id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.286 No Rôle: A. 225457/XIII-8380 Affaire: Arrêt 245286 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-19 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:01 Fiche Arrêt no 245.286 du 6 août 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.286 du 6 août 2019 A. 225.457/XIII-8380 En cause :
- WAYEMBERCG Bernard,
- WAYEMBERCG Bernadette, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît DEMANET et Sophie DEHAUT, avocats, rue des Volontaires 6A 5030 Gembloux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 juin 2018, Bernard WAYEMBERCG et Bernadette WAYEMBERCG demandent l'annulation de "la décision de refus du permis d'urbanisme du 10 avril 2018, du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du Gouvernement wallon, laquelle décide que le permis d'urbanisation introduit par WAYEMBERCG Bernard et Bernadette WAYEMBERCG relatif à une parcelle de terrain sis Rue de Vierset, à B-7141 Morlanwelz cadastré section B n° 68D et ayant pour objet la demande d'un permis d'urbanisation pour la création de trois lots est refusée". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8380 - 1/3 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 18 décembre
- M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a transmis une note le 8 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 8 février 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandées à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8380 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six août deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8380 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div