'audition de l'ensemble des policiers intervenant le soir des faits. Il estime enfin que le délai de dix mois écoulé entre l'introduction de la requête en reconsidération et l'avis du conseil de discipline n'est pas non plus justifié et affecte la procédure dans son ensemble. Il estime que ce délai est tout à fait déraisonnable et qu'il ne lui est en rien imputable. Il rappelle que l'affaire a plusieurs fois été mise en continuation par le conseil de discipline afin d'attendre qu'un jugement définitif soit rendu par le tribunal correctionnel et ce sans jamais que l'autorité disciplinaire ne s'y oppose, alors que celle-ci avait considéré – à raison – disposer de suffisamment d'éléments concernant les faits faisant l'objet de la procédure disciplinaire pour ne pas attendre l'issue de l'information judiciaire. Il ajoute que les poursuites pénales concernaient principalement la prévention de coups et blessures volontaires, non retenus par la présente procédure disciplinaire. La partie adverse observe, quant à elle, que le requérant invoque pour la première fois la violation du principe du respect du délai raisonnable, alors qu'à aucun stade de la procédure administrative, en ce compris après l'avis du conseil de discipline, il ne s'est plaint de la longueur de la procédure. Elle soutient que la chronologie des faits démontre que l'enquête préalable n'a connu aucun retard. Elle fait valoir que la nécessité de procéder aux différentes auditions n'est pas contestable, que contrairement à ce qu'il prétend dans sa requête, le requérant n'a pas reconnu tous les faits et, en particulier, les faits de coups et blessures et de dégradations volontaires et que, pour d'autres faits – insultes envers les policiers intervenants et destruction de sa carte de service – il a déclaré ne pas s'en souvenir en raison d'une forte consommation d'alcool et s'en remettre à ce qui lui avait été rapporté. Elle relève qu'elle a ainsi procédé à sept auditions et deux demandes de renseignements et qu'elle a, en parallèle, interrogé à quatre reprises le procureur du Roi pour s'informer des suites réservées au dossier judiciaire et avoir accès aux pièces. Elle souligne que les auditions et les demandes d'information se sont échelonnées de manière régulière, que l'enquête préalable a été menée avec diligence dans son ensemble et que ni VI vac - VIII- 11.212 - 10/13 l'inspecteur général, ni le conseil de discipline n'ont mis en cause cette diligence. Elle soutient que la procédure qui s'est déroulée devant le conseil de discipline n'a pas non plus connu de retards injustifiés et que toutes les mises en continuation décidées par le conseil de discipline visaient à lui permettre de formuler son avis en disposant de toutes les données et informations utiles. Elle relève enfin qu'à aucun moment, le requérant n'a fait part de son opposition aux mises en continuation décidées par le conseil de discipline. VI.
  42. Appréciation Le caractère raisonnable du délai dans lequel l'autorité disciplinaire est tenue de statuer s'apprécie dans chaque cas, et aux divers stades de la procédure, en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent et de celui de l'autorité. En raison de l'importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire de la démission d'office doit être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. En l'espèce la procédure disciplinaire a débuté le 16 août 2017, date à laquelle le chef de corps du requérant, informé des faits imputés à celui-ci, a désigné un enquêteur préalable, et s'est clôturée le 9 juillet 2019, date à laquelle la décision attaquée a été prise, soit près de vingt-trois mois plus tard. Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant, laquelle s'est tenue le 2 septembre 2017, que celui a reconnu avoir tenu des "propos désagréables" lors de l'intervention de collègues, même si, en raison du fait qu'il s'était "retrouvé assez vite fortement sous l'influence de l'alcool", il ne se souvenait plus de "l'attitude" qu'il avait adoptée sur place, ayant "apparemment […] insulté les collègues intervenants [et] déchiré [sa] carte de service", sans toutefois la nier mais au contraire la regretter. Si la partie adverse indique qu'elle a souhaité, dans ces circonstances, interroger tous les témoins de cet incident, elle ne s'explique par contre pas sur les raisons lesquelles ses auditions se sont échelonnées du 7 septembre 2017 au 11 décembre 2017, soit pendant plus de trois mois. De plus, quatorze mois se sont écoulés entre le 27 mars 2018, date à laquelle le requérant a introduit une requête en considération devant le conseil de discipline et le 21 mai 2019, date à laquelle celui-ci a donné son avis. L'importance de ce délai trouve son origine dans la décision du conseil de discipline de mettre l'affaire en continuation "afin de prendre connaissance de la décision judiciaire qui sera prise par le tribunal correctionnel à la suite des poursuites visant le requérant pour les mêmes faits que ceux ici reprochés". VI vac - VIII- 11.212 - 11/13 Il convient à cet égard de rappeler que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. Il est de jurisprudence constante que lorsque les faits litigieux sont également poursuivis sur le plan pénal, il appartient à l'autorité disciplinaire compétente d'apprécier s'il convient d'attendre ou pas l'issue du volet pénal pour introduire l'action disciplinaire. Ce pouvoir d'appréciation de l'autorité doit cependant tenir compte du principe général du délai raisonnable. Il ressort de la décision attaquée que les faits reprochés au requérant, à savoir "d'avoir, le 10/08/2017, été fortement sous l'influence de l'alcool et dans un état de conscience fortement altéré dans un lieu public en présence de tiers informés de sa qualité de policier, insulté un policier membres d'une patrouille chargés d'intervenir dans ce lieu, déchiré sa carte de service en tenant des propos irrespectueux à l'encontre des policiers intervenants et proféré des insultes à l'encontre d'un membre du personnel soignant de l'hôpital Saint-Pierre", sont finalement ceux que le requérant, à l'exception des insultes proférées à l'encontre d'un membre du personnel soignant de l'hôpital Saint-Pierre, a reconnus lors de son audition, le 2 septembre
  43. Cette reconnaissance des faits était suffisamment précise que pour mettre en œuvre la procédure disciplinaire. L'autorité disciplinaire n'est pas compétente pour qualifier sur le plan pénal les griefs reprochés à l'agent mais doit vérifier la matérialité de ceux-ci et apprécier leur gravité notamment par rapport à la dignité de la fonction et au lien de confiance qui existe entre elle et l'agent. Dans le cas d'espèce, la partie adverse disposait, dès le mois de septembre 2017, des aveux du requérant qui étaient suffisamment éclairants quant à la gravité des faits commis et leur incidence sur le plan disciplinaire. Il ressort de ce qui précède que l'acte attaqué n'a pas été adopté dans un délai raisonnable et que le premier moyen est sérieux. VII. Autres moyens Le premier moyen étant sérieux et entraînant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VI vac - VIII- 11.212 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du collège de police de la zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles du 9 juillet 2019, infligeant à Patryk MILEWSKI la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office, est ordonnée. Article
  44. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  45. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas opté pour la procédure électronique. Article
  46. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des Vacations, siégeant en référé, le trente-et-un juillet deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VI vac - VIII- 11.212 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.248 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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