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Arrêt 245273 - Plans d’aménagement - 01/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.273 No Rôle: A. 227920/XV-4073 Affaire: Arrêt 245273 - Plans d'aménagement - 01/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 01:07 Fiche Arrêt no 245.273 du 1 août 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.273 du 1er août 2019 A. 227.920/XV-4073 En cause : LAROCHE Marc, ayant élu domicile chez rue des Tailles 20 5580 Rochefort, contre : la ville de Rochefort, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 avril 2019, Marc LAROCHE demande l’annulation de "l’autorisation d’occupation à titre privatif de l’accotement chemin du Cheslet à Frandeux (Rochefort)". II. Procédure M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 mai 2019, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 juin 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Ni le requérant ni la partie adverse n’étaient présents ou représentés à l’audience. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. XV - 4073 - 1/3 III. Recevabilité L’autorisation contestée a été accordée par un arrêté du bourgmestre de la partie adverse du 1er mars
  2. Selon son article 1er, "l’autorisation d’occuper le domaine public, introduite par Monsieur Philippe BRAHY, […], est accordée" et, aux termes de son article 2.1, "La présente autorisation n’est accordée qu’à titre précaire et sans aucune reconnaissance d’un droit au profit du demandeur". Cette autorisation a été accordée pour une durée indéterminée. Il ne ressort d’aucun élément de la décision ni du dossier que l’autorisation ne vaudrait que pour un an et devrait être renouvelée chaque année, comme le pense le requérant. Il n’existe donc pas de décision de renouvellement susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Par ailleurs, il ressort des annexes jointes à la requête que le requérant a connaissance de l’existence de cet arrêté depuis plusieurs années, celle-ci étant mentionnée notamment dans un courrier que lui a adressé le commissaire divisionnaire chef de zone le 26 novembre 2007, dans une lettre du ministre compétent du 6 février 2008, ainsi que dans un courrier du bourgmestre de la partie adverse daté du 26 mars
  3. Conformément à l’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État prévoit ce qui suit : "Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura connaissance". Introduit le 17 avril 2019, soit très largement au-delà de l’expiration du délai de soixante jours qui est ainsi prévu, le recours est tardif et, partant, irrecevable. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XV - 4073 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier août deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé, Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Diane DÉOM. XV - 4073 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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