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Arrêt 245285 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.285 No Rôle: A. 227409/XIII-8581 Affaire: Arrêt 245285 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 245.285 du 6 août 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.285 du 6 août 2019 A. 227.409/XIII-8581 En cause : DEVOS Luc, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : SEPTON Jonathan, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 février 2019, Luc DEVOS demande la suspension de l'exécution de l'arrêté adopté, le 6 novembre 2018, par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire accordant à Jonathan SEPTON un permis unique qui autorise, d'une part, le maintien en exploitation d'une activité d'élevage de 193 bovins et, d'autre part, la construction et l'exploitation de deux poulaillers d'une capacité d'hébergement totale de 9.600 poulets de chair pour un établissement situé à Durnal, Flaya n° 33, ainsi que son annulation. II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mars 2019, Jonathan SEPTON a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 8581 - 1/4 Par une requête introduite le 22 mars 2019, le même requérant demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la même décision. L'arrêt n° 244.188 du 4 avril 2019 a accueilli la requête en intervention de Jonathan SEPTON, a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties le 4 avril

  1. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 23 mai 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. XIII - 8581 - 2/4 Il y a lieu de la lui accorder au montant de base de 700 euros, aucune majoration n'étant due en cas application de l'article 11/3 du règlement général de procédure. V. Remboursement La partie requérante s'est acquittée des droits et de la contribution afférents à l'introduction d'une requête en annulation. Il y a lieu de lui rembourser ceux-ci dans la mesure où la procédure de l'article 11/3 du règlement général de procédure a été mise en œuvre. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
  4. Le montant de 220 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8581 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six août deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, président de chambre f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8581 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.285 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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