id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.271 No Rôle: A. 221214/XI-21395 Affaire: Arrêt 245271 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:04 Fiche Arrêt no 245.271 du 1 août 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 245.271 du 1er août 2019 A. 221.214/XI-21.395 En cause : DETIMMERMAN Aline, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2017, Aline DETIMMERMAN demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2016 du jury d'examens de la Haute École Albert Jacquard "d'attribuer à la requérante la note globale de 8/20 pour l'unité d'enseignement intitulée «ANFD0001-1 Option Animations/Films 3D», de refuser en conséquence de créditer cette unité d'enseignement, et, partant, de n'octroyer à la requérante que 25 ECTS sur 55 pour l'année académique 2015-2016". Elle demande également que lui soit allouée une indemnité réparatrice de 5.000 euros provisionnels. Cette demande se fonde sur les constats d'illégalité qui résulteraient des arrêts du Conseil d'État n° 235.844 du 26 septembre 2016, n° 236.326 du 28 octobre 2016 et n° 236.897 du 22 décembre
- II. Procédure Un arrêt n° 242.802 du 25 octobre 2018 a déclaré le premier moyen irrecevable, a rouvert les débats et a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général d'établir un rapport complémentaire. L'arrêt a été notifié aux parties. XI - 21.395 - 1/11 Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Marie-Laure TOUNKARA, loco Me Steve GILSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florian DUFOUR, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 236.326 du 28 octobre 2016 et n° 242.802 du 25 octobre
- Il y a lieu de s'y référer. IV. Examen des deuxième, troisième et quatrième moyens IV.
- Le deuxième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 77 du décret «paysage» et de l'article 8.4 du règlement des études de la HEAJ". Elle soutient que le mode d'évaluation et de cotation de l'unité d'enseignement 25 "OPTION : Animations/Films 3D" a été modifié en cours d'année académique, ce qui est contraire à l'article 77 du décret "paysage" du 7 novembre
- Elle fait valoir XI - 21.395 - 2/11 que la décision de lui refuser les trente crédits correspondants à l'UE25 ne résulte pas d'une évaluation correcte, puisque la fiche ECTS prévoyait "une épreuve intégrée" c'est-à-dire une évaluation, fût-elle globale, de l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par les sept activités d'apprentissage qui composent l'UE25, alors que le jury d'examens a procédé à une évaluation arithmétique menée activité d'apprentissage par activité d'apprentissage. Dans son mémoire en réplique, elle soutient qu'à tout le moins, lors de la session du mois de juin, il a été recouru à une évaluation arithmétique, puisqu'elle n'a pas dû représenter, lors de la session du mois d'août, toutes les activités d'apprentissage composant l'UE
- Elle en déduit qu'une modification du mode d'évaluation et de cotation est bien intervenue au cours de l'année académique. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments. Elle fait valoir qu'il est inexact que le jury aurait procédé à une évaluation intégrée et soutient que l'unité d'enseignement 25 a été évaluée conformément aux briefings transmis aux étudiants en date des 22 mai et 7 juillet
- Décision du Conseil d'État Dans son arrêt n° 235.844 du 26 septembre 2016, le Conseil d'État a considéré prima facie que l'évaluation relative à l'unité d'enseignement intitulée "OPTION : Animations/Films 3D" (UE25) doit être conforme à la fiche ECTS établie pour cette unité d'enseignement, qui prévoit que cette dernière est composée de sept activités d'apprentissage, que "la note finale de l'UE est décidée par l'ensemble des professeurs concernés" et que l'évaluation se base sur "une épreuve intégrée". Le Conseil d'État relève que le jury d'examens a appliqué, pour la seconde session, un autre mode d'évaluation et de cotation de l'UE25 que celui prévu dans la fiche ECTS et que celui appliqué pour la session de juin. Il subodore également que le jury d'examens pourrait avoir évalué les étudiants sur seulement cinq des sept activités d'apprentissage reprises dans la fiche ECTS. En conclusion, le Conseil d'État juge que rien dans l'acte attaqué ou dans le dossier administratif ne permet de s'assurer que l'échec de la requérante pour l'UE25 "résulte bien d'une évaluation correcte de l'épreuve la sanctionnant, soit d'une évaluation, fût-elle globale, de l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par toutes les activités d'apprentissage qui la composent". Dans son arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de la décision du 11 octobre 2016 du jury d'examens d' "attribuer [à nouveau] à la requérante la note globale de 8/20" (première réfection) pour l'UE25, pour le motif que le jury d'examens n'a livré son évaluation que pour deux des sept activités d'apprentissage, ce qui ne permet pas au Conseil d'État de s'assurer que l'échec de la requérante pour l'UE25 procède bien d'une évaluation, fût- XI - 21.395 - 3/11 elle globale, de l'ensemble des activités d'apprentissages composant l'unité d'enseignement. Dans le cadre du présent moyen, la requérante fait à nouveau valoir que le mode d'évaluation et de cotation de l'UE25 a été modifié en cours d'année académique et que la troisième décision du 15 novembre 2016 (deuxième réfection) ne procède toujours pas d'une évaluation correcte, puisqu'à la place d'une évaluation, fût-elle globale, de l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par les sept activités d'apprentissage qui composent l'unité d'enseignement en cause, le jury d'examens aurait procédé à une évaluation de la moyenne arithmétique des différentes activités d'apprentissage. La lecture de l'acte attaqué contredit cette affirmation. Comme le relève la partie adverse, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que le mode d'évaluation et de cotation prévu par la fiche ECTS de l'UE25 a été suivi lorsque le jury d'examens a, le 15 novembre 2016, procédé à la réfection de sa précédente décision d'échec. La décision de refuser d'accorder les trente crédits correspondants à l'UE25 ne résulte pas d'un calcul arithmétique des notes attribuées pour chacune des sept activités d'apprentissage qui composent cette unité d'enseignement mais d'une appréciation globale de l'épreuve intégrée "animation 3D" réalisée par la requérante lors de sa seconde session. Cette décision procède clairement d'une évaluation de l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par les sept activités d'apprentissage qui composent l'UE
- Dans la motivation de l'acte attaqué, le jury d'examens pointe les différentes lacunes relatives à ces acquis d'apprentissage, permettant ainsi à la requérante de comprendre les raisons de son échec. Quant au grief selon lequel "à tout le moins" il aurait été recouru à une évaluation de la moyenne arithmétique de différentes activités d'apprentissage lors de la première session du mois de juin, elle est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. D'une part, la requérante reconnaît, à l'appui du quatrième moyen de la requête, qu'elle n'a pas remis de travail final de fin d'année – soit l'épreuve intégrée d'une "animation 3D" – lors de cette première session mais uniquement "les travaux intermédiaires des différentes activités d'apprentissage". La requérante n'a pas intérêt à critiquer le fait que le jury d'examens n'aurait pas, lors de la première session, procédé à l'évaluation globale d'un travail qu'elle n'a pas fourni. D'autre part, la note qu'elle a obtenue pour le travail final qu'elle a finalement remis lors de la seconde session s'est substituée à celle qui lui a été attribuée lors de la session de juin. Le deuxième moyen est, pour partie irrecevable, à défaut d'intérêt, et, pour partie non fondé. XI - 21.395 - 4/11 IV.
- Le troisième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen de "la violation des principes généraux de bonne administration, notamment celui de la légitime confiance". Elle soutient qu'en diffusant le briefing d'examens du 22 mai 2016 qui énonce que la note de l'UE25 est la moyenne arithmétique des notes relatives à chaque activité d'apprentissage, la partie adverse l'a induite en erreur, en émettant des consignes manifestement erronées, ce qui justifie l'annulation de l'acte attaqué. En réplique, elle fait valoir qu'elle a été induite en erreur par la modification de la méthode d'évaluation entre les deux sessions d'examens, le jury ayant procédé à une évaluation arithmétique en première session et, à suivre la partie adverse, à une évaluation intégrée en seconde session. Elle fait valoir que, dans son premier arrêt de suspension, n° 235.844 du 26 septembre 2016, le Conseil d'État a bien constaté qu'une modification du mode d'évaluation était intervenue en cours d'année, portant ainsi atteinte à la confiance légitime de la requérante. Selon elle, la violation de ce principe peut mener à l'annulation de l'acte attaqué et, en toute hypothèse, est constitutif d'une faute dont les conséquences dommageables doivent être réparées. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que le contenu des briefings adressés aux étudiants avant la seconde session confirment que l'évaluation de l'unité d'enseignement UE 25 ne s'opérerait pas sur la base d'une épreuve intégrée mais bien en faisant la moyenne arithmétique des différentes activités d'apprentissage. Elle renvoie aux arrêts du Conseil d'État qui ont constaté l'illégalité d'une telle évaluation. Décision du Conseil d'État Le principe général de droit de la confiance légitime, auquel est associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel l'administré doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. Dans l'arrêt n° 235.844 du 26 septembre 2016, le Conseil d'État a constaté prima facie que le jury d'examens a appliqué, pour adopter la décision d'échec du 31 août 2016, un autre mode d'évaluation et de cotation de l'UE25 que celui prévu dans la fiche ECTS et que celui appliqué pour la session de juin. Comme il vient d'être exposé, la décision attaquée du 15 novembre 2016 (deuxième réfection) procède d'une évaluation qui respecte les prescriptions de la fiche ECTS de l'unité d'enseignement en cause. L'arrêt n° 235.844 du 26 septembre 2016, précité, ne fait XI - 21.395 - 5/11 aucunement mention de ce qu'il aurait été porté atteinte au principe de confiance légitime. En l'occurrence, les briefings envoyés à la requérante n'ont pas pu susciter, dans son chef, l'attente légitime de voir déterminer la note de l'UE25 sur la base de la moyenne arithmétique des notes obtenues pour les cinq activités d'apprentissage reprises dans ces briefings. Comme le relève la partie adverse, pareille expectative ne peut être qualifiée de légitime, dès lors qu'une telle méthode d'évaluation est contraire à la fiche ECTS de l'UE
- Comme le Conseil d'État l'a relevé dans l'arrêt précité du 26 septembre 2016, la fiche ECTS fait partie intégrante du règlement des études de la Haute Ecole. La confiance légitime ne peut justifier une décision illégale et ne permet pas d'écarter l'application de dispositions légales ou réglementaires. Par ailleurs, la possibilité d'invoquer la confiance légitime suppose une situation dans laquelle l'autorité a fourni au préalable à l'intéressé des assurances précises susceptibles de faire naître, dans son chef, des espérances fondées. En l'occurrence, la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme avoir pu espérer que l'évaluation de son travail final, remis pour la première fois lors de la session de septembre, s'effectuerait conformément au briefing envoyé avant la session de juin, c'est-à-dire sur la base d'une pondération égale des cinq activités d'apprentissage "animatique, modélisation, animation/rigging, compositing et son". En effet, dans un courriel du 24 juin 2016, le Professeur L.W. a rectifié les informations figurant dans le briefing précité, en écrivant aux étudiants de l'UE25 ce qui suit : "Vous venez de recevoir vos points, certains d'entre vous s'inquiètent d'avoir un échec à leurs moyennes. En fait, il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire de la moyenne des points de tous les cours de l'UE concernée, ce n'est pas le cas, il s'agit de la note collégiale du jury. Cette note reflète une faiblesse de l'étudiant dans un ensemble de matière ou dans une matière, le jury déclare alors une note basse […]". Quant au briefing envoyé avant la seconde session, il indique, certes erronément, qu'une moyenne arithmétique des cinq activités d'apprentissage ne sera appliquée qu'en l'absence d'échec à une activité d'apprentissage. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait réellement s'attendre à ce que la cotation de son travail final remis lors de la session de septembre reposerait sur la moyenne arithmétique des résultats obtenus dans les cinq activités d'apprentissages reprises dans les briefings, nonobstant les importantes lacunes pointées dans la décision attaquées relativement à plusieurs acquis d'apprentissage. Le troisième moyen n'est pas fondé. XI - 21.395 - 6/11 IV.
- Le quatrième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un quatrième moyen de "l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de motifs exacts, pertinents et adéquats". Elle fait valoir que le jury d'examens ne pouvait pas raisonnablement justifier, à l'issue de la seconde session, le maintien de la note de 8/20 qu'elle avait déjà obtenue lors de la session de juin, alors qu'elle n'avait pas remis de travail d'animation (mais seulement des travaux intermédiaires des différentes activités d'apprentissage). Elle affirme avoir, en seconde session, présenté un travail fini de "qualité bien supérieure", comme l'a d'ailleurs reconnu la secrétaire du jury dans son rapport d'instruction dans le cadre du recours interne. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que les évaluations des deux sessions d'examens doivent porter sur les mêmes travaux et les mêmes épreuves, puisque la seconde session constitue une session de rattrapage de celle de juin. Elle ajoute qu'il faut pouvoir comparer deux épreuves pour lesquelles un étudiant obtient la même note, étant entendu qu'un travail meilleur qu'un autre doit avoir une influence sur la note à attribuer. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en la créditant lors de la seconde session des mêmes points que ceux qu'elle avait obtenus au terme de la session de juin alors qu'elle avait entre-temps finalisé et remis son film 3D. Elle considère qu'à la suite du dépôt de ce travail, sa note aurait nécessairement dû être supérieure. Décision du Conseil d'État La requérante reconnaît elle-même que, pour la session du mois de juin, elle n'a pas remis de travail final d'animation 3D mais seulement "les travaux intermédiaires des différentes activités d'apprentissage". Le jury d'examens a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le film d'animation 3D présenté pour la première fois lors de la session de septembre ne méritait pas plus qu'une note globale de 8/20, même si la requérante avait déjà obtenu cette note pour les travaux intermédiaires remis au mois de juin. En effet, il ne suffisait pas à la requérante de remettre une animation 3D pour voir augmenter sa cote. Par ailleurs, la mention figurant dans le rapport d'instruction du recours interne selon laquelle "[l]'étudiante s'est améliorée partout mais pas suffisamment" ne permet pas d'établir que l'échec subi par la requérante pour l'UE25 procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Les motifs de la décision attaquée, qui identifient XI - 21.395 - 7/11 avec précision les différentes lacunes de l'épreuve intégrée présentée par la requérante lors de sa seconde session, justifient la note de 8/20 attribuée pour l'unité d'enseignement en cause. La requérante ne démontre pas que le refus d'accorder les trente crédits correspondants à l'UE25 procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Le quatrième moyen n'est pas fondé. V. Demande d'indemnité réparatrice Thèse de la requérante La requérante sollicite une indemnité réparatrice qu'elle évalue globalement à 5.000 euros provisionnels. Elle expose avoir subi un préjudice moral résultant du sentiment d'injustice qu'ont suscité "les illégalités constatées" et la perte de la possibilité de pouvoir poursuivre son cursus académique à tout le moins sans interruption. Elle affirme également avoir subi un préjudice matériel résultant des frais de logement qu'elle a exposés pendant toute la période durant laquelle elle est demeurée dans l'expectative quant à son avenir académique, "du fait des irrégularités successives commises par la partie adverse" et ensuite en raison de l'impossibilité de rompre le bail souscrit pour le kot qu'elle a occupé. Pour justifier les illégalités dont elle fait état, la requérante se réfère aux arrêts n° 235.844 du 26 septembre 2016, n° 236.326 du 28 octobre 2016 et n° 236.897 du 22 décembre 2016 ainsi qu'aux illégalités qui affecteraient la décision du 15 novembre 2016, attaquée dans le cadre du présent recours en annulation. Elle considère que sa demande d'indemnité réparatrice est parfaitement recevable et fondée. Elle conteste le point de vue "particulièrement formaliste et découlant d'une lecture erronée" que la partie adverse fait de l'arrêté du régent du 23 août
- Selon elle, "les différentes décisions successives prises par la partie adverse, dont deux ont été suspendues par le Conseil d'État, avant d'être retirées par la partie adverse, et dont l'annulation de la troisième est demandée aux termes du présent recours, ont causé un préjudice moral et matériel du même ordre, et que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'évaluation ex aequo et bono du dommage est permise lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec précision son montant, ce qui est le cas en présence d'un préjudice moral". Elle ajoute, dans son mémoire en réplique, se référer également à l'arrêt n° 237.679 du 16 mars 2017 – rendu postérieurement à l'introduction du présent recours – qui a pris acte du retrait, par la partie adverse, de la décision du 11 octobre 2016 et chiffre définitivement le montant de son préjudice à la somme de 5000 euros : XI - 21.395 - 8/11 " - 328 € de loyer (hors charges) (pièce n° 25) x 12 mois = 3.936 € au titre de dommage matériel - 1.064 €, fixé ex aequo et bono, au titre de dommage moral". Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que les arrêts de suspension de l’exécution des décisions du jury prises les 8 septembre 2016 et 11 octobre 2016 ont constaté le caractère sérieux d'un des moyens d'annulation et que ces décisions ont été retirées par la partie adverse. Elle soutient que de tels arrêts constatent à suffisance l'illégalité des décisions administratives en cause et que le Conseil d'État ne pouvait, dans le cadre de la procédure au fond, que constater la perte d'objet. Elle invite le Conseil d'État à soumettre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle quant à la validité de l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 en tant que cette disposition prive un requérant, victime d'un acte administratif dont l'illégalité a été constatée par un arrêt rendu en référé, du droit à obtenir une indemnité réparatrice à la suite du retrait de la décision administrative et d'un arrêt constatant de la perte d'objet du recours en annulation. Décision du Conseil d'État La demande d'indemnité réparatrice a été formée dans le recours en annulation introduit le 12 janvier
- Ce recours est dirigé contre la décision du jury d'examens du 15 novembre 2016 et les moyens d'annulation développés ne concernent que cet acte. L'octroi d'une indemnité réparatrice est lié au constat préalable de l'illégalité de l'acte administratif soumis à la censure du Conseil d'État. La demande d'indemnité réparatrice ne peut dès lors concerner que l'acte administratif attaqué dans le cadre de cette procédure. Si la requérante souhaitait obtenir une indemnité réparatrice en raison du préjudice occasionné par les délibérations du jury des 31 août et 11 octobre 2016, il lui appartenait d'introduire de telles demandes soit dans le cadre des recours dirigés contre ces actes administratifs, soit par une requête distincte. La demande d'indemnité réparatrice n'est dès lors recevable qu'en tant qu'elle vise le préjudice résultant de la délibération du jury du 15 novembre
- Elle doit être rejetée dès lors que les moyens dirigés contre la décision du jury du 15 novembre 2016 ont été déclarés non fondés. Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande d'indemnité réparatrice visant les délibérations du jury des 31 août et 11 octobre 2016, il n'y a pas lieu de XI - 21.395 - 9/11 poser la question préjudicielle suggérée par la requérante dans son dernier mémoire qui ne concerne en effet que la question du constat d'illégalité desdites décisions retirées par la partie adverse. S'agissant au surplus des arrêts par lesquels le Conseil d'État a constaté la perte d'objet des recours en annulation introduits contre les délibérations du jury des 31 août et 11 octobre 2016, il importe de souligner que la requérante ne s'est pas opposée à ce qu'un tel constat de perte d'objet intervienne et n'a pas sollicité que, dans la perspective éventuelle d'octroi d'une indemnité réparatrice, le Conseil d'État constate l'illégalité éventuelle des décisions retirées. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure fixée à la somme de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. VII. Remboursement partiel du droit de rôle La partie requérante a acquitté le droit de deux cents euros visé à l'article er 70, § 1 , 2°, du règlement général de procédure en ce qui concerne la demande d'indemnité réparatrice. L'article 70, § 1er, alinéa 5, disposait, dans sa version applicable au cas d’espèce, que "lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû". La taxe perçue doit, par conséquent, être remboursée à la partie requérante, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête annulation ainsi que la demande d'octroi d'une indemnité réparatrice sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.395 - 10/11 Article
- La taxe afférente à l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice, d'un montant de 200 euros, sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier août deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Yves HOUYET, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.395 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.271 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div