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Arrêt 245283 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.283 No Rôle: A. 223913/XIII-8197 Affaire: Arrêt 245283 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:59 Fiche Arrêt no 245.283 du 6 août 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.283 du 6 août 2019 A. 223.913/XIII-8.197 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE,
  2. l'Association sans but lucratif FÉDÉRATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DU SOUS-BASSIN DE LA MEUSE AMONT, ayant toutes deux élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de l'Aéroport 58 4460 Grâce-Hollogne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ÉNERGIE FLEUVES, ayant élu domicile chez Me Pierre ZORN, avocat, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par voie électronique, le 1er décembre 2017, l'Association sans but lucratif (A.S.B.L.) MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE et l'A.S.B.L. FÉDÉRATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DU SOUS-BASSIN DE LA MEUSE AMONT demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire de la Région Wallonne du 2 octobre 2017, par lequel celui-ci octroie à la société anonyme (S.A.) ÉNERGIE FLEUVES un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique comprenant 5 turbines dans un établissement situé au niveau du barrage de Rivière, rue Frappe-Cul à Profondeville. XIII – 8.197 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 13 février 2018, la S.A. ÉNERGIE FLEUVES demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 mars
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 5 février
  4. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 26 mars 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. XIII – 8.197 - 2/3 Les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ont pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six août deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII – 8.197 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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