id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.280 No Rôle: A. 227865/XV-4061 Affaire: Arrêt 245280 - Fermetures d’établissements - 05/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.280 du 5 août 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.280 du 5 août 2019 A.227.865/XV-4061 En cause : la société privée à responsabilité limitée JUICI, ayant élu domicile chez Me Anne WERDING, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 10 avril 2019, la s.p.r.l. JUICI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 13/02/2019 prise par le Bourgmestre de la Ville de Liège ordonnant la fermeture de l'établissement «JUICI» sis rue Sainte-Marguerite 89 à 4000 LIEGE exploité par la requérante" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. XV - 4601- 1/13 M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anne WERDING, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joachim LOUMAYE, loco Me Jacques DE BOECK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 23 mars 2017, l'intercommunale d'incendie de Liège et environs (I.I.L.E.) procède à la visite d'un bar à chichas sis rue Sainte-Marguerite, 89-91 à 4000 Liège, exploité par la requérante. Un rapport est établi le 23 mars 2017 et communiqué au bourgmestre et au service de la sécurité et de la salubrité publiques (S.S.S.P.) de la ville de Liège, duquel il ressort notamment les constatations suivantes : " […] 3. Mesures de prévention incendie à mettre en place sur base de la réglementation précitée 3.1. Electricité L'installation électrique du commerce devra être contrôlée par un organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme devront recevoir une suite adéquate sans délai. 3.2. Moyens de lutte contre l'incendie Un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres conforme aux normes de la série NBN EN 3 sera installé à raison d'un appareil près de la porte d'entrée. L'appareil sera fixé au mur, à + ou – 1 m de hauteur, dans un endroit facilement accessible en tout temps et si nécessaire clairement repéré. 3.3. Résistance au feu (Rf) Tous les vantaux des blocs-portes, portillons, etc. résistants au feu seront équipés d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie. 3.4. Chauffage Il n'est pas envisagé de chauffer l'établissement à l'heure actuelle, auquel cas nous n'avons aucune remarque à formuler. Si cette situation venait à se modifier, notre Service serait reconsulté afin de déterminer les mesures de prévention adéquates. 3.5. Moyen d'annonce L'établissement sera raccordé au réseau du téléphone public. Près de l'appareil seront affichés les numéros d'appel des Services de Secours : «100 ou 112 : POMPIERS – AMBULANCES; 101 : POLICE» à l'aide de caractères indélébiles et inaltérables dans le temps. 3.6. Divers XV - 4601- 2/13 Le parking sera nettoyé de tout encombrants [sic]. 3.7. Contrôles périodiques On attirera l'attention de l'exploitant sur sa responsabilité quant à la périodicité des contrôles suivants : L'installation électrique doit être contrôlée TOUS LES ANS par un organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. Le matériel de lutte contre l'incendie sera contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs. Les blocs-portes résistant au feu seront contrôlés annuellement par l'installateur ou un technicien compétent. Les dates de ces contrôles périodiques ainsi que les constatations faites lors de ceux-ci seront inscrites dans un carnet tenu à la disposition du Bourgmestre ou des Fonctionnaires compétents (Service Régional d'Incendie, Service de la Sécurité et de la Salubrité Publiques, Police Communale, etc…). Toute mention au carnet précité sera signée. […]". 2. Par des courriers datés du 3 juillet 2017, adressés par des plis recommandés le 5 juillet 2017, le bourgmestre de la ville de Liège transmet le rapport du 23 mars 2017 de l'I.I.L.E. à la requérante et au propriétaire de l'immeuble concerné. La notification de ce rapport mentionne notamment ce qui suit: " […] Ce document comporte des remarques importantes relatives à la prévention des incendies, et la sécurité incendie figure parmi les missions confiées à la vigilance des autorités locales par l'article 135, § 2, al. 2, 5° de la Nouvelle loi communale. Il m'incombe donc de rester particulièrement attentif à ce que l'entièreté des prescriptions reprises au rapport précité soient rencontrées. Si les installations électriques et/ou le gaz sont concernées par ces mesures, les documents de contrôle attestant de leur conformité doivent être transmis au Département Prévention de l'IILE, de préférence par pli recommandé. Ces attestations seront établies respectivement par un organisme agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour les installations électriques et par un organisme accrédité pour les normes relatives aux installations de gaz. Chaque attestation devra préciser le numéro du compteur et la partie du bâtiment à laquelle ledit compteur se rapporte. Sitôt que l'ensemble des mesures prescrites a reçu une suite adéquate, il convient de transmettre les preuves de la réalisation de ces mesures ou de solliciter une visite du bâtiment par le Département Prévention de l'IILE si celle-ci s'avère nécessaire. Dans ce dernier cas, la demande de contrôle du département de l'IILE sera introduite (via le formulaire en annexe) auprès du Service Sécurité et Salubrité Publiques (ci-après «S.S.S.P.»). Le Département Prévention de l'IILE doit en effet vérifier la bonne et entière exécution des mesures prescrites et attester, par un rapport favorable, de la mise en conformité de la totalité du bâtiment sur le plan de la prévention des incendies. Ce rapport favorable doit parvenir au SSSP dans un délai de 12 mois à dater de la présente. Sachez que si le rapport du Département Prévention de l'IILE s'avère défavorable, ou si aucun rapport du même Département ne parvient au SSSP de la Ville dans le délai de 12 mois rappelé ci-avant, je serai contraint d'initier la procédure administrative visant à déclarer la fermeture de l'établissement. […] ". 3. Le 13 juin 2018, l'I.I.L.E. écrit au bourgmestre de la ville de Liège pour l'informer qu'elle n'est pas en mesure d'actualiser son rapport du 23 mars 2017 XV - 4601- 3/13 car les documents reçus ne concernent que les logements de l'immeuble et non le bar à chichas. Elle ajoute qu'une visite est prévue le 21 août 2018. 4. Le 13 novembre 2018, le S.S.S.P. établit un rapport de suivi de dossier aux termes duquel il est conclu ce qui suit : " 4.1 Suite à la réception d'un avis favorable de l'IILE pour les logements, vu le courriel du 10/04/2018 stipulant que le LAP était devenu un logement, j'ai pris contact avec madame B. de la prévention (le 05/11/2018) pour savoir pourquoi il n'y avait pas eu de visite pour le bar à chicha. Celle-ci m'a expliqué qu'elle n'avait pas eu accès car personne n'était là pour lui ouvrir les portes. Elle m'a expliqué aussi que le proprio [sic] des logements avait demandé au proprio [sic] du bar d'être présent lors de la visite IILE. Malgré cela, personne n'était présent. Elle m'informe également qu'aucune visite ne sera programmée. 4.2 Le courrier de prescriptions du 03/07/2017 n'a pas trouvé bonne suite. En effet, aucun rapport favorable de l'IILE n'a été réceptionné au sein du service (indicateur vérifié le 06/11/2018). Par conséquent, je propose à Monsieur le Bourgmestre de prendre un arrêté de fermeture de l'établissement. La levée de cet arrêté est conditionnée à la production d'un rapport IILE favorable. […]". 5. Par des courriers datés du 26 novembre 2018, adressés par des plis recommandés le 27 novembre 2018, le bourgmestre de la ville de Liège informe la requérante et le propriétaire de l'immeuble de l'adoption imminente d'un arrêté de fermeture de l'établissement. Il les invite "à faire valoir leurs moyens de défense dans un délai de 21 jours calendrier à dater de la notification de la présente". 6. Le 11 février 2019, le gérant de la requérante remplit le formulaire de demande de visite de l'I.I.L.E. Cette demande ne parvient au S.S.S.P. que le 14 février 2019. 7. Le 13 février 2019, le bourgmestre de la ville de Liège prend un arrêté de fermeture de l'établissement exploité par la requérante qui est motivé de la manière suivante: " Vu la Nouvelle loi communale et plus particulièrement ses articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2; Vu le rapport de la Zone de secours Liège 2 IILE-SRI daté du 23 mars 2017; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, notamment dans les lieux accessibles au public, que cette compétence concerne plus particulièrement la prévention des accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies et les explosions; Considérant qu'il ressort des constatations effectuées dans l'établissement sis rue Sainte Marguerite, 89 à 4000 Liège, que celui-ci met en péril la sécurité publique; Qu'en effet, la conformité dudit établissement sur le plan de la prévention des incendies n'est pas garantie ce qui induit une menace d'incendie et d'explosion avec les conséquences dévastatrices qui peuvent en résulter dans le voisinage; XV - 4601- 4/13 Considérant que M. Sébastien LEJEUNE dont le domicile est établi boulevard Jean-Théodore-Radoux, 17 à 4000 Liège, titulaire de droits réels sur l'immeuble abritant l'établissement, ainsi que la SNC JUICI dont le siège social est établi rue Sainte-Marguerite, 89 à 4000 Liège, exploitante de l'établissement concerné, ont été informés des constatations précitées par un courrier du 3 juillet 2017; Considérant que pour faire cesser le trouble décrit ci-dessus, il avait été enjoint aux personnes concernées de remédier aux manquements dénoncés par le Département Prévention de la Zone de secours Liège 2 IILE-SRI et de produire, dans un délai raisonnable, un rapport favorable de ce Département attestant de la mise en conformité de l'Immeuble sur le plan de la prévention des incendies; Considérant qu'à l'échéance du délai prescrit, le document requis n'a pas été produit; Considérant que par courrier recommandé du 26 novembre 2018. M. Sébastien LEJEUNE ainsi que la SNC JUICI ont été informés de la prise imminente d'un arrêté de fermeture sur l'établissement du fait qu'il n'avait pas été réservé un suivi adéquat à des prescriptions en matière de sécurité publique; Qu'un délai de 21 jours a été laissé aux personnes concernées pour faire connaître d'éventuelles remarques ou demander à être entendues; Considérant qu'il n'a pas été fait usage de ce droit; Sur proposition de Mme Ir Christelle BRIQUET, 1ère Directrice spécifique au Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques, dans son rapport de suivi de dossier du 13 novembre 2018; ORDONNE la fermeture de l'établissement sis rue Sainte-Marguerite, 89 à 4000 Liège. Article 1 § 1 - Toute forme d'exploitation de l'établissement sis rue Sainte-Marguerite, 89 à 4000 Liège, est désormais interdite et cessera immédiatement. § 2 - Il est fait interdiction à toute personne, autres que les fonctionnaires ou agents de police et le personnel des services de secours, de pénétrer dans l'établissement ou d'y laisser pénétrer du public ou du personnel. Malgré l'alinéa 1er, sont autorisés à pénétrer dans l'établissement visé au § 1er : • les personnes chargées de la réalisation des travaux de sécurisation; • le(
- s)propriétaire(
- s)ou l'exploitant pour la récupération de leurs effets; • les personnes chargées de l'expertise ou des visites du bien immobilier dans le cadre de la vente de ce dernier ou d'une mutation au niveau de l'exploitation des lieux. Toute personne non autorisée qui serait trouvée sur les lieux pourra en être expulsée sur-le-champ par les services de police Article 2 L'exploitant et, en tout état de cause, le propriétaire, veilleront, sous leur propre responsabilité à respecter et à faire respecter, par tous procédés appropriés, la présente décision. Ordre est donné à l'exploitant et, en tout état de cause, au propriétaire, de procéder à l'affichage du présent arrêté, de manière inaltérable et visible à tout moment, sur la porte principale de l'établissement. Article 3 La levée du présent arrêté est subordonnée à la production d'un rapport favorable du Département prévention de la Zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI. Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. 8. Par un courrier du 10 mai 2019, le conseil de la ville de Liège a informe le conseil de la requérante que "le SSSP a pris la décision de procéder à la levée de l'arrêté [attaqué]". XV - 4601- 5/13 IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement non fondé. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation du principe de bonne administration et du principe de minutie. La partie requérante critique le fait que l'acte attaqué se base uniquement sur les constatations reprises dans un rapport du 23 mars 2017 de l'I.I.L.E., établi presque deux ans auparavant, et ce, sans avoir vérifié son actualité par un nouveau contrôle. Elle fait référence à cet égard à l'enseignement de l'arrêt n° 226.048 du 14 janvier 2014. Pour le surplus, elle relève que l'adoption, postérieure à ce rapport, d'un nouveau règlement de police du 25 juin 2018 relatif à la prévention des incendies et des explosions impliquait que l'auteur de l'acte attaqué confronte la situation de son établissement à ces nouvelles dispositions. Elle fait valoir qu'il n'est pas certain que les critiques contenues dans ce rapport soient toujours pertinentes au regard de ce règlement. À titre subsidiaire, elle relève qu'elle a, depuis lors, complètement mis en conformité son bien. Elle explicite, dans le détail, les démarches entreprises par elle pour chaque point relevé dans le rapport du 23 mars 2017. Sur la base de ces considérations, elle estime qu'il ne peut plus être question d'une quelconque mise en péril de la sécurité publique comme l'indique l'acte attaqué. Elle soutient que l'auteur de l'acte attaqué ne s'est pas fondé sur des motifs exacts. De plus, elle estime le délai d'instruction du dossier de deux ans anormalement long. Elle en conclut que s'il y avait eu une mise en péril de la sécurité publique, il aurait été irresponsable de ne pas prendre immédiatement des mesures. V.2. Appréciation Un "moyen" au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil XV - 4601- 6/13 d'État doit s'entendre d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué. Le principe général de droit de bonne administration n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication plus circonstanciée, fonder l'annulation d'un acte administratif. Est imprécis, et partant, irrecevable, le moyen qui ne précise pas le "principe de bonne administration" que l'acte attaqué aurait méconnu. Le "principe de minutie" n'est pas en soi une règle de droit positif, mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d'éviter de commettre des illégalités, qui, elles, sont la violation de règles de droit. En tant qu'il est pris de la violation de ce principe, le moyen n'est pas non plus recevable. Si les développements du moyen font état d'une méconnaissance éventuelle du nouveau règlement de police du 25 juin 2018 relatif à la prévention des incendies et des explosions, il n'indique pas avec précision les dispositions de ce règlement qui auraient été violées ni la manière dont elles l'auraient été. En tant qu'il invoque ce règlement, le moyen est également irrecevable. Le bourgmestre pouvait se fonder sur un rapport du service d'incendie établi plusieurs mois auparavant dès lors que le propriétaire et l'exploitant de l'immeuble ont été mis en mesure de remédier aux manquements relevés dans ce rapport, qu'un délai de douze mois leur a été accordé, qu'ils n'ont pas réagi dans le délai prévu et n'ont pas non plus présenté d'observations au sujet de la proposition d'arrêté de fermeture dans le délai de trois semaines qui leur a été indiqué. À supposer que la partie requérante ait effectivement remédié aux différents manquements relevé dans le rapport du service d'incendie, il lui appartenait d'en informer l'autorité communale et d'organiser une nouvelle visite du service d'incendie afin de le faire constater dans un nouveau rapport. À défaut de réaction de la partie requérante, le bourgmestre a valablement pu se fonder sur le rapport initial du service d'incendie. Le premier moyen n'est pas fondé. XV - 4601- 7/13 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante. La partie requérante fait valoir que l'acte attaqué n'indique pas en quoi les manquements constatés dans le rapport de l'I.I.L.E. menacent concrètement la sécurité publique et induisent une menace d'incendie et d'explosion. Elle s'autorise, par analogie, de l'arrêt n° 227.039 du 3 avril 2014. VI.2. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons qui fondent la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'obligation de motivation doit être appréciée de manière raisonnable et ne peut conduire à imposer à l'autorité administrative de donner les motifs de ses motifs. L'étendue de la motivation ainsi exigée dépend, en outre, des circonstances dans lesquelles la décision est prise. En l'espèce, la motivation formelle de l'acte attaqué, après avoir fait référence au rapport du service d'incendie, indique que la conformité de l'établissement exploité par la partie requérante en ce qui concerne la prévention des incendies n'est pas garantie ce qui induit une menace d'incendie et d'explosion avec les conséquences dévastatrices qui peuvent en résulter dans le voisinage. L'autorité n'était pas tenue, en outre, de donner les motifs de ses motifs en expliquant en quoi un extincteur, une porte résistante au feu et une ligne téléphonique pour appeler les secours sont utiles pour la prévention des incendies. Le deuxième moyen n'est pas fondé. XV - 4601- 8/13 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. La partie requérante estime que la mesure de fermeture prise par l'acte attaqué est disproportionnée. Elle relève que cette décision l'empêche d'exercer son unique activité et la prive de toutes recettes. Elle critique la durée de la mesure de fermeture qu'elle évalue à six mois au minimum et dont la levée est conditionnée à la production d'un rapport favorable de l'I.I.L.E., laquelle ne pourrait venir sur place, selon elle, que le 21 août 2019. Elle considère que les manquements constatés dans le rapport du 23 mars 2017 ne sont pas des manquements qui peuvent être qualifiés de graves, comme l'indique la durée de l'instruction du dossier. Elle souligne avoir mis fin aux manquements constatés. Elle soutient qu'il serait impossible que la mesure décrétée par l'acte attaqué soit levée à brève échéance compte tenu des délais extrêmement longs endéans lesquels les visites sont effectuées. Elle réaffirme que, compte tenu de ces délais, sa viabilité est compromise. Elle observe à cet égard que l'acte attaqué ne fait pas référence au principe de proportionnalité, à des mesures alternatives à prendre ou encore ne fait pas de balance entre ses intérêts et ceux de la société. VII.2. Appréciation L'acte attaqué n'a pas été adopté pour une durée déterminée mais uniquement jusqu'à ce qu'un rapport favorable de l'I.I.L.E. soit produit. En tant qu'il critique la durée de la mesure qu'il évalue à six mois, le moyen manque en fait. Le préambule de l'acte attaqué vise les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. L'article 135, § 2, alinéa 2, 5°, charge notamment les communes de veiller à prévenir, par les précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies. Cette disposition ne contient pas d'indication particulière quant aux mesures qui peuvent être prises. Elle vise uniquement la prise de "précautions convenables" et la "distribution des secours nécessaires". Il résulte de l'emploi de ces termes très généraux qu'un large pouvoir d'appréciation est laissé aux bourgmestres quant au choix de la mesure appropriée. XV - 4601- 9/13 Parmi les mesures qui peuvent être prises par le bourgmestre, l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances l'autorise spécifiquement à ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites en vertu de cette loi. Cette disposition légale prévoit également que la réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été exécutés. La partie requérante a obtenu un délai de douze mois pour remédier aux manquements relevés dans le rapport de l'I.I.L.E. et ensuite un autre délai de trois semaines pour faire valoir ses observations au sujet de la fermeture projetée de son établissement. En l'absence de toute réaction de sa part dans ces délais, la mesure de fermeture, prévue par la loi, ne présente pas un caractère disproportionné. Le troisième moyen n'est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, de la violation des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, de la violation du principe d'attribution des compétences consacrée par l'article 33 de la Constitution et du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante. La partie requérante rappelle que la levée de l'acte attaqué est subordonnée à la production d'un rapport favorable "du Département prévention de la Zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI". Elle fait valoir qu'en vertu des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, la police de la propreté, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics appartient à la ville de Liège et non à une intercommunale. Elle estime qu'il en résulte qu'il appartient à l'auteur de l'acte attaqué de s'assurer par lui-même que la sécurité n'est pas mise en péril. Elle relève qu'il ne peut y avoir de délégation de pouvoir de l'auteur de l'acte attaqué à l'I.I.L.E. sans que les conditions de la délégation de pouvoir ne soient remplies. Elle soutient que les principes de bonne administration sont également violés dans la mesure où l'auteur de l'acte attaqué conditionne la levée de l'arrêté de fermeture à un rapport favorable de l'I.I.L.E. tout en sachant que les délais endéans lesquels les visites sont effectuées sont extrêmement longs. XV - 4601- 10/13 VIII.2. Appréciation L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, précitée, prévoit que le bourgmestre contrôle l'exécution des mesures de sécurité prescrites en vertu de cette loi sur rapport de la zone de secours à laquelle appartient sa commune. En l'espèce, il est conforme à cette disposition légale que le bourgmestre de la ville de Liège se fonde, pour décider de la fermeture temporaire d'un établissement et de sa réouverture, sur un rapport de la zone de secours Liège 2, à laquelle la ville appartient, qui a gardé la structure de l'I.I.L.E. Ce faisant, il n'a pas délégué sa compétence en matière de sécurité incendie puisque l'acte attaqué n'est pas adopté par l'I.I.L.E. mais bien par le bourgmestre lui-même. Le quatrième moyen n'est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation de l'obligation d'audition préalable et de la violation des droits de la défense. La partie requérante soutient qu'une fermeture ayant des conséquences dramatiques sur sa viabilité doit s'analyser comme une sanction en manière telle que le principe des droits de la défense trouve à s'appliquer. Elle soutient n'avoir jamais reçu la convocation du 26 novembre 2018 et en conséquence n'avoir jamais pu s'exprimer. Elle écrit n'avoir jamais été informée de son droit de consulter le dossier. Elle indique que tout citoyen doit être mis en mesure de préparer utilement sa défense en toute connaissance de cause. Elle invoque à cet égard l'enseignement de l'arrêt n° 220.881 du 4 octobre 2012. IX.2. Appréciation Le principe des droits de la défense ne s'applique qu'aux procédures juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l'acte attaqué s'apparente à une sanction, mais non dans l'exercice des missions de police administrative. Si une décision de police administrative consiste assurément en une mesure grave, elle n'a aucun caractère punitif et est, au contraire, préventive du maintien de l'ordre public XV - 4601- 11/13 matériel, en sorte que le principe général des droits de la défense ne s'applique pas préalablement à l'adoption d'une telle mesure. Le droit d'être entendu, applicable lors de l'adoption d'un tel acte causant grief mais n'ayant pas de caractère punitif, est consacré en droit interne par le principe général audi alteram partem. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d'audition préalable, impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l'urgence soit telle qu'une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l'administration a pour mission de veiller. Le but premier de l'audition préalable consiste à s'assurer que l'autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu'elle puisse arriver de manière éclairée, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, à la conclusion d'un risque d'atteinte à l'ordre public matériel. Elle doit faire choix d'une mesure susceptible de faire disparaître ou, à tout le moins, de restreindre ce risque. Ce principe ne peut toutefois être confondu avec le principe des droits de la défense qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l'administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard de ce principe. En l'espèce, le dossier administratif comporte une lettre du 26 novembre 2018 invitant la partie requérante à faire valoir ses observations dans un délai de trois semaines au sujet du projet de fermeture de son établissement et le récépissé d'un envoi recommandé indiquant qu'un avis a été déposé à son siège social le 28 novembre 2018. Dans ces conditions, le principe audi alteram partem a bien été respecté. Le cinquième moyen n'est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. XV - 4601- 12/13 Il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, aucune majoration n'étant due si le recours n'appelle que des débats succincts, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de n'accorder que le montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq août deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 4601- 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div