id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.269 No Rôle: Affaire: Arrêt 245269 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-21 22:01 Fiche Arrêt no 245.269 du 1 août 2019 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 245.269 du 1er août 2019 A. 220.792/XI-21.346 A. 223.924/XI-21.904 En cause : LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : MATTIUZ Isabelle, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 novembre 2016, Francis LEFEBVRE demande l'annulation "de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 portant nomination de Madame I. MATTIUZ, comme assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme d'un an" (affaire A. 220.792/XI-21.346). Par une requête introduite le 4 décembre 2017, Francis LEFEBVRE demande l'annulation "de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant renouvellement de la nomination de Madame I. MATTIUZ, comme assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme de trois ans" (affaire A. 223.924/XI-21.904). XI - 21.346 & 21.904 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite le 26 décembre 2016, Isabelle MATTIUZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 220.792/XI- 21.
- Une ordonnance du 16 février 2017 a accueilli cette requête. Par une requête introduite le 14 février 2018, Isabelle MATTIUZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 223.924/XI- 21.
- Une ordonnance du 22 mars 2018 a accueilli cette requête. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par ordonnances du 30 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XI - 21.346 & 21.904 - 2/6 III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant a réussi en 2008 l'examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines, tant en matière pénitentiaire qu'en matière de réinsertion sociale, et il a été versé dans une réserve de recrutement, valable pour une période de sept ans. Par arrêté royal du 4 juillet 2015, le requérant a été nommé en qualité d'assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. Cet arrêté a été annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 240.458 du 16 janvier
- Le 13 juin 2016, le Moniteur belge a publié un appel aux candidats pour la fonction d'assesseur effectif en application des peines et internement, spécialisé en réinsertion sociale. Le 28 juin 2016, Isabelle MATTIUZ a posé sa candidature. Par arrêté royal du 18 septembre 2016, elle a été nommée à la fonction d'assesseur en application des peines effectif, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, pour un terme d'un an. Il s'agit de l'acte attaqué dans la première affaire. Le 25 octobre 2016, elle a prêté serment. Par arrêté royal du 31 juillet 2017, Isabelle MATTIUZ a été renouvelée dans la fonction litigieuse pour un terme de trois ans prenant cours le 25 octobre
- Il s'agit de l'acte attaqué dans la seconde affaire. IV. Connexité Le second recours a pour objet le renouvellement de l'acte attaqué dans le cadre de la première affaire. Les critiques dirigées contre la décision de renouvellement sont identiques à celles dirigées contre l'arrêté de nomination du XI - 21.346 & 21.904 - 3/6 18 septembre
- Les affaires présentent dès lors un lien de connexité justifiant leur jonction en vue d'un examen commun. V. Recevabilité du recours en annulation V.
- Thèses des parties Les parties adverse et intervenante font valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel au recours dès lors qu'il n'a pas introduit sa candidature pour la fonction d'assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. Elles soulignent que le fait qu'il avait été nommé dans cette même fonction ne le privait nullement de la possibilité d'introduire sa candidature de manière conservatoire dès lors que l'arrêté royal du 4 juillet 2015 n'était pas devenu définitif en raison du recours introduit contre cette décision devant le Conseil d'État. Elles font également valoir que le requérant faisait partie d'une réserve de recrutement qui a été constituée en 2008 pour une durée de validité de sept années conformément à l'article 196bis, dernier alinéa, du Code judiciaire. Elles en déduisent qu'en cas d'annulation des actes attaqués, le requérant ne pourrait être nommé dès lors qu'il ne remplit plus les conditions d'accès à la fonction litigieuse de sorte qu'il ne justifie pas d'un intérêt aux recours. Dans ses derniers mémoires, le requérant fait valoir que l'on ne peut, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, lui reprocher de ne pas avoir introduit sa candidature pour la fonction en cause dès lors qu'au moment de l'appel aux candidats, il avait été nommé par un arrêté royal du 4 juillet 2015 en qualité d'assesseur effectif en application des peines, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles qui a, entretemps, été annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 240.458 du 16 janvier
- Il fait valoir qu'en cas d'annulation des nominations attaquées dans le cadre des présents recours, la partie adverse devra procéder à un nouvel appel aux candidats et que, dans le cadre de celui-ci, il pourra introduire sa candidature. V.
- Décision du Conseil d'État Conformément à l'article 196bis du Code judiciaire, seuls les lauréats à l'examen de sélection peuvent être nommés en qualité d'assesseur auprès d'un tribunal d'application des peines. Cette disposition énonce également que la durée de validité de l'examen est de sept années. La durée de validité de l'examen passé par le requérant en 2008 est expirée depuis
- En cas d'annulation des actes attaqués, le XI - 21.346 & 21.904 - 4/6 requérant, qui ne remplit plus les conditions d'accès à la fonction, ne pourra dès lors prétendre à une nomination en qualité d'assesseur à un tribunal d'application des peines. Il ne peut en outre prétendre que son intérêt subsisterait dans la mesure où la partie adverse pourrait, de manière rétroactive, reprendre la procédure de nomination ayant conduit aux actes attaqués. Une éventuelle reprise de la procédure en cours ne peut exonérer la partie adverse de son obligation de vérifier la recevabilité des candidatures au moment de l'adoption d'une nouvelle décision et ce même s'il est décidé de faire rétroagir celle-ci. En outre, le requérant ne pourrait bénéficier d'une telle reprise de la procédure de nomination dès lors qu'il ne s'était pas porté candidat pour la fonction en cause. Dans ses derniers mémoires, il le reconnaît du reste puisqu'il justifie son intérêt par la perspective qui s'offrirait à lui d'introduire sa candidature à la suite d'un nouvel appel aux candidats qui interviendrait après l'arrêt d'annulation. Une telle éventualité est cependant exclue dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la durée de validité de l'examen de sélection passé par le requérant est échue de sorte qu'il ne satisfait plus à une des conditions pour être nommé. Il résulte des éléments qui précèdent que le requérant ne justifie pas d'un intérêt actuel aux recours. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires. Dès lors que l'argumentation développée dans chacune affaire est identique et compte tenu du lien de connexité entre les deux causes qui a justifié leur jonction, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure à la somme unique de 700 euros pour les deux affaires. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 220.792/XI-21.346 et A. 223.924/XI- 21.904 sont jointes. XI - 21.346 & 21.904 - 5/6 Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse La partie intervenante supporte le droit de 300 euros lié à ses interventions. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier août deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Yves HOUYET, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.346 & 21.904 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div