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Arrêt 245258 - Marchés publics - 31/07/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.258 No Rôle: A. 228408/VI-21506 Affaire: Arrêt 245258 - Marchés publics - 31/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-07-31 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-27 20:06 Fiche Arrêt no 245.258 du 31 juillet 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.258 du 31 juillet 2019 A. 228.408/VI-21.506 En cause : La société coopérative à responsabilité limitée CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Élisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : 1. La société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, 2. La société coopérative COMNEXIO, 3. La société coopérative à responsabilité limitée ORES, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Christophe DUBOIS, Isabelle VAN KRUCHTEN et Ikram EABDELLATIN, avocats, Place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : La société coopérative à responsabilité limitée RSM INTERAUDIT, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, Rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2019, la société coopérative à responsabilité limitée CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil d'administration d'ORES ASSETS du 3 avril 2019 d'attribuer le marché ayant pour objet des «Services de réviseurs d'entreprises» (Réf. : WSREVIS22) pour les années d'exercices comptables 2019 à 2021, selon la procédure négociée sans VI vac – 21.506 - 1/13 mise en concurrence préalable, à la société RSM INTERAUDIT et, pour autant que de besoin, de la décision de nomination du 29 mai 2019 de l'assemblé générale de NEWCO (SC COMNEXIO)". II. Procédure Par une ordonnance du 19 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2019. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 1er juillet 2019, la société coopérative à responsabilité limitée RSM INTERAUDIT demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a fait rapport. Mes Hanna BOUZEKRI et Michaël PILCER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes Patrick THIEL et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, comparaissant pour les parties adverses, et Me Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Élisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles La requérante expose, dans les termes suivants, les faits de la cause : " 1. Le présent marché a pour objet des services de réviseurs d’entreprises pour la société de «contact center» en cours de constitution et dont ORES ASSETS sera l’actionnaire majoritaire. Le marché est passé dans le cadre de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. VI vac – 21.506 - 2/13 2. Ledit marché est passé selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour les secteurs spéciaux selon les dispositions de l’article 124, § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 3. L’objet du marché concerne des services de réviseurs d’entreprises pour les exercices comptables 2019, 2020 et 2021. Le cahier des charges prévoit en son article VI.2 – Description de la mission, les missions suivantes : « - Mission A – Mission révisorale de Newco pour les comptes statutaires en Belgian GAAP (y compris le contrôle légal des comptes annuels et la certification au 30 juin) (mission audit); - Mission B – Missions particulières (missions audit et non-audit);». 4. Le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse basée sur le prix. À cet égard, le cahier des charges précise, en son article III.9 – Critère(

  1. s)d’attribution et choix de l’offre que : « l’entité adjudicatrice se fonde pour attribuer le marché sur l’offre économiquement la plus avantageuse déterminée comme suit sur la base des prix proposés pour réaliser les différentes missions. Pour chacun des critères, la cotation sera réalisée sur base de la formule suivante : B = (P+bas)/POffre)*Z B = nombre de points obtenus P+bas = le prix de l’offre régulière la moins-disante Poffre = prix de l’offre examinée Z = le nombre de point attribué à chaque critère. Les points obtenus pour les 2 critères sont additionnés pour obtenir la côte globale d’attribution de l’offre. Critère 1 – prix forfaitaire pour mission A 80 points Critère 2 – Prix forfaitaire pour mission B 20 points ». 5. En terme de prix, le cahier des charges précise, par ailleurs, en son article III.7.1 que : « Les prix s’expriment en € HTVA et s’entendent comme : - un forfait, tout frais compris, pour la réalisation de la mission A sur 3 ans ; - un taux horaire, tout frais compris, pour la réalisation de la mission B ; Les prix forfaitaires s’entendent dans le cadre de l’obligation de résultats de l’adjudicataire». 6. Dans le cadre du présent marché, la première partie adverse a envoyé aux sociétés suivantes une invitation à présenter une offre : - CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & Co Réviseurs d’Entreprises, - PWC Réviseurs d’Entreprises, - RSM INTERAUDIT. Les candidats suivants ont remis une offre : - CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & Co Réviseurs d’Entreprises, - PWC Réviseurs d’Entreprises, - RSM INTERAUDIT. 7. La requérante a remis une offre. Les opérateurs économiques suivants ont également remis une offre : - PWC Réviseurs d’Entreprises, - RSM INTERAUDIT. VI vac – 21.506 - 3/13 8. La régularité des offres remises a été examinée. Dans le cadre de la vérification des prix, des demandes d’informations ont été demandées à RSM et PWC. PWC n’a pas donné suite à la demande de la première partie adverse de régulariser son offre. L’offre de PWC a, par conséquent, été déclarée irrégulière. Pour ce qui concerne RSM, des informations lui ont été demandées afin de comprendre le taux horaire remis pour la mission B. On peut lire à ce sujet ce qui suit dans la fiche d’attribution jointe à la décision d’attribution : « Dans le cadre de la vérification des prix, conformément à la législation relative aux marchés publics et plus particulièrement à l’article 153, 3° de la loi du 17 juin 2016 lu en combinaison avec l’article 84 de la même loi et à l’article 43 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, des informations ont été demandées à RSM INTERAUDIT afin de comprendre le taux horaire remis pour les missions particulières (missions audit et non-audit) (mission B). Il ressort des informations fournies par RSM INTERAUDIT que, pour réaliser les missions complémentaires devant intervenir dans le cadre de NEWCO, un profil de "senior auditeur" (sous la supervision de l’associé signataire) est suffisant. Ces explications sont satisfaisantes pour la compréhension du taux proposé et ce dernier permet la réalisation des missions conformément aux conditions du marché». 9. La première partie adverse a ensuite comparé les offres régulières au regard des critères d’attribution comme exposé ci-dessus (voir supra). La fiche d’attribution jointe au premier acte attaqué précise alors que : « En application de ce qui précède, la cote globale des offres est déterminée comme suit : Il en résulte que le classement des offres peut être effectué comme suit : 6. Attribution De l’ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que RSM INTERAUDIT est le soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse compte tenu du critère d’attribution fixé dans le cahier des charges». 10. Par une décision du 3 avril 2019, le Conseil d’administration d’ORES ASSETS a décidé : « à l’unanimité d’attribuer – tel que précisé ci-avant- le marché relatif aux services de réviseurs d’entreprises pour couvrir les besoins de la filiale d’ORES ASSETS en cours de constitution pour réaliser les activités de "Contact center" selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. VI vac – 21.506 - 4/13 Par conséquent, le Conseil d’Administration propose à la 1ère Assemblée générale constitutive de Newco, qui se tiendra le 29 mai 2019 de désigner RSM INTERAUDIT scrl, représentée par Monsieur Thierry Lejuste, Madame Catherine Saye et Monsieur Laurent Van Der Linden, aux fonctions de réviseur pour la filiale d’ORES ASSETS en cours de constitution pour réaliser les activités de "Contact center". Le Conseil d’Administration informe également de cette attribution le Conseil d’administration d’ORES ASSETS scrl afin de lui permettre de proposer à son Assemblée générale, qui se tiendra également le 29 mai 2019, de désigner RSM INTERAUDIT scrl, représentée par Monsieur Thierry Lejuste, Madame Catherine Saey et Monsieur Laurent Van Der Linden, aux fonctions de réviseur pour ORES ASSETS scrl Le libellé de la présente délibération est adopté séance tenante ». Il s’agit du premier acte attaqué […]. Par décision du 29 mai 2019, l’assemblée générale de la seconde partie adverse a désigné RSM INTERAUDIT aux fonctions de réviseur pour NEWCO. Il s’agit du deuxième acte attaqué. […]". IV. Intervention Par une requête introduite le 1er juillet 2019, la société coopérative à responsabilité limitée RSM INTERAUDIT demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant qu’attributaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Compétence du Conseil d'État et mise hors cause de la SCRL ORES V.1. Thèses des parties V.1.1. Thèse des parties adverses Les parties adverses contestent la compétence du Conseil d'État. Elles font valoir, d'une part, que la société COMNEXIO n'est pas une autorité administrative et, d'autre part, que la SCRL ORES n'est pas l'auteur de l'acte attaqué et n'est en tout état de cause pas une autorité administrative. VI vac – 21.506 - 5/13 A. Quant à la société COMNEXIO Les parties adverses exposent que la société COMNEXIO, seconde partie adverse, est une entité créée notamment par la SCRL ORES ASSETS et qu'elle n'est pas une autorité administrative. Elles soulignent que la société COMNEXIO prend la forme d'une société coopérative, de droit privé, et que son objet social est défini comme suit : " L'objet de la société est de fournir des informations et de traiter, à distance, toutes questions posées par la clientèle ou par le public en général, relatives aux biens et services offerts par des entreprises fournissant des biens et services dits d'utilité publique afin de favoriser l'activité économique de ses actionnaires. Ces informations peuvent être fournies téléphoniquement ou à l'aide de tout autre moyen de communication. Dans ce cadre, la société peut accomplir, généralement, toutes opérations et missions quelconques, se rapportant directement ou indirectement à son objet et dévolues à un centre de contact." Elles allèguent qu'il s'agit d'un rôle d'appui, "afin de favoriser l'activité économique de ses actionnaires", prenant la forme d'un call center, qui n'exerce qu'une activité purement économique et non une mission de service public. Elles ajoutent que ladite société n'adopte pas de décision obligatoire à l'égard de tiers et ne dispose d'aucune prérogative exorbitante du droit commun, tel que notamment le pouvoir d'exproprier. Selon elles, cette société ne revêt donc pas la qualité d'autorité administrative, le seul fait qu'elle soit assujettie à la réglementation des marchés publics ne lui conférant pas cette qualité. Elles en concluent que le Conseil d'État doit se déclarer incompétent pour connaître du recours en tant qu'il est introduit à l'encontre de la société COMNEXIO, laquelle doit dès lors être mise hors cause. B. Quant à la SCRL ORES Les parties adverses estiment que la SCRL ORES doit être mise hors cause, n'étant pas l'auteur d'un des deux actes attaqués. Par ailleurs, elles soutiennent que cette société n'est pas une autorité administrative, celle-ci étant une société de droit privé ne disposant pas de pouvoir d'imperium en ce sens qu'elle ne peut adopter de décision obligatoire à l'égard de tiers. Elles se réfèrent à cet égard à l'arrêt du Conseil d'État n° 219.043 du 25 avril 2012 en précisant que les modifications statutaires intervenues depuis lors n'ont pas eu pour effet de conférer à cette société le moindre imperium. VI vac – 21.506 - 6/13 C. Quant au second acte attaqué S'agissant du second acte attaqué, outre qu'elles soutiennent qu'il n'émane pas d'une autorité administrative, les parties adverses font valoir qu'il ne s'agit pas d'une décision relative à la désignation d'un contractant d'un marché public, mais de la désignation de la qualité de réviseur par l'assemblée générale, en vue de l'exercice d'une mission légale et qu'en ce qu'elle vise cette décision, la requête n'expose pas en quoi il y aurait une urgence telle que la procédure suivie devrait être l'extrême urgence, alors que la demande de suspension ne pouvait se fonder sur la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elles exposent qu'il appartenait à la requérante d'introduire sa requête conformément à la procédure d'extrême urgence "classique", en démontrant que le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire aurait été incompatible avec l'extrême urgence qu'elle aurait invoquée, conformément à l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elles soutiennent que la demande de suspension ne répond pas à cette condition, ajoutant que la requérante n'a fait preuve d'aucune célérité, le recours ayant été introduit 14 jours après la notification, alors qu'en règle, un délai de 7 jours est déjà considéré comme étant trop long. V.1.2. Thèse de l'intervenante S'agissant du premier acte attaqué, l'intervenante expose que la décision d'attribution du marché a été notifiée à la société RSM INTERAUDIT et qu'un lien contractuel est né entre les parties. Elle soutient qu'il résulte tant de l'article 21 que de l'article 30, § 2, de la loi précitée du 17 juin 2013 que le Conseil d'État ne peut plus suspendre le marché. Elle ajoute, à titre surabondant, qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 17 juin 2013 que les articles 15 et 31 de celle-ci ne sont pas applicables au présent marché dès lors qu'il ne dépasse pas le seuil de 443.000 euros. Elle souligne que la requérante ne justifie pas l'existence d'une extrême urgence ni d'une urgence simple. S'agissant du second acte attaqué, se référant à la note d'observations de la partie adverse, elle allègue qu'il ne s'agit pas d'une décision visée à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, de sorte que, pour les motifs énoncés à propose du premier acte attaqué, la demande de suspension ne peut être accueillie. VI vac – 21.506 - 7/13 V.1.3. Thèse de la requérante Dans sa requête, la requérante n'apporte aucun élément tendant à justifier la compétence du Conseil d'État. À l'audience, répondant à la note d'observations, elle expose que, lors de l'introduction de la requête, la société COMNEXIO venait d'être créée et qu'elle ne disposait alors pas de ses statuts. Elle fait valoir que le site Internet d'ORES indique que la société COMNEXIO est une filiale de la SCRL ORES ASSETS, qui l'aurait créée avec sept intercommunales pures de financement. Elle en déduit qu'une grande majorité des parts de ladite société sont détenues par les pouvoirs publics et qu'il est vraisemblable que celle-ci soit une autorité administrative, la partie adverse étant en défaut d'établir le contraire. La requérante se prévaut de l'arrêt n° é.365 du 24 décembre 2015, dans lequel le Conseil d'État se déclare compétent prima facie à l'égard de la SA RESA, en précisant que la partie adverse ne démontre pas que cette société n'est pas une autorité administrative. V.2. Appréciation du Conseil d'État La décision du conseil d'administration de la SCRL ORES ASSETS du 3 avril 2019, premier acte attaqué, porte notamment ce qui suit : " Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus spécialement ses articles 130 (marchés conjoints occasionnels) et 124, § 1er, 1° (le montant du marché à attribuer étant inférieur à 443.000€); Vu les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ; Vu le décret du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz qui impose de réorganiser l'activité de «Contact center» jusqu'ici confiée à N-Allo ; Vu le projet de création d'une nouvelle société pour réaliser les activités de «Contact center» en tant que filiale d'ORES ASSETS (ci-après Newco) ; Vu la nécessité pour cette société à constituer de disposer d'un réviseur à présenter lors de sa première Assemblée générale ; Vu qu'il a été décidé qu'ORES ASSETS, en tant que fondateur de Newco, lance et attribue le marché public nécessaire à la désignation de ce réviseur ; […] Après examen des éléments repris ci-dessus, le Conseil d'administration d'ORES ASSETS scrl adopte la décision suivante : « le conseil d’administration, réuni en sa séance du 3 avril 2019, décide à l’unanimité : VI vac – 21.506 - 8/13 - de rejeter l’offre de la société PWC pour cause d'irrégularité pour le motif repris dans la fiche d'attribution ci-annexée et faisant partie intégrante de la présente décision ; - d'attribuer - tel que précisé ci-avant - le marché relatif aux services de réviseurs d'entreprises pour couvrir les besoins de la filiale d'ORES ASSETS en cours de constitution pour réaliser les activités de "Contact center", selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Par conséquent, le Conseil d'administration propose à la 1ère Assemblée générale constitutive de Newco, qui se tiendra le 29 mai 2019, de désigner RSM INTERAUDIT scrl, représentée par Monsieur Thierry Lejuste et Madame Catherine Saye aux fonctions de réviseur pour la filiale d'ORES ASSETS en cours de constitution pour réaliser les activités de "Contact Center". Le libellé de la présente délibération est adoptée séance tenante". Selon les termes de la "fiche d'attribution" annexée à la décision susvisée, le marché "est passé par ORES ASSETS […], agissant en qualité de fondateur et pour le compte de la société de «Contact center» (ci-après NEWCO) en cours de constitution et dont ORES ASSETS sera l'actionnaire majoritaire". L'article 60 du Code des sociétés, encore applicable au moment de l’adoption du premier acte attaqué en vertu de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, dispose comme soit à propos des engagements d'une société en formation : " À défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine". Il paraît devoir être considéré, prima facie, que tant la décision de lancer la procédure de marché que toute décision prise au cours de cette procédure par la SCRL ORES ASSETS constituent des "engagements" pris au nom de la société en formation, au sens de la disposition précitée. L'acte de constitution de la société coopérative COMNEXIO, déposé au greffe du tribunal de commerce le 29 mai 2019 et publié aux annexes du Moniteur belge le 3 juin 2019, porte ce qui suit, à propos du réviseur d'entreprises : " Concernant la désignation d’un réviseur d’entreprises, le Conseil d’administration d’ORES ASSETS - agissant en qualité de fondateur et pour le compte de la société COMNEXIO en cours de constitution et dont elle sera l’actionnaire majoritaire - a adressé le 27 février 2019 à plusieurs réviseurs d’entreprise une invitation à présenter offre dans le cadre d’un marché public pour la désignation d’un réviseur par procédure négociée sans publicité au sens de l’article 124, § 1, 1° de la loi du 17 juin 2016. Faisant suite à la décision d’attribution du Conseil VI vac – 21.506 - 9/13 d’administration d’ORES ASSETS du 3 avril 2019, il est proposé la désignation RSM INTERAUDIT scrl, représentée par Monsieur Thierry Lejuste et Madame Catherine Saey, aux fonctions de réviseur pour la filiale d’ORES ASSETS COMNEXIO en cours de constitution. Leurs honoraires annuels seront de 7.500 € HTVA. Le mandat du commissaire-réviseur prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2022. Lesquels déclarent accepter leur mandat". Il paraît résulter dudit acte que la société COMNEXIO a ratifié la décision prise, le 3 avril 2019, par le conseil d'administration de la SCRL ORES ASSETS au nom de la société en formation à propos de l'attribution du marché de réviseurs d'entreprises, et qu'elle a repris les engagements de cette société à cet égard. Il s'ensuit que cette décision doit être considérée comme ayant été prise par la société COMNEXIO, tout comme la décision de l'assemblée générale du 29 mai 2019. Il convient donc de s'interroger sur la qualité d'autorité administrative de la société COMNEXIO. Ladite société a été constituée par la SCRL ORES ASSETS et sept intercommunales pures de financement. Les institutions créées ou reconnues par l'autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces et les communes, qui sont chargées d'un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l'autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, même si elle a été créée par une autorité administrative et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, une personne morale de droit privé n’acquiert le caractère d’une autorité administrative que dans la mesure où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, le fait qu’une mission d’intérêt général lui est confiée étant à cet égard sans incidence (Cass., 13 juin 2013, n° C.12.0458.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9 et 13 juin 2014, n° C.14.0010.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.2). L'article 3 des statuts de la société COMNEXIO dispose comme suit : " L'objet de la société est de fournir des informations et de traiter, à distance, toutes questions posées par la clientèle ou par le public en général, relatives aux biens et services offerts par des entreprises fournissant des biens et services dits d'utilité publique afin de favoriser l'activité économique de ses actionnaires. Ces informations peuvent être fournies téléphoniquement ou à l'aide de tout autre moyen de communication. Dans ce cadre, la société peut accomplir, généralement, toutes opérations et missions quelconques, se rapportant directement ou indirectement à son objet et dévolues à un centre de contact." L'objet social de la société est donc de "fournir des informations" et de "traiter, à distance, toutes questions posées par la clientèle ou par le public en VI vac – 21.506 - 10/13 général". Il s'agit d'une activité s'apparentant à ce qu'il est convenu d'appeler un call center. Le Conseil d'État n'aperçoit pas, et la requérante n'indique pas, en quoi, pour exercer une telle mission, il serait nécessaire, voire même seulement utile, de disposer de prérogatives de puissance publique. Rien n'indique que la société COMNEXIO se serait vu attribuer le pouvoir d'adopter des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire de déterminer unilatéralement ses propres obligations vis-à-vis des tiers ou de constater unilatéralement les obligations de ces tiers. C'est en vain qu'à l'audience, la requérante invoque l'arrêt n° é.365 du 24 décembre 2015, en ce que, en cette espèce, le Conseil d'État a eu égard à la circonstance que la partie adverse, à savoir la SA RESA, ne démontrait pas qu'elle n'était pas une autorité administrative. Dans cette affaire, en effet, le Conseil d'État a certes relevé le fait que ladite société a été expressément invitée à s'expliquer à l'audience mais qu'elle n'a pas été en état d'affirmer qu'elle n'était pas une autorité administrative. Il ne s'est toutefois pas limité à ce constat, dès lors qu'il a retenu des indices permettant de penser que cette société pouvait prendre des décisions de nature à lier ou à grever des tiers. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Au terme d'un examen en référé d'extrême urgence, il y a lieu de considérer que le Conseil d'État est sans compétence pour statuer sur le présent recours. Enfin, dès lors que la SCRL ORES n'est pas l'auteur d'un des actes attaqués et qu'elle n'est pas intervenue au cours de la procédure d'élaboration de ceux-ci, il ya lieu de la mettre hors cause. VI. Dépens et indemnité de procédure Les parties adverses demandent qu'il leur soit accordé une indemnité de procédure de 700 euros. À l'audience, la requérante fait valoir qu'elle ne devrait pas être condamnée à payer une indemnité de procédure aux parties adverses, dès lors que le courrier communiquant les décisions attaquées n'a pas indiqué la juridiction compétente. Dès lors que la présente demande de suspension d’extrême urgence est rejetée, la section du contentieux administratif étant sans compétence juridictionnelle pour en connaître, les parties adverses peuvent être considérées comme les parties ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI vac – 21.506 - 11/13 Le courrier de notification daté du 3 juin 2019 indique que, selon la qualité de l'entité adjudicatrice dont la décision émane, celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation/suspension devant le Conseil d'État ou devant les juridictions judiciaires. Il mentionne ensuite les délais et modalités de ces recours. Il ne peut dès lors pas être reproché aux parties adverses d’avoir induit la requérante en erreur quant à la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État. Au vu de ces circonstances, il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros aux deux premières parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. Il n’y a par contre pas lieu d’octroyer d’indemnité de procédure à la troisième partie adverse qui a demandé et obtenu sa mise hors de cause. Il convient de mettre l’ensemble des dépens à la charge de la requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’introduction de la requête en intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VII. Confidentialité La partie requérante demande au Conseil d’État de garantir la confidentialité de son offre qu’elle dépose en pièce 3 de son dossier. La partie adverse dépose, quant à elle, les pièces 11 et 12 du dossier administratif à titre confidentiel. La partie intervenante précise que son offre et ses justifications de prix, qu’elle dépose en pièces 3 et 4 de son dossier, doivent rester confidentielles. Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de les maintenir confidentielles. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée RSM INTERAUDIT est accueillie. VI vac – 21.506 - 12/13 Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. La pièce 3 du dossier de la partie requérante, les pièces 11 et 12 du dossier administratif et les pièces 3 et 4 du dossier de la partie intervenante demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article 6. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée aux première et deuxième parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le trente et un juillet deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI vac – 21.506 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.258 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.942 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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