id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.260 No Rôle: A. 226528/VI-21396 Affaire: Arrêt 245260 - Bien-être des animaux - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-21 22:05 Fiche Arrêt no 245.260 du 1 août 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.260 du 1er août 2019 A. 226.528/VI-21.396 En cause :
- GHENNE Jean,
- MAYNE Chantal, ayant élu domicile chez Me Marie-Noëlle MOTTARD, avocat, rue Albert Ier 105B 4280 Hannut, contre : la ville de Jodoigne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2018, Jean GHENNE et Chantal MAYNE demandent l'annulation de "l'Arrêté du bourgmestre de la Ville de Jodoigne du 07.08.18 pris [par] Monsieur Jean-Luc MEURICE, bourgmestre faisant fonction, ordonnant la saisie administrative et la garde des lapins appartenant aux requérants". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre datée du 14 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 21.396 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2° et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents vingt euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 31 octobre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.528/VI-21.396 est rayée du rôle du Conseil d'État. VI - 21.396 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier août deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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