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Arrêt 245261 - Marchés publics - 01/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.261 No Rôle: A. 218054/VI-20689 Affaire: Arrêt 245261 - Marchés publics - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 06:52 Fiche Arrêt no 245.261 du 1 août 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.261 du 1er août 2019 A. 218.054/VI-20.689 En cause : la société anonyme TRAVEXPLOIT, ayant élu domicile chez Me Christian LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride 26 1180 Bruxelles, contre : la commune de Colfontaine. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2016, la société anonyme TRAVEXPLOIT demande l'annulation de "la décision prise par le Collège communal de la commune de Colfontaine, le 10 novembre 2015, d'attribuer le marché public de travaux dénommé «Réaménagement du revêtement de la place Saint-Pierre» à un soumissionnaire autre que la société anonyme Travexploit ainsi que la décision d'éviction corrélative de la requérante". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2018 à 10 heures. Des courriers du 14 septembre 2018 ont remis l'affaire sine die. VI- 20.689 - 1/3 Par une ordonnance du 11 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charlotte HUART, loco Me Aurélien VANDEBURIE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 9 février 2016, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier daté du 7 mars 2016, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. IV. Confidentialité La partie requérante ne demande la confidentialité d’aucune pièce déposée. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, il n’y a plus lieu de statuer sur la confidentialité de ces pièces. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans la requête en annulation, la partie requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. VI- 20.689 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier août deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI- 20.689 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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