id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.256 No Rôle: A. 227868/XV-4062 Affaire: Arrêt 245256 - Taxis - 31/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-21 23:03 Fiche Arrêt no 245.256 du 31 juillet 2019 Economie - Taxis Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.256 du 31 juillet 2019 A. 227.868/XV-4062 En cause : la société privée à responsabilité limitée NOURTAXIS, ayant élu domicile chez Me Vincent LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2019, la s.p.r.l. NOURTAXIS demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2019 par lequel le Ministre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics adopte à son encontre un arrêté ministériel lui refusant de renouvellement d’une autorisation d’exploiter un service de taxis au moyen de deux véhicules (plaquettes nos 1090 et 1653) et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 7 juin 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli son recours à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 4062 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2° et de l’article 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 avril 2019, reçu le 15 avril, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension est réputée non accomplie. XV - 4062 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente-et-un juillet deux mille dix-neuf par : Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Marc JOASSART. XV - 4062 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.