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Arrêt 245252 - Fermetures d’établissements - 31/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.252 No Rôle: A. 228672/XV-4154 Affaire: Arrêt 245252 - Fermetures d’établissements - 31/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-31 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-22 15:03 Fiche Arrêt no 245.252 du 31 juillet 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.252 du 31 juillet 2019 A. 228.672/XV-4154 En cause : la société privée à responsabilité limitée AL ANDALOUSIA, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la ville de Charleroi, représentée par son Collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2019, la s.p.r.l. AL ANDALOUSIA demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de "l'arrêté du Bourgmestre de la ville de Charleroi du 17 juillet 2019 ordonnant la fermeture de l'établissement, exploité par la SPRL «AL ANDALOUSIA» situé à 6000 Charleroi, avenue de Waterloo, 40, exploité sous l'enseigne «AL ANDALOUSIA»". II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 25 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juillet

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président de chambre f.f., a fait rapport. VI vac - 4154 - 1/11 Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Marie BAZIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante exploite un établissement sis boulevard de Waterloo, 40 à Charleroi.
  4. Le 24 avril 2019, la partie adverse est interpelée par une voisine de l’établissement au sujet des nuisances sonores provoquées et de la consommation de stupéfiants qui s’y déroule.
  5. Le 15 juin 2019, lors d'une opération de police, plusieurs personnes sont contrôlées dans ce salon, dont une en séjour illégal et une autre signalée dans le cadre d'une ordonnance de capture. Douze procès-verbaux pour détention de marijuana et un procès-verbal pour séjour illégal sont établis.
  6. Le 20 juin 2019, la zone de police de Charleroi établit des rapports au sujet de l’établissement exploité par la partie requérante, faisant état du contrôle effectué le 15 juin et indiquant notamment que cinq appels ont préalablement été passés auprès des services de police concernant des faits de tapage.
  7. Le 8 juillet 2019, la police locale de Charleroi adresse - par envois simple et recommandé - un courrier au gérant de la requérante afin de l’avertir de l’établissement des procès-verbaux, de lui communiquer les rapports de police et les doléances de la voisine, de l'avertir que le bourgmestre peut décider de fermer l'établissement pour une durée déterminée et de l'inviter à une audition fixée le 15 juin 2019 [sic] à 8h45, à laquelle personne ne comparaît.
  8. Le 17 juillet 2019, le Bourgmestre de la ville de Charleroi prend un arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement libellé de la manière suivante: VI vac - 4154 - 2/11 " Le Bourgmestre, Vu les articles 133 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale ; Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; Vu l'article 9bis de la loi précitée qui permet au Bourgmestre de décider de fermer un lieu pour une durée déterminée si des indices sérieux se présentent, selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques se déroulent dans un lieu privé mais accessible au public ; Considérant que l'établissement — le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne « Al Andalousia » sis Avenue de Waterloo 40 à 6000 CHARLEROI géré par la SPRL « AL ANDALOUSIA » (BCE 0694.925.816) ayant son siège social situé avenue de Waterloo 40 à 6000 Charleroi, représentée par son gérant, Monsieur M. T. […], a fait, le 15 juin 2019 l'objet d'une opération orientée sur les contrôles des Chichas Bars et des Débits de boissons fixes par les forces de la Police de Charleroi; Que cette opération fait suite à l'enquête menée par la Police et aux constats journaliers de la fréquentation de cet établissement par des personnes liées de près eu de loin au milieu de la drogue ; Que cette opération a mis en évidence que l'établissement était utilisé dans le cadre du trafic et/ou de consommation de stupéfiants ; Que lors de cette opération les services de la police ont été amenés à interpeller plusieurs personnes dont une en séjour illégal (P.I, sous la réf […]) Qu'une personne présente était également signalée dans le cadre d'une ordonnance de capture ; Considérant que douze procès-verbaux pour détention de marijuana ont été établis par la Police locale et porter références: […]. Que les personnes contrôlées occupaient la cour arrière, qui semble être un endroit où les personnes « peuvent » consommer, et ne cachaient pas la substance, celle-ci étant sur les tables à la vue de tout le monde ; Considérant qu'il a été constaté également que la fréquentation de l'établissement et de la cour arrière de celui- ci engendrait un trouble manifeste de la tranquillité et de l'ordre publics ; Considérant en effet que de nombreux appels téléphoniques ont été enregistrés auprès de la Polies locale pour tapages causés par las clients qui fréquentent la terrasse située dans la cour de l'établissement du débit de boissons fixe susvisé (voir les fiches INFOS portant réf […]). Que tous ces constats sont corroborés par: - les rapports établis par la section de la Police locale le 20 juin 2019 sous les réf […] - par les doléances d'une riveraine, datée du 24/04/2019; Qu'en effet, cette dernière a relevé que la cour arrière du bâtiment générait des nuisances en tout genre (faits de tapage) et que de fortes odeurs de cannabis s'en dégageait ; Que les nombreux procès-verbaux établis relativement aux différents faits délictueux et le courrier de doléance attestent de la situation et des nuisances causées par l'établissement ; Considérant dès lors que le contrôle du 15 juin 2019 a permis de mettre en avant que de nombreuses infractions pénales se déroulaient tant à l'intérieur qu'autour de l'établissement, ce qui entraîne un trouble manifeste de l'ordre public ; Qu'en effet des stupéfiants ont été retrouvés dans l'établissement ; Que l'établissement est un lieu de rassemblement de personnes qui troublent l'ordre public et un lieu criminogène implanté dans une zone commerciale, au Centre-Ville de Charleroi, situé non loin d'établissements scolaires, de Commerces, d'arrêts de bus/Métro fortement fréquentés, ... ; Considérant dès lors que l'établissement — le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne « Al Andalousia » sis Avenue de Waterloo 40 à 6000 CHARLEROI est géré par la SPRL « AL ANDALOUSIA » (BCE 0694.925.816), dont le siège social est situé avenue de Waterloo 40 à 6000 Charleroi, représentée par son VI vac - 4154 - 3/11 gérant, Monsieur M. T. […], a été convoquée par pli simple et par recommandé afin d'être entendue le lundi 15 juillet 2019, à 8h45 dans une des salles d'audition située au rez-de-chaussée de la Tour de Police — Boulevard Mayence, 67 à 6000 CHARLEROI, dans le cadre d'une audition administrative préalable à la fermeture éventuelle de l'établissement qu'elle exploite, basée sur l'article 9bis de la loi du 24 février 1921; Que le dossier administratif était joint è la convocation ; Considérant que le 15 juillet 2019 à 8h45, personne ne s'est présenté à l'audition administrative ; Que pourtant le récépissé du recommandé adressé au siège social de la SPRL « AL ANDALOUSIA » sis avenue de Waterloo 40 à 6000 Charleroi a été retourné à la Ville de Charleroi par la Poste ; Que ce même courrier a également été adressé par pli simple au siège social de la SPRL « AL ANDALOUSIA » sis Avenue de Waterloo 40 à 6000 Charleroi et à Monsieur M. T., gérant de la SARL « AL ANDALOUSIA », domicilié Place du Try Colau 11/013 à 6042 Lodelinsart; Qu'il résulte donc des faits constatés avant et lors de l'opération du 15 juin 2019 que l'établissement susvisé est un lieu de départ de trafic de produits stupéfiants et/ou un lieu de consommation avéré de ces substances dans l'établissement et dans le périmètre de celui-ci et qu'il génère de nombreuses nuisances ; Considérant que sur base de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, la fermeture administrative de l'établissement peut être décidée par le Bourgmestre ; Considérant qu'au vu des éléments mentionnés ci-dessus, afin de faire cesser cette mise en péril de l'ordre public, il y a lieu d'appliquer l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 susvisée et d'ordonner la fermeture de l'établissement dont question pendant une période déterminée ; Qu'il est nécessaire que l'autorité communale prenne les mesures maximum pour faire cesser ces agissements et de la menace qu'ils constituent pour le maintien de la sécurité et de la tranquillité publiques ; Que la durée maximale de 6 mois est souhaitable compte tenu des faits avérés dans et au départ de l'établissement qui est situé dans une zone commerciale, au Centre-Ville de Charleroi, qui plus est, situé non loin d'établissements scolaires, de Commerces, d'arrêts de bus/Métro fortement fréquentés,... ; ARRETE : Article 1: Ordre est donné à la SPRL « AL ANDALOUSIA » (BCE 0694.925.816), dont le siège social est situé avenue da Waterloo 40 à 6000 Charleroi, représentée par son gérant, Monsieur M. T. […], qui exploite l'établissement — le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne « AL ANDALOUSIA » sis Avenue de Waterloo 40 à 6000 CHARLEROI, de fermer l'établissement durant une période de 6 mois prenant cours le mercredi 17 juillet
  9. Les scellés administratifs seront apposés sur la ou les portes d'entrée de l'établissement. Article 2: Durant la période fixée à l'article 1er, toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée. Article 3: Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'État dans un délai de 60 jours à partir de sa notification. Article 4: Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du Collège communal et communiqué au Conseil communal lors de leur prochaine séance; Le présent arrêté sera communiqué à Monsieur le Chef de Zone f.f. de la Police locale et à Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi. IL sera notifié par pli simple et par recommandé à : - la SPRL « AL ANDALOUSIA » (BCE 0694.925.816), dont le siège social est situé avenue de Waterloo 40 à 6000 Charleroi, représentée par son gérant, VI vac - 4154 - 4/11 Monsieur M. T. […], qui exploite l'établissement — le débit de boissons fixe exploité sous l’enseigne « AL ANDALOUSIA » sis Avenue de Waterloo 40 à 6000 CHARLEROI". Il s’agit de l’acte attaqué.
  10. Lors de sa séance du 23 juillet 2019, le Collège communal confirme l'arrêté du Bourgmestre du 17 juillet 2019, conformément à l'article 9bis de la loi du 24 février
  11. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.
  12. Thèses des parties La requérante rappelle que l’acte attaqué ordonne la fermeture de l'établissement qu’elle exploite pour une période de six mois alors qu’il s’agit de sa seule source de revenus. Elle relève qu’elle doit faire face à de nombreuses charges qu'elle ne pourra suspendre, n'ayant plus aucune rentrée, pendant la période de fermeture, notamment, le loyer de l'immeuble, le salaire de ses deux employés, les cotisations sociales, taxes et diverses assurances contractées. Elle affirme que si l’exécution de l’acte attaquée n'est pas suspendue immédiatement, il est certain, en raison du délai de fermeture et de ses engagements incompressibles, qu’elle tombera en faillite. Elle considère dès lors que compte tenu des dommages irréparables que la décision litigieuse est susceptible d'engendrer à bref délai, seul le recours à la procédure en extrême urgence est envisageable. Elle tient pour certain le fait que le délai pour obtenir une décision dans le cadre d'une procédure en suspension ordinaire et, a fortiori, en annulation serait beaucoup trop long pour lui éviter la faillite. En ce qui concerne la diligence à agir, elle souligne que l’acte attaqué est daté du 17 juillet 2019, qu’il a été réceptionné par la requérante le 18 juillet 2019 et que le recours n’a été introduit que sept jours plus tard. VI vac - 4154 - 5/11 Dans sa note d’observations, la partie adverse ne formule aucune observation au sujet de l’urgence et de l’extrême urgence. V.
  13. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense des parties adverses, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. L’exécution de l’acte attaqué prive la partie requérante, pour une durée significative, des ressources que lui procure l’exploitation de l’établissement dont la fermeture est ordonnée par l’acte attaqué. Rien dans les pièces produites n’amène à penser que la partie requérante disposerait d’autres ressources lui permettant de supporter sans inconvénients importants une inactivité de six mois tout en supportant les charges fixes qu’elle détaille. Dans ces conditions, l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation. En l'espèce, il ne peut être contesté que la partie requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État dès qu'elle a eu connaissance de l'acte attaqué, sa requête étant introduite dans les sept jours. Il convient également d'admettre que, dès le moment où la décision attaquée ordonne la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois à compter de la réception de cette décision, l'imminence du péril est établie. Le délai de traitement de l'affaire en référé ordinaire est a priori incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts de la partie requérante. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié. VI vac - 4154 - 6/11 VI. Premier moyen VI.
  14. Thèses des parties Le premier moyen est pris de l'excès de pouvoir et de la violation de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Dans un premier grief, la partie requérante indique qu’il ne ressort ni de la décision litigieuse ni du dossier administratif qu'une concertation préalable avec les autorités judiciaires a été réalisée conformément à l’article 9bis de la loi précitée. Dans un second grief, elle critique l’absence de l’audition prévue par la même disposition. Elle relève qu’une simple convocation ne suffit pas pour respecter le prescrit légal. Elle rappelle que l’envoi recommandé convoquant son gérant à l'audition est daté du 8 juillet et qu’il a été déposé à la poste le 10 juillet. Or, selon elle, son gérant était en vacances à l'étranger du 10 au 17 juillet, comme le montrent les billets d'avion qu’elle dépose. Par ailleurs, à supposer même que son gérant n'ait pas été en vacances, elle estime que le délai octroyé entre la réception du courrier de convocation et le jour de l'audition, soit quatre jours dont deux jours de week-end, pour consulter le dossier administratif et préparer des observations est beaucoup trop court de sorte que le respect de la condition d’audition serait purement formel. Elle souligne que le fait que le récépissé du recommandé ait été retourné à la partie adverse ne signifie pas que le destinataire a réceptionné l'envoi. Elle soutient que le récépissé dont se prévaut la partie adverse ne constitue que la preuve du dépôt du recommandé à la poste et non celle de sa réception par la partie requérante. Dans un troisième grief, elle reproche à la partie adverse d’avoir fait usage de la disposition légale sans que les conditions matérielles soient réunies, à savoir l’existence d’indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques concernant la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances illicites ont eu lieu à plusieurs reprises dans son établissement. Elle fait valoir qu’aucune activité illégale ne lui est imputable et que, à supposer même qu'il existe des indices sérieux d’une telle activité dans son établissement, le lien entre cette dernière et le fait que la sécurité et la tranquillité seraient compromises n’est pas établi. Elle ajoute que cette VI vac - 4154 - 7/11 activité présumée n’est pas récurrente puisque les « éléments » du dossier ne visent qu'une seule date, à savoir celle du contrôle du 15 juin
  15. Dans un quatrième et dernier grief, elle se réfère à nouveau à la disposition légale précitée qui prévoit que la décision prise par le bourgmestre doit être confirmée par le collège communal et doit être portée à la connaissance du conseil communal lors de leur plus prochaine séance respective. Or, selon elle, il ne ressort pas du dossier administratif que le collège communal ait confirmé l’acte attaqué, pas davantage que le conseil communal l’aurait fait. La partie adverse observe à propos du premier grief que l’article 9bis précité ne requiert pas que la concertation préalable intervienne avec une autorité judiciaire en particulier. Elle rappelle que cette disposition légale n'exige pas que cette concertation fasse l'objet d'un procès-verbal ni que celui-ci soit annexé à la décision de fermeture. Elle indique qu’elle a eu plusieurs échanges avec la zone de police locale concernant cet établissement et le trouble à l’ordre public qu’il occasionnerait avant l’adoption de l’acte attaqué. Elle se réfère à cet égard aux deux rapports établis le 20 juin 2019, l’un pour analyser le contexte global des troubles et leur éventuelle récurrence, l’autre pour détailler l’intervention du 15 juin
  16. Elle estime de la sorte que les contacts avec les services de police rencontrent le prescrit légal. En ce qui concerne le deuxième grief lié à l’absence d’audition, elle relève que l’avis de passage de la convocation, transmise par courrier recommandé, indique qu’une tentative de livraison est intervenue le 10 juillet 2019 à 14 heures
  17. Ensuite, ce même avis mentionne que le recommandé était disponible au point d’enlèvement après le passage infructueux dès le lendemain matin, à savoir le 11 juillet 2019 à 8 heures
  18. Selon elle, la requérante devait être entendue le 15 juillet 2019, ce qui lui aurait permis de disposer de cinq jours pour consulter le dossier administratif et préparer ses observations. Elle critique le fait que la partie requérante n’a pas réceptionné le courrier recommandé le jour même et qu’elle a attendu dix jours pour l’enlever au bureau de poste. Elle observe également que la partie requérante n’a pas formulé de demande de remise, qu’elle aurait pourtant très certainement acceptée. Elle fait valoir que c’est à tort que la partie requérante soutient que tant que l’audition n’est pas intervenue, aucune décision de fermeture ne pourrait intervenir en application de l’article 9bis précité. Elle considère enfin que le fait que le gérant de la partie requérante était à l’étranger lorsque la convocation est parvenue au siège de la société ne vicie pas la décision attaquée. Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance que ce gérant était absent et que la partie requérante devait s’organiser pour qu’en l’absence de ce dernier le courrier soit néanmoins VI vac - 4154 - 8/11 relevé. Elle souligne qu’il ressort des publications Facebook de la partie requérante que son établissement était ouvert non seulement le 10 juillet, mais également les 11 et 12 juillet. Elle en conclut que même si le gérant était à l’étranger, l’établissement de la partie requérante restait ouvert et exploité le jour du passage du facteur et les jours suivants, ce qui implique que le personnel présent sur place non seulement pouvait mais devait réceptionner la convocation litigieuse. V.
  19. Appréciation En ce qui concerne le premier grief, une zone de police locale ne peut être considérée comme une autorité judiciaire au sens de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Seuls les juges et le ministère public auxquels fait référence l’article 151, § 1er, de la Constitution peuvent être considérés comme des autorités judiciaires. Sauf circonstances particulières, inexistantes en l’espèce, l’autorité judiciaire avec laquelle l’autorité communale doit se concerter en vue de l’application de l’article 9bis est le Procureur du Roi. Dès lors qu’il ressort du dossier administratif qu’aucune proposition de fermeture administrative n’a été soumise au Procureur du Roi préalablement à son adoption afin qu’il marque, le cas échéant, son accord, la concertation préalable avec les autorités judiciaires, exigée, n’a pas eu lieu. S’agissant du deuxième grief, la disposition légale précitée prévoit expressément que le responsable de l’établissement doit être entendu dans ses moyens de défense. Toutefois, les droits que ce responsable tire de cette disposition ne seraient pas méconnus s’il ressortait du dossier administratif qu’il a été dûment convoqué dans un délai raisonnable, qu'il a eu connaissance en temps utile de son dossier et qu'il a été clairement averti de l'intention de la partie adverse de l'entendre mais qu'il s'est délibérément abstenu de se présenter, sans invoquer à ce propos aucune raison de force majeure et sans solliciter le report de l'audition. En l’espèce, la convocation datée du 8 juillet 2019 et dont l’avis de recommandé a été déposé le 10 juillet au siège social de la partie requérante, mentionne erronément la date du 15 juin comme étant celle du jour de l’audition. Même en considérant qu’il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle et que la convocation était bien fixée le 15 juillet à 8 heures 45, ce délai reste exagérément court compte tenu de la période estivale et de l’absence d’urgence particulière qui est confirmée par le délai de vingt jours séparant le rapport de la police locale de la remise du pli de convocation et l’affirmation de la partie adverse qu’une remise aurait très certainement été acceptée si elle avait été demandée. VI vac - 4154 - 9/11 Le premier moyen est sérieux en ses deux premiers griefs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux derniers griefs ni les autres moyens de la requête. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. La suspension de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre implique, par voie de conséquence, celle de la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le collège communal l’a confirmé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l'arrêté du Bourgmestre de la ville de Charleroi du 17 juillet 2019 ordonnant la fermeture de l'établissement, exploité par la S.P.R.L. « AL ANDALOUSIA » situé à 6000 Charleroi, avenue de Waterloo, 40, exploité sous l'enseigne « AL ANDALOUSIA » et de la délibération du Collège communal du 23 juillet 2019 qui la confirme. Article
  20. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  21. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  22. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VI vac - 4154 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le trente et un juillet deux mille dix-neuf par : Marc JOASSART, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Marc JOASSART VI vac - 4154 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.252 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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