id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.259 No Rôle: A. 228652/VIII-11219 Affaire: Arrêt 245259 - Discipline (fonction publique) - 31/07/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-28 14:09 Fiche Arrêt no 245.259 du 31 juillet 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.259 du 31 juillet 2019 A. 228.652/VIII-11.219 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Aurore VOLDERS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : la Zone de police Bruxelles-Ouest 5340, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 22 juillet 2019, le requérant demande selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution et l'annulation de "la décision de suspension provisoire d'une durée de quatre mois et emportant une retenue de traitement de 15 %, adoptée le 15 juillet 2019, par le Collège de police" et lui notifiée le même jour. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 23 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juillet 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. VI vac – 11.219 - 1/16 Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Aurore VOLDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les faits antérieurs à l'acte attaqué ont été relatés dans l'arrêt n° 244.767 du 11 juin 2019, qui a suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de la décision de suspension provisoire d'une durée de quatre mois emportant une retenue de traitement de 20 %, adoptée le 29 mai 2019 à l'encontre de la partie requérante par le Collège de police de la partie adverse.
- À la suite de cet arrêt, le chef de corps ad interim de la zone de police en question a adopté, le 12 juin 2019, une décision dispensant de service le requérant jusqu’à nouvel ordre. Le requérant a introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence à l’encontre de cette décision. Cette demande a été rejetée par un arrêt n°244.969 du 26 juin
- Le 21 juin 2019, le requérant a reçu une lettre de convocation afin d’être entendu dans le cadre d’une proposition de suspension par mesure d’ordre d’une durée de quatre mois avec retenue de traitement de 20%. L’audition, initialement fixée au 3 juillet et reportée à la demande du conseil du requérant, s’est tenue le 8 juillet
- Le 15 juillet 2019, le Collège de police de la partie adverse a adopté une décision de suspension provisoire par mesure d’ordre d’une durée de quatre mois avec retenue de traitement de 15% à l’encontre du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. VI vac – 11.219 - 2/16 IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la "violation de l'article 33 de la Constitution, des articles 59, alinéa 1er, 61 et 64 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes d'impartialité, de proportionnalité, de transparence, du raisonnable, de motivation matérielle, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation, du détournement de procédure, des droits de la défense et de l'excès de pouvoir". Dans une première branche, il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité disciplinaire partiale et constitue une mesure disciplinaire déguisée. A l'appui de sa thèse, il développe les arguments suivants: - suite à la diffusion sur les réseaux sociaux des faits qu'il a commis lors d'une intervention, la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, par ailleurs Présidente du Collège de police, a déclaré le 21 mai 2019, sur Twitter que l'intervention était "d'une violence inacceptable", que "rien ne peut la justifier" et qu'elle demande "que l'agent impliqué soit convoqué et qu'une sanction immédiate soit prise". Suite à la décision provisoire urgente par mesure d'ordre prise le 22 mai 2019, la même Bourgmestre a déclaré, lors d'une interview sur les ondes de la RTBF, qu'elle avait demandé "qu'une sanction soit prise immédiatement vu la gravité des faits et ceci a été fait" et que le requérant est donc "déjà suspendu". Il résulte de ces différents propos que la Bourgmestre, présidente du Collège de police, a préjugé de l'affaire, en considérant le requérant comme coupable, auteur de faits graves, que rien ne pouvait justifier, et devant être sanctionné, de sorte que cette autorité ne peut être considérée comme impartiale; VI vac – 11.219 - 3/16 - sur l'extrait du registre des délibérations du Collège de police de la séance du 29 mai 2019, il est indiqué notamment que "la vidéo diffusée est explicite", que "ces faits sont très graves" et "constituent non seulement des infractions pénales, mais aussi des manquements à d'importants principes déontologiques". Compte tenu de ces propos, même s'ils n'apparaissent pas dans la motivation de la décision prise le 29 mai 2019 à son encontre, le Collège de police dans son entièreté ne peut être considéré comme impartial. Les propos de sa présidente, disposant du plus grand nombre de voix en son sein, l'ont influencé. Le Collège s'est prononcé sur la matérialité des faits alors que la mesure en cause doit être adoptée dans l'intérêt du service. De plus, il n'a pas été tenu compte de ses arguments quant aux faits qui se sont déroulés durant l'intervention; - dans un article publié dans la DH le 11 juillet 2019, suite à la publication sur le site du Conseil d'Etat de l'arrêt du 11 juin 2019, le porte-parole de la Bourgmestre- Présidente du Collège de police a déclaré que "l'important (...) est que tout est rentré dans l'ordre; le policier est de nouveau suspendu quatre mois avec 20% de traitement et c'est effectif". Cette déclaration intervient alors qu'aucune décision n'a été communiquée au requérant et que le Collège de police ne s'est pas encore réuni afin d'examiner son audition. Même si la Bourgmestre-Présidente n'était pas présente lors de l'adoption de la décision attaquée, cela permet de démontrer qu'elle influence encore et toujours les décisions du Collège de police; - il existe une réelle volonté de l'écarter de ses fonctions, peu importe ses arguments. Une proposition de sanction disciplinaire de la démission d'office lui a d'ailleurs été communiquée en même temps que l'acte attaqué le 15 juillet 2019; - une nouvelle fois, lors de son audition le 8 juillet 2019, il a explicité les conséquences financières que la décision entrainerait pour lui, ainsi que les difficultés morales, désormais attestées par le rapport de son psychologue. Il a ajouté qu'il disposait d'un casier judiciaire et d'un dossier disciplinaire vierges, et qu'il s'agissait de faits isolés résultant des circonstances particulières de l'intervention. Il a demandé à être transféré dans un autre service, même administratif. L'autorité n'a tenu compte d'aucun de ses arguments; - l'autorité manque d'objectivité, a clairement l'intention de le sanctionner et a adopté une sanction disciplinaire déguisée. Partant, l'acte attaqué manque de motivation matérielle et formelle, se fondant sur une base légale incorrecte et n'ayant pas respecté les droits de la défense. Dans une seconde branche, il soutient que si l'acte attaqué n'est pas considéré comme une sanction disciplinaire déguisée, elle est à tout le moins disproportionnée. Il développe les arguments suivants: - l'autorité n'a nullement examiné si une réintégration au sein d'un service administratif au sein duquel il ne serait pas en contact avec la population, était envisageable. Elle se limite à une motivation stéréotypée trop générale; VI vac – 11.219 - 4/16 - il en résulte pour lui une situation financière difficile, pouvant le placer dans une situation précaire entraînant un risque d'exclusion sociale, mais également des conséquences psychologiques, déjà constatées dans le rapport de son psychologue, qui risquent de s'aggraver; - l'opportunité de la mesure adoptée pose question dès lors que celle-ci a été prise un peu plus d'un mois après l'arrêt de suspension du 11 juin
- Si elle avait été nécessaire dans l'intérêt du service, l'autorité aurait pu se réunir directement après l'arrêt, afin de l'entendre et d'adopter une décision en temps utile, en faisant usage de la procédure urgente prévue par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; - s'agissant de la retenue de traitement, qui n'est qu'un accessoire de la suspension, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation et a adopté une décision disproportionnée en considérant qu'il peut faire face à ses charges et vivre avec un montant de 350 EUR par mois. Elle ne tient pas compte de son prêt voiture s'élevant à 200 EUR par mois, ainsi que d'autres frais (factures d'eau, précompte immobilier, frais scolaires de son enfant, etc). V.
- Examen prima facie Sur la première branche Le principe général d'impartialité est violé lorsque les personnes qui concourent à l'adoption d'un acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de manière impartiale, mais doit toutefois être appliqué en tenant compte des structures de l'administration active. La critique de partialité ne peut dès lors se fonder sur une situation qui découle seulement de l'application normale de la loi, et, lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis peuvent être allégués, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. En l'espèce, l'acte attaqué a été adopté le 15 juillet 2019 en l'absence de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, par ailleurs, Présidente du Collège de police. Celle-ci n'a d'ailleurs délégué aucun échevin pour la remplacer à la séance du Collège. Les faits relatés par le requérant sont antérieurs à l'adoption de la décision attaquée et il n'est pas établi que les propos que la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean a tenus sur les réseaux sociaux et sur les ondes à l'occasion de VI vac – 11.219 - 5/16 l'adoption d'une précédente mesure de suspension provisoire ont pu influencé les membres du Collège de police présents au moment de l'adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, les déclarations faites par le porte-parole de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean au journal "La Dernière Heure", le 11 juillet 2019, outre qu'elles sont inexactes, ne permettent pas plus de fonder un soupçon de partialité dans le chef du Collège de police, dès lors qu'il est établi que cette personne, ou son représentant, n'a pas participé à la procédure qui a abouti à la décision attaquée. A supposer ces déclarations révélatrices d'une partialité dans le chef de son auteur, il n'est pas démontré qu'elles ont pu exercer une influence sur les autres membres du Collège de police. Ensuite, la décision prise par le Collège de police, le jour de l'adoption de l'acte attaqué, d'entamer des poursuites disciplinaires à l'encontre du requérant, en proposant de lui infliger la sanction de la démission d'office, n'est pas plus le signe d'un manque d'impartialité de sa part. La proposition de sanction disciplinaire qui est formulée dans le rapport introductif ne révèle pas que ce Collège a déjà pris position quant aux faits et quant à la sanction devant être éventuellement infligée au requérant. Enfin, la partialité du Collège de police ne peut pas non plus être déduite de la circonstance que les arguments développés par le requérant n'ont pas été retenus. L'autorité a exercé son pouvoir d'appréciation et a estimé que les éléments du dossier justifiaient que celui-ci soit écarté du corps de police pour une durée de quatre mois. Elle a exposé les raisons pour lesquelles la demande du requérant d'être affecté dans un autre service n'était pas envisageable dans l'intérêt du service, dès lors que l'incompatibilité estimée est liée à sa présence au sein du corps de police, quelle que soit son affectation. Le requérant ne démontre pas que, ce faisant, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation, soit une erreur que toute autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, face aux mêmes faits, n'aurait pas commise. Il résulte de ce qui précède que le grief pris d'un défaut d'impartialité dans le chef de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas sérieux et qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée. La première branche n'est, prima facie, pas sérieuse. VI vac – 11.219 - 6/16 Sur la seconde branche En ce qui concerne la suspension provisoire, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que le Collège de police a rencontré la suggestion formulée par le requérant de l'affecter au sein d'un autre service de la zone de police, dans les termes suivants: " Considérant que la suggestion de vous affecter au sein d'un autre service au sein de la zone de police, voire au sein d'une autre zone n'est pas envisageable; que l'incompatibilité avec l'intérêt du service est liée à sa présence au sein du corps de police, quelle que soit votre affectation; que cette présence est de nature à porter atteinte à l'image de la police parce que les citoyens pourraient difficilement comprendre qu'un policier, auquel sont reprochés des faits de coups et blessures, peut poursuivre ses fonctions au sein de la police alors qu'une enquête judiciaire est en cours; que, d'autre part, l'autorité n'est pas tenue d'examiner les possibilités d'affectation qui pourraient exister dans d'autres zones de police et ce d'autant plus que vous n'avez formulé aucune suggestion à cet égard; Considérant, en outre, que votre réintégration paraît être de nature à compromettre la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service; que, compte tenu de la nature des faits et de leur retentissement au sein de la zone de police, certains membres du personnel pourraient mal percevoir votre retour au sein du corps de police; que, dans le cadre de l'adoption d'une mesure de suspension provisoire, il n'appartient pas à l'autorité d'établir que tel sera effectivement le cas mais de constater qu'il s'agit d'une conséquence plausible de votre réintégration;". La suggestion du requérant d'être affecté dans un autre service n'a pas été retenue en raison de la gravité intrinsèque de ces faits, dont il a du reste reconnu la matérialité, et de la perception négative que la population pourrait avoir d'une réintégration alors que la procédure pénale est toujours en cours. L'autorité précise qu'une telle réintégration au sein du corps de police pose problème, quel que soit le service où elle se ferait. Une telle motivation est adéquate et suffit à indiquer au requérant les raisons pour lesquelles sa suggestion n'est pas suivie. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’une telle appréciation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les problèmes psychologiques qu'il rencontre, il ressort du rapport d'audition du 8 juillet 2019 que le requérant en a fait mention mais sans étayer plus avant son propos. Le rapport de son psychologue qu'il dépose dans le cadre de la présente procédure est postérieur à cette audition et à la date d'adoption de l'acte attaqué, de sorte qu'il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas y avoir consacré un motif particulier. En ce que le requérant fait grief à la partie adverse d'avoir tardé à le suspendre provisoirement, il y a lieu de constater, tout d'abord que, suite à l'arrêt du 11 juin 2019, précité, le Chef de corps a dispensé le requérant de service notamment afin de laisser le temps à l'autorité d'analyser la situation et d'éventuellement prendre VI vac – 11.219 - 7/16 une autre décision, et que, le 21 juin 2019, le Collège de police a décidé de mettre à nouveau en œuvre une procédure de suspension provisoire. Sur ce point, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir opté pour une procédure d'urgence dès lors qu'une telle procédure est dérogatoire et restreint le droit du membre du personnel de faire valoir ses observations. Le requérant a ensuite été convoqué à une audition fixée le 3 juillet et reportée, à sa demande, au 8 juillet. Enfin, le Collège de police a adopté l'acte attaqué le 15 juillet
- Une telle chronologie ne montre pas que l'autorité a manqué de diligence. En ce qui concerne l'impact de la suspension provisoire sur la situation financière du requérant, cette question a été examinée et motivée par l'autorité dans le cadre de la retenue de traitement. Le Collège de police a indiqué, tout d'abord, que les primes perçues par le requérant dans le cadre de ses fonctions ne lui étaient pas acquises pour l'avenir et qu'elles connaissaient d'importantes disparités d'un mois à l'autre. Elle a examiné les documents transmis par le requérant. Elle a considéré que l'emprunt relatif à la voiture n'était pas suffisamment étayé, le document déposé ne permettant pas de savoir si cet emprunt était toujours en cours. Sur ce point, il n’est pas contesté que le document de l'organisme de crédit déposé dans le cadre de la présente procédure n'était pas en possession du Collège de police, le 15 juillet. Partant, il ne peut être fait grief à l'autorité de ne pas avoir retenu, parmi les charges du requérant, une mensualité de 200 € liée au contrat de prêt relatif à cette voiture, l’effectivité de ce prêt n’ayant pas été suffisamment documenté. Pour le surplus, le requérant ne démontre pas que, compte tenu des éléments qu'il a exposé lors de son audition, l'autorité ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que la retenue de traitement était proportionnée dès lors qu'était encore disponible un montant de 350 €, une fois toutes les dépenses obligatoires couvertes. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du moyen n'est, prima facie, pas sérieuse. Le premier moyen n'est sérieux en aucune de ses branches. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 59, alinéa 1er, 61, 62 et 64 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut VI vac – 11.219 - 8/16 disciplinaire des membres du personnel des services de police, du principe de motivation matérielle, du principe général de droit audi alteram partem, du principe de minutie, du principe de transparence, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Dans une première branche, il critique la motivation formelle et matérielle de la décision attaquée. Il constate que l'autorité considère qu'il n'est pas envisageable au regard de l'intérêt du service de le maintenir en service ou de le réintégrer et justifie ce fait au regard de l'image de la police aux yeux de la population si les faits devaient s'avérer prouvés à son encontre, compte tenu de la couverture médiatique des faits. Il fait valoir que la répercussion de l'affaire dans les médias est indépendante de sa volonté, ne peut lui être imputée et ne peut servir de base pour le suspendre. Il soutient que la description de ces faits par l'autorité, dans les médias, est à l'origine de l'atteinte à l'image de la police. Il ajoute que les circonstances ont changé, que la volonté de médiatisation de l'affaire est navrante dans le chef de l'autorité et qu'elle témoigne de la volonté d'en faire un exemple aux yeux de la population. Il conclut que la motivation n'est pas adéquate afin de justifier l'adoption d'une suspension provisoire à la place d'un transfert au sein d'un autre service, qui serait moins attentatoire à ses intérêts. Il soutient, par ailleurs, qu'en considérant que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, quelle que soit son affectation, l'autorité commet une erreur manifeste d'appréciation et ne motive pas adéquatement sa décision. Dans une seconde branche, le requérant réitère ses arguments développés dans le cadre du premier moyen, relatifs aux éléments financiers de sa situation, dont l'autorité n'a, selon lui, pas tenu compte. Il critique les motifs de la décision portant sur la retenue de traitement, et développe les arguments suivants: - ses frais de déplacement sont insignifiants et ne saurait justifier une retenue de traitement, surtout équivalente à 15%; - l'autorité met en balance les intérêts des autres membres du personnel avec les siens. Or, l'envie de ne pas démotiver le personnel ne peut le mettre dans une situation périlleuse. Il conclut qu'il résulte de la motivation de l'acte que l'autorité a souhaité le sanctionner en faisant mine de tenir compte de sa situation personnelle mais en considérant que le mettre dans une situation inconfortable est permis. Il estime une telle motivation insuffisante et considère qu'elle témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix du pourcentage et quant à ses motifs. VI vac – 11.219 - 9/16 VI.
- Examen Sur la première branche L'obligation de motivation formelle déduite de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à toute autorité administrative de faire reposer les actes unilatéraux de portée individuelle qu'elle adopte sur des motifs de droit et de fait aptes à justifier un tel acte. Elle ne doit pas donner des motifs de ses motifs. L'acte attaqué est motivé comme suit, quant à la mesure de suspension provisoire : " Considérant qu'un dossier judiciaire portant le numéro de notice BR.43.L2.022827/2019 a été ouvert à [l’]encontre [du requérant] pour coups et blessures volontaires; Considérant que, dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit pas de se prononcer sur la matérialité des faits et d'établir la responsabilité pénale ou disciplinaire [du requérant] mais d'examiner si sa présence au sein du corps de police est ou non compatible avec l'intérêt du service; Considérant que l'examen de cette compatibilité doit, en l'espèce, avoir égard aux faits pour lesquels un dossier judiciaire a été ouvert; qu'il s'agit de faits de coups et blessures volontaires; Considérant qu'au vu des éléments dont dispose l'autorité, des soupçons suffisamment consistants pèsent sur [le requérant] quant à la commission des faits de coups et blessures volontaires; que ces soupçons découlent des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et à la télévision ainsi que de ses propres déclarations; que la question de savoir à quel endroit précis les coups ont été portés est sans incidence sur l'importance des soupçons; Considérant que des faits de coups et blessures volontaires commis par un policier constituent des faits intrinsèquement graves à plus forte raison lorsque la victime de ces coups et blessures est sans défense parce qu'elle est maitrisée ou immobilisée; que maintenir [le requérant] en service ou le réintégrer dans l'attente des suites réservées à la procédure pénale n'est pas envisageable au regard de l'intérêt du service; que l'image de la police pourrait être sérieusement écornée aux yeux de la population s'il devait apparaitre qu'un membre du personnel, qui a été ultérieurement reconnu coupable de coups et blessures volontaires, a été maintenu en fonction ou réintégré au sein du corps de police avant même que ne soit connue l'issue de la procédure pénale; que le risque d'atteinte à l'image de la police parait d'autant plus important que les faits survenus le 21/05/2019 ont été filmés, que les images ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'elles ont été relayées par la télévision et qu'elles ont été commentées dans la presse écrite; que si la couverture médiatique des faits a depuis lors pris fin, il n'en reste pas moins que l'attention de la population a été attirée sur [le requérant] et qu'il ne peut être exclu que des commentaires apparaissent à nouveau sur les réseaux sociaux ou dans les médias à l'occasion de sa réintégration; Considérant que la suggestion d’affecter [le requérant] au sein d'un autre service au sein de la zone de police, voire au sein d'une autre zone n'est pas envisageable; que l'incompatibilité avec l'intérêt du service est liée à sa présence au sein du corps de police, quelle que soit son affectation; que cette présence est de nature à porter atteinte à l'image de la police parce que les citoyens pourraient difficilement comprendre qu'un policier, auquel sont reprochés des faits de coups et blessures, peut poursuivre ses fonctions au sein de la police alors qu'une enquête judiciaire est en cours; que, d'autre part, l'autorité n'est pas tenue VI vac – 11.219 - 10/16 d'examiner les possibilités d'affectation qui pourrait exister dans d'autres zones de police et ce d'autant plus qu’il n'a formulé aucune suggestion à cet égard; Considérant, en outre, que sa réintégration parait être de nature à compromettre la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service; que, compte tenu de la nature des faits et de leur retentissement au sein de la zone de police, certains membres du personnel pourraient mal percevoir son retour au sein du corps de police; que, dans le cadre de l'adoption d'une mesure de suspension provisoire, il n'appartient pas à l'autorité d'établir que tel sera effectivement le cas mais de constater qu'il s'agit d'une conséquence plausible de sa réintégration;" La couverture médiatique des faits dans lesquels le requérant est impliqué trouve son origine dans la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux et les réactions qu'elle a engendrées, sans que le Collège de police, auteur de la décision attaquée, ne puisse en être tenu pour responsable. Il ne peut qu'en constater l'existence et en tirer les conséquences. La partie adverse pouvait dès lors s'y référer et considérer que si cette couverture médiatique avait pris fin, la population avait eu son attention attirée et que de nouveaux développements sur les réseaux sociaux ou dans les médias n'étaient pas à exclure. Quant à la suggestion du requérant d'être affecté dans un autre service, il a été constaté, à l'occasion de l'examen de la seconde branche du premier moyen, que l'autorité ne l'a pas retenue en raison de la gravité intrinsèque des faits et de la perception négative que la population pourrait avoir d'une réintégration au sein du corps de police, quel que soit le service où elle se ferait. Une telle motivation est adéquate et suffit à indiquer au requérant les raisons pour lesquelles sa suggestion n'est pas suivie. Par ailleurs, une telle appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la mauvaise perception par certains autres membres du personnel du retour du requérant au sein du corps de police, la partie adverse a indiqué dans l'acte attaqué qu'il s'agissait d'une conséquence probable qui pourrait être engendrée par une réintégration du requérant. Au regard des faits dans lesquels celui-ci est impliqué, de la publicité qui leur a été donnée, considérer que des collègues de la zone de police s'émeuvent d'une réintégration du requérant, alors que la procédure pénale est toujours en cours, n'est pas révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation. Quant à son transfert dans une autre zone, la partie adverse a relevé dans l'acte attaqué, sans être contredite sur ce point, qu'il ne lui appartenait pas d'interroger d'autres zones de police pour vérifier si une affectation du requérant y est possible, d'autant que celui-ci n'a formulé aucune suggestion à cet égard. La partie adverse a, par ailleurs, exposé dans l'acte attaqué les raisons pour lesquelles un retour du requérant au sein de la zone de police n'était pas VI vac – 11.219 - 11/16 envisageable en raison des conséquences qui en découleraient pour l'image de la zone. Une telle motivation est suffisante et adéquate puisqu'elle permet de comprendre pourquoi une mesure alternative, consistant à transférer le requérant dans un autre service, n'est pas envisageable. Concernant le délai mis par la partie adverse pour adopter l'acte attaqué, il a été constaté lors de l'examen de la seconde branche du premier moyen que ce grief n'est pas sérieux. La partie adverse ne devait pas exposer les motifs pour lesquels elle ne faisait pas usage d'une procédure dérogatoire à la procédure ordinaire de suspension provisoire et ce, d'autant plus que le requérant n'y avait pas intérêt. Il résulte de ce qui précède que la décision de suspension provisoire est suffisamment et adéquatement motivée. La première branche n'est, prima facie, pas sérieuse. Sur la seconde branche La partie adverse a motivé comme suit la retenue de traitement et son pourcentage : " Considérant qu'en vertu de l'article 64 de la loi du 13/05/1999, une suspension provisoire peut être assortie d'une retenue de traitement; Considérant qu'une suspension provisoire revêt des conséquences sur son mode de vie, beaucoup moins contraignant; qu'une retenue de traitement peut se justifier dès lors que disparaissent des frais liés à l'exercice de sa profession; Considérant, d'autre part, que le traitement versé durant la suspension provisoire ne correspond plus à la définition du traitement, à savoir la contrepartie de l'accomplissement du service étant donné que l'article VIII.II.6 du 30/03/2001 prévoit que le membre du personnel suspendu provisoirement est placé de plein droit dans la position administrative de non-activité; Considérant que, compte tenu des soupçons qui pèsent sur [le requérant] quant à la commission de faits de coups et blessures volontaires, la perception de l'intégralité de son traitement pourrait être de nature à démotiver les autres membres du personnel, qui effectuent leurs missions avec dignité, correction et conscience professionnelle, dès lors que ceux-ci constateraient que ce traitement lui est versé sans contrepartie; Considérant que la nécessité de ne pas démotiver le personnel suppose que la retenue de traitement revête un caractère significatif; que le Collège de police dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer ce qui peut ou non être considéré comme significatif; Considérant que, dans la détermination de l'importance de la retenue de traitement, le Collège de police doit également avoir égard aux intérêts du membre du personnel suspendu provisoirement, lequel bénéficie de la présomption d'innocence; qu'un juste équilibre doit dès lors être réalisé entre le souci de prendre une mesure de nature à ne pas démotiver les autres membres du personnel, lequel répond à l'intérêt du service, et celui de ne pas placer le membre du personnel dans une situation financière par trop inconfortable; Considérant que, dans la note qu'il a déposée, le conseil [du requérant] a fait valoir qu'une suspension provisoire engendre la perte des primes liées à l'exercice de sa fonction, ce qui se traduirait par une baisse de la rémunération [du requérant] VI vac – 11.219 - 12/16 de 18,59 %; qu'en cas d'application d'une retenue de traitement de 20 %, la rémunération, qui s'élève en moyenne à 2.680,90 € par mois, primes comprises, serait réduite à 1.746,09 €, soit une diminution de 34,87 %; Considérant que la note précitée se réfère également aux dépenses mensuelles obligatoires qui s'élèveraient, d'après ses calculs, à 1.663,23 €; qu'à ce montant, il conviendrait d'ajouter le montant de l'assurance moto (1.030,60 €) à payer pour le 21/06/2019, celui de la facture de consommation d'eau (991,85 €) à payer en septembre 2019 et celui du précompte immobilier (964,52 €); Considérant que les primes que [le requérant] perçoit constituent une rémunération variable qui ne vous est pas acquise pour l'avenir; qu'il apparait en outre que cette rémunération connait d'importantes disparités d'un mois à un autre puisque sur les trois mois que [le requérant] cite en exemple, ces primes varient du simple au sextuple; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au montant de son assurance moto dès lors que ce montant devait être acquitté au plus tard le 21/06/2019 alors que nous sommes le 15/07/2019 et que [le requérant] n'a pas indiqué que le paiement de cette assurance était reporté; que s'agissant de sa facture de consommation d'eau, son montant s'élevait à 431,70 € pour la période du 22/03 au 18/09/2018; que la justification du montant supplémentaire de 560,15 € n'est pas connue, le détail de ce montant n'étant pas joint; que, concernant le précompte immobilier, l'avertissement-extrait de rôle qui lui a été adressé le 20/06/2018 pour l'exercice d'imposition 2018 mentionne la possibilité de solliciter un délai de paiement supplémentaire ou un paiement échelonné, ce qui lui éviterait de devoir payer l'intégralité du montant dû en une seule fois; que des termes et délais peuvent pareillement être sollicités au besoin pour le paiement de la facture de consommation d'eau; Considérant que la pièce relative au prêt voiture ne permet pas d'établir que ce prêt serait toujours en cours puisque cette pièce est datée du 28/12/2017 et que le contrat de crédit n'est pas produit; que ses dépenses mensuelles fixes ne sont donc justifiées qu'à concurrence de 1.463,23 €; Considérant que tenant compte de ce qui précède et au vu des dépenses mensuelles fixes [du requérant] (1.463,23 €), le Collège décide d'assortir la suspension provisoire d'une retenue de traitement de 15 % et ce afin d'éviter le risque de démotivation des autres membres du personnel tout en lui permettant de faire face à ses charges; que par application d'une telle retenue, son traitement mensuel net serait de 1.820,71 €, ce qui lui laisserait un disponible d'un peu plus de 350,00 € par mois, après déduction de ses charges mensuelles fixes;". Lorsqu'elle assortit une mesure de suspension préventive – ou de suspension provisoire – d'une retenue partielle sur traitement, l'autorité administrative est tenue de justifier ce choix et de tenir compte des arguments avancés par son agent. En ce qui concerne la disparition des frais liés à l'exercice de la profession, si cette économie ne sera pas importante, dans le chef du requérant, compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail, il ne peut cependant être fait grief à l'autorité, d'en avoir tenu compte. Le risque de démotivation des autres membres du personnel invoqué dans l'acte attaqué n'est pas remis en cause par le requérant mais seulement le niveau de la retenue de traitement pour que celle-ci puisse rencontrer ce risque. Le fait qu'à l'estime de la partie adverse, cette retenue doive être significative n'est pas critiquable, une retenue symbolique étant dépourvue d'effet. VI vac – 11.219 - 13/16 La motivation de l'acte attaqué, précitée, révèle que l'autorité a procédé à une mise en balance entre l'intérêt du service et l'intérêt du requérant. En revanche, il ne peut en être conclu que la partie adverse s'est autorisée à placer un membre de son personnel dans une situation inconfortable. Ainsi qu'il a été constaté lors de l'examen de la seconde branche du premier moyen, la motivation révèle un examen par la partie adverse des documents produits par le requérant pour justifier ses charges. Elle a pu considérer que l'emprunt relatif à la voiture n'était pas suffisamment étayé, le document déposé ne permettant pas de savoir si cet emprunt était toujours en cours. Sur ce point, il n’est pas contesté que le document de l'organisme de crédit déposé dans le cadre de la présente procédure n'était pas en possession du Collège de police, le 15 juillet. Partant, il ne peut être fait grief à l'autorité de ne pas avoir retenu, parmi les charges du requérant, une mensualité de 200 € liée au contrat de prêt relatif à cette voiture. L'autorité a, d'autre part, tenu compte des frais dont le paiement doit intervenir au mois de septembre 2019 en relativisant leur impact par la possibilité pour le requérant de solliciter des termes et délais. Une telle possibilité existe, ainsi que le requérant le reconnait lui-même en indiquant dans sa requête que "ces factures devront être payées que ça soit en une fois ou au moyen de termes et délais". En déduisant les dépenses mensuelles fixes que le requérant doit assumer, la partie adverse a conclu que celui-ci bénéficiait d'un disponible de 350 €/mois. Au vu des éléments en possession de l'autorité lorsqu'elle a pris sa décision, celle-ci a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que ce montant lui permettrait de subvenir à ses besoins. La seconde branche n'est, prima facie, pas sérieuse. Le second moyen n'est sérieux en aucune de ses branches. L'une des conditions requises par l'article 17, §§ 1er et 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué selon la procédure de l'extrême urgence, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute VI vac – 11.219 - 14/16 personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie ne sera pas mentionnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le trente-et-un juillet deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. VI vac – 11.219 - 15/16 Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Anne-Françoise BOLLY VI vac – 11.219 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div