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Arrêt 245270 - Changements de nom - 01/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.270 No Rôle: A. 222317/XI-21522 Affaire: Arrêt 245270 - Changements de nom - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-29 03:34 Fiche Arrêt no 245.270 du 1 août 2019 Justice - Changements de nom Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 245.270 du 1er août 2019 A. 222.317/XI-21.522 En cause : BENBACHIR Mehdi, ayant élu domicile chez Me Sébastien XHAYET, avocat, avenue Louise 54/4 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 31 mai 2017, Mehdi BENBACHIR demande l'annulation de la décision du Ministre de la Justice du 20 février 2017 et "des décisions notifiées le 5 avril 2017, signées pour Monsieur le Ministre de la Justice par S. FRIART, Conseiller, en ce qu'elles rejettent sa demande de changement de nom patronymique en « BISSAR »". II. Procédure
  2. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XI - 21.522 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars
  3. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sébastien XHAYET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l'examen de la cause
  5. Le 15 janvier 2014, par la voie de son conseil, le requérant a introduit auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom, sollicitant de pouvoir porter au lieu de son nom patronymique actuel, le nom BISSAR étant le nom de sa mère, nom qu'il utilise déjà dans le cadre de son activité professionnelle. Il motive sa demande par les préjudices subis dans le cadre professionnel et social, liés à la consonance étrangère de son patronyme. À l'appui de sa demande, il a produit diverses attestations émanant de ses mère, associé, épouse, beau-père, et de lui-même. Par un courrier du 9 novembre 2015, il a également sollicité le changement de son prénom.
  6. Après de nombreux échanges de courriers et mails avec les conseils successifs du requérant, l'administration a donné au ministre, par une note du 30 septembre 2015, un "avis défavorable" au changement de nom et un "avis favorable" au changement de prénom sollicité.
  7. Le 20 février 2017, le Ministre de la Justice a décidé de suivre ces avis. Le 5 avril 2017, il a écrit au requérant en ces termes : XI - 21.522 - 2/16 " Monsieur l'Avocat, I. Me référant à la demande de changement de nom et de prénoms que vous avez formulée sur la base de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, en représentation de Monsieur Mehdi BENBACHIR, je tiens à vous indiquer, en guise de préambule, les conditions strictes fixées par la loi. Le changement de nom est une mesure exceptionnelle. La fixité du nom demeure la règle et le changement l'exception, quelle qu'ait été l'évolution sociétale quant au choix du nom à transmettre à l'enfant à la naissance, en cas de reconnaissance ou lors de l'adoption. Il incombe à l'autorité de sauvegarder ce caractère exceptionnel. Le changement de nom est une faveur et non un droit. Par conséquent, la demande de changement de nom doit reposer sur des motifs « sérieux » et démontrés, entendus comme particulièrement précis et de nature impérieuse. La loi exige également que le nom demandé ne prête pas [à] confusion et ne nuise pas au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 3, de la loi précitée). Ces conditions sont cumulatives. Le changement de prénoms repose sur des conditions légales plus souples mais l'innocuité du prénom demandé doit pareillement être assurée (article 3, alinéa 1er de la loi précitée). II. Nous avons mené un examen approfondi de la demande mais Monsieur le Ministre a estimé que les motifs invoqués ne sont pas suffisamment « sérieux » au sens de la loi précitée pour justifier le changement de nom. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre n'est pas en mesure de proposer légalement à Sa Majesté le Roi d'autoriser la modification du nom de votre client en « BISSAR ». En revanche, Monsieur le Ministre a fait droit à la demande de changement de prénom en « Edy ». Une copie de l'autorisation a été transmise au Service public fédéral Finances qui se chargera de la remettre à votre client contre paiement d'un droit d'enregistrement réduit. III. Votre attention et celle de votre client [ont] été attirée[s] à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'est en rien exceptionnel de porter un nom d'origine et de consonance étrangère en Belgique et que le nom demandé est lui-même de consonance étrangère et moins répandu en Belgique que le nom actuel. Le préjudice allégué qui serait causé par le nom actuel n'a été étayé que par les témoignages de proches de votre client et ne repose sur aucun autre élément. Les difficultés socioprofessionnelles que le nom de votre client lui causerait ne sont en rien étayées par sa situation personnelle. En outre, l'usage irrégulier, même de longue date, d'un nom qui n'est pas celui qui est déterminé par l'état civil, en dehors des règles admissibles en matière de pseudonymie, ne constitue pas un motif admissible de changer de nom mais une irrégularité qui peut être réprimée dans certaines circonstances. Aucune preuve d'une quelconque faute du père de votre client qui puisse rendre le port de son nom intolérable n'est apportée. Le « détachement » du père, l'attachement préférentiel à la famille maternelle et la volonté de lui rendre hommage ne constituent pas des motifs suffisants de déroger à la fixité du nom mais des motifs de nature relationnelle et sentimentale qui ne peuvent pas être assimilés aux motifs « sérieux » exigés par la loi. XI - 21.522 - 3/16 Par ailleurs, la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté n'est jamais applicable aux personnes majeures lors de son entrée en vigueur le 1er juin 2014 et ne modifie en rien les conditions posées par la loi du 15 mai 1987 précitée. Le Conseil d'État juge que « quelle qu'ait été l'évolution sociétale quant au choix du nom à transmettre à l'enfant à la naissance, en cas de reconnaissance ou lors de l'adoption, la fixité du nom demeure la règle et le changement l'exception ». À cet égard, le motif tiré de la naissance à venir d'un enfant n'est pas actuel et ne peut pas être pris en compte. En tout état de cause, l'appréciation de votre client selon laquelle son nom et celui de son épouse ne seraient pas « compatibles » apparaît purement subjective. Au demeurant, l'article 335 du Code civil, modifié par la loi du 8 mai 2014 précitée, ne les contraint en aucun cas à attribuer à l'enfant une composition de leurs deux noms mais leur en réserve le choix parmi d'autres possibilités. Enfin, contrairement à ce que vous soutenez, la loi fiscale n'encourage pas le changement de nom lorsqu'il vise l'intégration de son titulaire. L'article 249, § 1er, alinéa 3, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe permet uniquement à Monsieur le Ministre d'accorder une réduction du droit d'enregistrement fixé par la loi en matière de changement de prénoms si les prénoms actuels sont de consonance étrangère et que les prénoms demandés ne conservent pas cette consonance. Par conséquent, il a paru indiqué à Monsieur le Ministre de faire prévaloir la fixité du nom de votre client qui est essentielle à la tenue de l'état civil et au maintien de l'ordre au sein de la société et des familles. […]". Il s'agit de la décision attaquée. IV. Objet du recours IV.
  8. Thèse des parties
  9. La partie adverse observe que la requête a trois objets, à savoir la note de l'administration approuvée par le ministre le 20 février 2017 et les deux lettres du 5 avril 2017 du SPF Justice lui faisant part de la décision de refus du ministre de la Justice. Elle fait valoir que seul le premier acte visé constitue la décision du ministre, tandis que le deuxième acte n'en constitue que la lettre de notification adressée au requérant, le "troisième acte" n'étant quant à lui qu'une copie paraphée du deuxième, "conservée en interne", dont le requérant a eu connaissance lors d'un accès au dossier administratif.
  10. Le requérant réplique que les trois actes visés sont autant de manifestations de la volonté de l'autorité de refuser le changement de nom sollicité et insiste sur la recevabilité du recours en ses trois objets. À son estime, "[l]a seule annulation du premier acte attaqué, en laissant subsister les autres, aura[it] pour XI - 21.522 - 4/16 conséquence irrémédiable de préserver le support nécessaire à l'expression de la volonté de l'autorité compétente dans l'ordonnancement juridique, de telle sorte qu'elle continuera[it] à produire ses effets juridiques en dépit d'un arrêt d'annulation". Dans le dernier mémoire, il insiste à nouveau sur le fait que les deuxième et troisième actes attaqués ne sont pas de simples décisions de notification, mais des décisions "prises, par délégation, pour le Ministre". IV.
  11. Décision du Conseil d'État
  12. Le présent recours n'a qu'un seul et unique objet. La décision attaquée a été prise par le ministre, sur le vu de la note préparée par le service de la Législation et des Libertés et droits fondamentaux, par le paraphe qu'il a apposé sous la rubrique "6) Décision de Monsieur le Ministre". Cette seule signature, apposée sans réserve, au bas d'un avis défavorable au changement de nom signifie que le ministre a souscrit aux termes de cet avis et s'en est approprié les motifs. La lettre du 5 avril 2017, contenant la même motivation matérielle fût-ce en termes parfois différents, n'en constitue que la notification régulièrement faite au requérant par le délégué du ministre de la Justice. Une telle notification ne constitue qu'un acte de pure exécution qui ne modifie pas la situation juridique du requérant en sorte qu'elle ne lui cause pas grief. Le troisième acte visé, quant à lui, ne constitue pas un acte distinct de l'acte de notification précité. V. Les moyens de droit V.
  13. Le premier moyen Thèses des parties
  14. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, en ce que l'acte attaqué soutient à tort, sans rencontrer l'ensemble de ses arguments, que sa demande de changement de nom ne présenterait pas un caractère "exceptionnel", ni ne reposerait sur des "motifs sérieux" de nature à déroger au principe de la fixité du nom. Il reproche à la partie adverse d'ériger le caractère exceptionnel de la demande en "condition autonome" et de le considérer comme impliquant que la XI - 21.522 - 5/16 demande doive "sortir de l'ordinaire", alors qu'au vu des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 1987, l'exigence d'exceptionnalité [sic] vise seulement à éviter que des changements de nom soient opérés de manière successive dans le chef d'une même personne ou pour éviter les conséquences d'une condamnation pénale.
  15. À propos du choix du nom BISSAR au lieu de BENBACHIR, il fait grief à l'acte attaqué de relever que le nom demandé est lui-même à consonance étrangère et moins répandu que le nom actuel, alors que la loi ne prévoit aucune règle à cet égard et que les seuls arguments pouvant être légalement soulevés pour critiquer le choix du nom sont le risque de confusion et "la nuisance pouvant en résulter à l'égard du demandeur ou des tiers", à propos desquels la partie adverse ne soulève cependant aucune objection.
  16. Quant au principe de la fixité du nom rappelé dans l'acte, le requérant reproche à celui-ci de se fonder sur un arrêt de la Cour de cassation prononcé il y a plus de nonante-trois ans et de considérer que l'octroi de la faveur que constitue le changement de nom doive se faire à l'aune d'une conception statique de l'ordre de la société et des familles, alors que cette notion est appelée à "prendre en compte les évolutions sociétales".
  17. Le requérant fait encore grief à l'acte attaqué de considérer que sa demande de changement de nom ne repose pas sur des "motifs sérieux" alors que tel est bien le cas. Il rappelle les motifs de sa demande, ayant trait aux discriminations subies dans sa vie socioprofessionnelle et à des éléments de vie privée et familiale, tels le détachement relationnel d'avec son père, la volonté de rendre hommage à sa branche maternelle et de transmettre le nom matronymique à ses enfants. À cet égard, il reproche à l'acte attaqué d'être muet sur le contenu des nombreux témoignages produits et de se contenter de les écarter de manière péremptoire. Il soutient que, dès lors que le nom assure l'identification des individus dans la société et, à ce titre, doit être préservé par l'autorité compétente, celle-ci se doit de réaliser un équilibre entre des considérations tenant au respect de la vie privée et familiale de l'individu et le nécessaire besoin, dans une société, d'assurer l'identification des individus et qu'en l'occurrence, une telle mise en balance des intérêts en présence n'a pas eu lieu.
  18. Quant au contexte familial, il fait valoir que le fait que soient invoqués des motifs de nature relationnelle et sentimentale n'implique pas en soi qu'ils ne soient pas sérieux, et il explique que son but n'est pas de briser le lien de filiation avec feu son père, mais "d'obtenir l'effet de droit prévu par l'article 3 de la XI - 21.522 - 6/16 loi du 15 mai 1987, à savoir obtenir un changement de nom du fait des « motifs sérieux » invoqués à l'appui de la sa demande". Il ajoute que personne n'a manifesté d'opposition à sa demande et que les membres de sa famille paternelle "ne portent pas uniformément le nom de « BENBACHIR »" de sorte que "le détachement vis-à- vis du père [est], à raison, avancé" et que le nom BENBACHIR ne renvoie pas à une réalité uniforme.
  19. Enfin, il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir égard à sa volonté et son "désir fort" de transmettre le nom BISSAR aux enfants qu'il projette d'avoir avec son épouse légitime, ce nom représentant pour lui l'héritage familial qu'il désire transmettre. Il reproche à l'acte attaqué de rappeler "de manière périphérique et superficielle" que "l'attribution du nom en Belgique est régie par la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté" et d'ajouter que le motif pris de la naissance d'un enfant n'est pas actuel et ne peut être pris en compte, sans fournir d'explications. Il renvoie à l'avis du Conseil d'État rendu sur l'avant-projet de loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, qui établit une liaison claire entre cette législation et la loi du 15 mai 1987, pour conclure que la partie adverse ne peut se contenter d'avancer que "la loi du 8 mai 2014 […] n'est jamais applicable aux personnes majeures lors de son entrée en vigueur le 1er juin 2014 et ne modifie en rien les conditions posées par la loi du 15 mai 1987", sans lui expliquer en quoi sa volonté et son "désir fort" de transmettre le nom BISSAR aux enfants à venir ne constituent pas des "motifs sérieux" au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée.
  20. Dans le mémoire en réponse, la partie adverse rappelle les principes régissant les demandes de changement de nom, que celui-ci est une mesure exceptionnelle, une faveur et non un droit, qu'il lui incombe de sauvegarder le caractère exceptionnel de la mesure, que l'obligation de motivation de l'acte n'est partant pas aussi étendue que lorsqu'une autorité dispose d'un pouvoir entier d'appréciation, que l'appréciation du Conseil d'État de la légalité des décisions en cette matière est marginale, que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le refus d'autoriser le changement de nom ne saurait nécessairement constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, et que la Cour admet qu'il est de l'intérêt public de garantir la stabilité du nom de famille. XI - 21.522 - 7/16 Elle indique que c'est à la lumière de ces exigences qu'il faut aborder le moyen et que, contrairement à ce que suggère le requérant, la demande de changement de nom doit bien sortir "de l'ordinaire".
  21. À propos des critiques formulées par le requérant à l'encontre de certains motifs de l'acte, elle répond, en substance, quant au "choix du nom BISSAR", qu'elle ne critique pas le nom choisi mais relève à juste titre une incohérence dans la démarche du requérant qui consiste à demander de pouvoir remplacer un patronyme à consonance étrangère par un nom ayant, lui aussi, une telle consonance; quant au "principe de la fixité du nom", elle souligne qu'en effet, le changement de nom doit demeurer l'exception, qu'il faudrait une modification législative pour qu'elle ne soit plus tenue de veiller à garantir le principe de la fixité du nom et que le renvoi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2016 concernant la loi du 8 mai 2014 précitée n'est pas pertinent pour les motifs qu'elle indique; quant aux "motifs sérieux au regard des témoignages produits : les difficultés socioprofessionnelles et les problèmes d'intégration", la partie adverse relève que, bien qu'invité à produire d'autres éléments, le requérant n'a produit que les témoignages de son associé, de son épouse, de sa mère et le sien, qu'il est inexact de soutenir qu'elle les aurait occultés, qu'aucunes "nombreuses pièces" n'ont été portées à sa connaissance, et qu'elle a raisonnablement pu considérer que, vu la teneur des témoignages et la situation du requérant, ses difficultés socioprofessionnelles ne sont pas étayées ni avérées et que ses difficultés d'intégration résultant du port d'un nom à consonance étrangère, qui ont été prises en considération, ne lui sont malheureusement pas spécifiques, de sorte que, sauf circonstance particulière absente en l'espèce, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour faire droit à une demande de changement de nom; quant à "la situation familiale", elle considère qu'en l'absence d'élément familial spécifique, elle a pu décider que le souhait du requérant de rendre hommage à sa mère et de se détacher de son père n'est pas suffisant pour accéder à la demande, même si sa mère soutient sa démarche et si le nom BENBACHIR n'est pas uniformément porté par les membres de la branche paternelle; enfin, quant à "la volonté de transmettre le nom BISSAR à ses enfants", elle conteste que l'acte attaqué soit muet sur ce point, dès lors qu'il fait valoir que le motif tiré de la naissance à venir d'un enfant est purement hypothétique, de sorte qu'il ne peut pas être pris en compte, et qu'à propos de la prétendue incompatibilité des noms ABRAHAM et BENBACHIR, il souligne que rien n'oblige les parents à transmettre ces deux noms à leur futur enfant.
  22. En réplique, le requérant répète qu'à son estime, la partie adverse fait une interprétation contra legem du caractère "exceptionnel" que doit revêtir la demande de changement de nom. Il fait valoir que le fait que le nom demandé XI - 21.522 - 8/16 BISSAR ne soit pas répandu en Belgique n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'un nom "occidental" de nature à favoriser son intégration dans la société, que la partie adverse n'a pas compris la portée de son reproche, quant à la préservation de "l'ordre au sein de la société et des familles", d'appréhender le principe de la fixité du nom comme un principe intangible contrairement à ce qu'enseigne la doctrine, qu'il comprend mal la volonté de la partie adverse de faire valoir "envers et contre tout" le principe de la fixité du nom alors que son nom actuel n'est même pas porté de manière uniforme du côté de sa branche paternelle, que s'il est évident qu'un témoignage constitue une affirmation unilatérale, il reste que la preuve de l'existence des motifs sérieux peut être apportée par toute voie de droit, que la partie adverse admet qu'en réalité, son refus procède de sa crainte de créer un précédent pour toute demande ultérieure de changement de nom si celui-ci est à consonance étrangère, appréciant ainsi, à tort, le caractère "exceptionnel" de la demande "à l'échelle de la collectivité et non pas de l'individu", et, enfin, que si rien ne l'oblige en effet à transmettre le nom BENBACHIR à ses futurs enfants, "il n'en demeure pas moins que son droit au respect de la vie privée et familiale justifie sa démarche de changement de nom, dès lors qu'il souhaite transmettre le nom BISSAR au titre d'héritage familial".
  23. Dans le dernier mémoire, le requérant conteste que le mot "exceptionnellement" repris à l'article 3 de la loi du 15 mai 1987 précité puisse être interprété par référence au dictionnaire alors que les travaux préparatoires de la loi en donnent une portée différente, que, sans compétence particulière en matière d'onomastique, la partie adverse se soit autorisée à une observation quant au caractère étranger ou non du nom BISSAR, et qu'il puisse lui être reproché d'alléguer des discriminations sans les étayer, alors que les principes applicables en matière de lutte contre les discriminations inversent la charge de la preuve s'il en est fait état avec suffisamment de vraisemblance. Il souligne que, pour les futurs parents, il ne s'agit pas d'opérer un choix éventuel entre les noms patronymique et matronymique, mais bien d'une volonté de "transmettre uniquement le nom patronymique", son nom BENBACHIR constituant actuellement, à cet égard, un "obstacle rédhibitoire", de sorte que le refus que lui oppose la partie adverse, alors que le changement de nom sollicité constitue dans son cercle familial une "condition sine qua non au projet de fonder une famille", viole son droit au respect de la vie privée et familiale.
  24. Dans le dernier mémoire, la partie adverse conteste que les dispositions applicables en Région de Bruxelles-Capitale, en Communauté française et en Région wallonne en matière de lutte contre les discriminations lui soient opposables. Elle considère que ce n'est pas parce que le demandeur invoque une XI - 21.522 - 9/16 discrimination que celle-ci doit nécessairement être tenue pour établie, sinon le caractère exceptionnel de la mesure ne serait évidemment pas respecté, et qu'à propos de la transmission du nom aux enfants, l'argumentation du requérant est pour le moins obscure. V.
  25. Décision du Conseil d'État
  26. En réaffirmant que le changement de nom est une faveur et non un droit, la partie adverse a exprimé à juste titre le fait qu'il ne s'agit pas d'un droit inconditionnel dont le requérant pourrait se prévaloir.
  27. Si, comme le soutient le requérant, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable à la problématique du changement de nom, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cfr. notamment les arrêts Johansson c. Finlande du 6 septembre 2007, Golemanova c. Bulgarie du 17 février 2011, Henri Kismoun c. France du 5 décembre 2013), notamment, que le refus des autorités d'autoriser un changement de nom, au contraire d'une obligation d'en changer, ne saurait "nécessairement" passer pour une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée, que l'article 8 peut cependant engendrer des obligations positives inhérentes au "respect effectif" de la vie privée, qu'il est de l'"intérêt public" de garantir la "stabilité" du nom de famille, en vue de "la sécurité juridique des rapports sociaux", que "le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des personnes", qu'il y a donc un juste équilibre à ménager entre des intérêts concurrents, et que l'État a un large pouvoir d'appréciation en la matière. La Cour considère encore qu'elle n'a pas à définir la politique la plus opportune mais à apprécier, non in abstracto mais en fonction des circonstances de la cause, si la manière dont la réglementation a été appliquée enfreint la Convention. Elle attache de l'importance à l'enjeu identitaire de la demande et au "principe de l'unité du nom de famille". Elle "réitère que des restrictions légales à la possibilité de changer son nom peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d'un nom donné". Elle admet qu'il est de l'intérêt public de garantir la "stabilité" du nom de famille, en vue de "la sécurité juridique des rapports sociaux". Enfin, elle rappelle que "le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des personnes".
  28. En droit interne, l'ingérence éventuelle, au sens de l'alinéa 2 de la disposition précitée, dans l'exercice de ce droit à la vie privée et familiale en matière XI - 21.522 - 10/16 de changement de nom est organisée par l'article 3, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms qui, dans la version applicable en l'espèce, dispose que "[l]e Roi peut, exceptionnellement, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs sérieux et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers". Il ressort de cette disposition mais aussi des travaux préparatoires de la loi – et non seulement d'un arrêt de la Cour de cassation de 1924 – que la décision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle. Aux termes des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 1987 précitée, "le changement de prénom (comme de nom d'ailleurs) doit être considéré comme une faveur accordée par le Ministre" et l'examen d'une demande de changement de nom ou de prénom relève du pouvoir d'appréciation "relativement important" du ministre, qui d'ailleurs "varie selon qu'il s'agit d'une demande de changement du nom ou du prénom", compte tenu du caractère exceptionnel conféré au changement de nom (Doc.parl. Sénat, sess. 1986-1987, n° 401/2, pp. 8-9). Ainsi, en matière de nom en tout cas, la fixité est la règle et le changement l'exception. La thèse du requérant selon laquelle le caractère "exceptionnel" attaché à la procédure de changement de nom aurait pour seul objectif d'éviter des changements de nom successifs dans le chef d'une même personne, notamment "pour éviter les conséquences d'une condamnation pénale", ne peut être suivie, pas plus que l'allégation selon laquelle seuls les risques de confusion ou de nuisance pouvant en résulter, peuvent justifier une remise en cause du nom choisi. Le changement de nom ne peut donc qu'"exceptionnellement" être autorisé. L'obligation incombe à l'autorité administrative de sauvegarder ledit caractère exceptionnel dans lequel le législateur l'a habilitée à agir. Saisie d'une demande de changement de nom, elle doit, en cas de rejet de la demande, énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des raisons personnelles invoquées à l'appui de la demande, elle n'entend pas déroger au principe de fixité du nom. Comme déjà rappelé, lors de l'examen de la demande, l'autorité doit veiller à ménager un équilibre entre, d'une part, l'intérêt de la société qui, en substance, tend à garantir la stabilité du nom de famille et, partant, la sécurité juridique des rapports sociaux, et, d'autre part, l'intérêt éventuellement concurrent de l'administré.
  29. Dans l'appréciation marginale de la pertinence des motifs de l'acte attaqué, il convient de se référer aux raisons invoquées par la partie requérante dans sa demande de changement de nom. XI - 21.522 - 11/16 En l'espèce, le requérant a justifié sa demande de changement de nom, introduite en janvier 2014, par son souhait de porter le nom de sa mère au lieu de celui de son père, dont la consonance étrangère lui cause depuis toujours préjudice dans le cadre professionnel et social, en raison des attitudes discriminatoires et préjugés racistes qu'elle engendre. Au fil d'échanges ultérieurs de courriers et courriels avec la partie adverse, le requérant a précisé comme suit, les motifs sous- tendant sa demande, notamment dans ses lettres des 9 novembre 2015 et 15 janvier 2016 : - le nom porté, à consonance étrangère, entraîne moqueries et difficultés d'intégration, tant dans sa vie privée que professionnelle; - il espère avoir un enfant avec sa légitime épouse, qui puisse profiter de ce changement et ne pas connaître les mêmes difficultés que son père, surtout compte tenu des récents attentats; - outre le caractère préjudiciable du nom, il s'est totalement détaché de son père et "n'a jamais vraiment eu d'affinités avec lui"; - depuis le 1er juin 2014, les futurs parents peuvent librement choisir le nom de famille de l'enfant et décider de donner à celui-ci le double nom; or, l'association des noms de famille du requérant et de son épouse est incompatible, vu la connotation islamique de son nom; le changement de nom est vital pour son intégration et celle de ses futurs enfants dans leur famille maternelle; - la loi favorise l'européanisation des noms, pour encourager l'intégration.
  30. Un motif invoqué à l'appui d'une demande de changement de nom ne saurait être "sérieux" au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée si sa réalité n'est pas d'abord avérée. À ce propos, la partie adverse a pu raisonnablement relever que porter un nom à consonance étrangère n'a rien d'exceptionnel en Belgique, que le nom souhaité revêt aussi une consonance étrangère comme l'actuel patronyme – ce qui est un constat et non une critique – et que les discriminations et difficultés socioprofessionnelles prétendues ne sont étayées par aucun élément concret autre que quelques témoignages de proches.
  31. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'administration, quant au caractère occidental ou non du patronyme BISSAR sollicité. En ce qui concerne la référence aux dispositions nouvelles de la loi du 8 mai 2014 précitée réglant désormais la transmission du nom lors de la déclaration XI - 21.522 - 12/16 de naissance de l'enfant, de la reconnaissance ou de l'adoption, il ressort du dossier administratif que celle-ci n'a été invoquée par le requérant que pour expliquer l'absolue nécessité du changement de nom sollicité, vu l'incompatibilité existant entre son patronyme à connotation islamique et celui de son épouse, alors que depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, les parents, libres de choisir le nom de l'enfant, peuvent décider de lui attribuer le "double nom". À cet égard, d'une part, le requérant n'a pas intérêt à critiquer la position adopté par la partie adverse à l'égard d'un élément que sa demande n'invoquait même pas, à savoir que la loi précitée ne s'applique pas aux personnes majeures lors de son entrée en vigueur, et d'autre part, la partie adverse ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'argument relatif à la naissance future d'un enfant du couple, éventuelle, n'est pas pertinent et qu'à supposer avérée l'incompatibilité des noms des époux, rien ne les contraindra à lui attribuer le double nom.
  32. En revanche, en ce qui concerne le motif relatif au désir de ne plus porter le nom d'un père dont le requérant dit s'être totalement détaché et, inversement, à son attachement à sa famille maternelle, la motivation de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle la partie adverse s'est livrée, n'est en l'espèce pas adéquate. En effet, la circonstance que de tels motifs soient "de nature relationnelle et sentimentale" n'implique pas en soi, comme l'indique l'acte attaqué, qu'ils ne puissent être sérieux au sens de l'article 3, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 mai 1987 précitée et, partant, qu'ils ne puissent, par hypothèse, être suffisants pour justifier de "déroger à la fixité du nom". Il ne peut être exclu d'emblée que, même en l'absence d'une "quelconque faute du père", le relâchement des liens unissant un enfant à son père et sa relation préférentielle à sa famille maternelle lui fasse éprouver un besoin identitaire fondant sa demande de changement de nom. Et il revient à la partie adverse d'examiner avec attention tous les motifs allégués par le demandeur à cet égard pour apprécier leur importance ainsi que leur sérieux et pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
  33. Si, à l'issue de l'examen des intérêts en cause, la partie adverse conclut que les motifs invoqués pour solliciter un changement de nom ne sont pas suffisamment avérés et importants pour prévaloir sur l'intérêt public à la fixité du nom et que ces motifs ne sont donc pas sérieux au sens de l'article 3, alinéa 3, ancien de la loi du 15 mai 1987, ce constat suffit à faire obstacle au changement de nom demandé. En effet, la disposition précitée subordonne l'autorisation exceptionnelle au changement de nom à des conditions cumulatives dont la première est que la demande soit fondée sur des motifs sérieux. Cependant, en l'espèce, il résulte de l'analyse qui précède que la partie adverse n'indique pas de manière adéquate et XI - 21.522 - 13/16 suffisante les raisons pour lesquelles les justifications avancées par le requérant pour changer de nom, tenant à la déliquescence de la relation avec son père et la proximité de ses relations avec sa famille maternelle, ne sont pas considérées comme sérieuses au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé. V.
  34. Le second moyen Thèse de la partie requérante
  35. Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 3 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. En substance, il soutient que, par son attitude lors du processus décisionnel, la partie adverse a été partiale à son encontre, en se fondant sur des motifs étrangers à sa personne mais liés à la personne de son beau-père, soit sur la considération suivante : " Le requérant a épousé Lolita ABRAHAM le 1er août
  36. Celle-ci exploite plusieurs marques commerciales de prestige dans le domaine vestimentaire. Elle est la fille de Patrick ABRAHAM, homme d'affaires désormais installé à Shanghai, qui fut au centre de plusieurs litiges commerciaux qui ont défrayé la chronique encore récemment (affaires Salik & Kid cool, tentative de meurtre sur sa personne, poursuites pour blanchiment, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, absence de comptabilité et infractions diverses dans les matières fiscale et sociale : cf. articles de presse au dossier). Une attestation de Patrick ABRAHAM est évoquée par Maître BERTOUILLE mais elle n'a jamais été communiquée".
  37. En réplique, il souligne que l'acte attaqué ne se limite pas à faire état de litiges commerciaux ayant défrayé la chronique mais de "tentative de meurtre sur sa personne, poursuites pour blanchiment, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, absence de comptabilité et infractions diverses dans les matières fiscale et sociale", que, contrairement à ce qu'il indique, les articles de presse auquel il est fait référence sont introuvables dans le dossier administratif, que cela suffit à démontrer que la partie adverse les a volontairement et intentionnellement "caviardés" du dossier administratif, ce qui établit à tout le moins une apparence de partialité, et que le fait que cet élément soit repris dans la partie intitulée "synthèse" de l'acte est sans pertinence, dès lors que l'acte attaqué se fonde XI - 21.522 - 14/16 sur "l'ensemble des éléments factuels et juridiques présentés par les services administratifs du SPF Justice" qui, pris globalement, ont été déterminants.
  38. En son dernier mémoire, le requérant rappelle en substance qu'une apparence de partialité suffit. Il souligne que le fait que son beau-père n'ait jamais été condamné et bénéficie de la présomption d'innocence, "démontre le caractère diffamatoire et intentionnel de l'auteur de la note au Ministre qui n'a cherché qu'à discréditer la demande du requérant en la « polluant » inutilement". V.
  39. Décision du Conseil d'État
  40. Outre que les critiques formulées dans le second moyen sont étrangères aux normes dont la violation est invoquée, la considération critiquée par le second moyen ne fait pas partie intégrante de la décision ministérielle attaquée. Elle est exposée à l'attention du ministre, sous la rubrique "synthèse" de la note qui est destinée à lui exposer les données de l'affaire et qui précède l'avis défavorable auquel il a décidé de se rallier et de s'approprier les motifs. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, et comme le confirme la décision telle que notifiée au requérant, le ministre n'a manifestement tiré aucune conséquence de l'information ainsi communiquée par son administration. Le second moyen ne peut être accueilli. VI. Indemnité de procédure et dépens
  41. La partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Dès lors qu'elle a obtenu gain de cause et qu'aucune raison ne s'oppose à ce qu'une indemnité de procédure lui soit octroyée, il convient de la lui accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Ministre de la Justice du 20 février 2017 refusant à Mehdi BENBACHIR sa demande de changement de nom patronymique en BISSAR est annulée. XI - 21.522 - 15/16 Article
  42. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier août deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.522 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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