id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.262 No Rôle: A. 219084/VI-20770 Affaire: Arrêt 245262 - Marchés publics - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:59 Fiche Arrêt no 245.262 du 1 août 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.262 du 1er août 2019 A. 219.084/VI-20.770 En cause : la société anonyme TRAVEXPLOIT, ayant élu domicile chez Me Christian LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride 26 1180 Bruxelles, contre : la commune de Colfontaine. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2016, la société anonyme TRAVEXPLOIT demande l'annulation de "la décision, prise par la commune de Colfontaine le 10 novembre 2015, d'attribuer à un soumissionnaire autre que la requérante le marché public de travaux dénommé «Réaménagement du revêtement de la place Saint-Pierre» et régi par le cahier spécial des charges n° 2014015 ainsi que contre la décision d'éviction qui en résulte pour la requérante". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI – 20.770 - 1/3 Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par courrier daté du 14 novembre
- Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre datée du 24 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Confidentialité. La partie adverse sollicite la confidentialité de l’offre de la partie requérante. La partie requérante ne sollicite pas la confidentialité des pièces qu’elle dépose. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, il n’y a plus lieu de statuer sur la confidentialité de ces pièces. VI – 20.770 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.400 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi il y aurait lieu de s’écarter du montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier août deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI – 20.770 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.262 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div