id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.287 No Rôle: A. 222629/XI-21563 Affaire: Arrêt 245287 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-16 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:03 Fiche Arrêt no 245.287 du 7 août 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.287 du 7 août 2019 A. 222.629/XI-21.563 En cause : SILLIS Marie, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles,
- l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- l'Université de Namur (en abrégé l'UNamur), ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2017, Marie SILLIS demande l'annulation de "la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l'UNamur, par laquelle elle n'est pas classée en ordre utile au terme du concours mis en place en fin de BLOC 1 de bachelier en médecine et se voit donc refuser la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales, et de l’obligation lui faite de se soumettre au concours pour être autorisée à poursuivre le cycle de bachelier en sciences médicales". XI - 21.563 - 1/4 Par une requête introduite le 11 juillet 2017, Marie SILLIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l'Université de Namur, par laquelle elle n'est pas classée en ordre utile au terme du concours mis en place en fin de BLOC 1 de bachelier en médecine et se voit donc refuser la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales", ainsi que l’octroi de mesures provisoires. II. Procédure L'arrêt n° 238.892 du 28 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence. Les mémoires en réponse ont été déposés. Mme Florence PIRET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 4 mai 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à XI - 21.563 - 2/4 l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Indemnité de procédure Les première et deuxième parties adverses sollicitent chacune dans leur mémoire en réponse une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à charge de la partie requérante. La troisième partie adverse sollicite quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, à charge de la partie requérante. La requête étant considérée comme non accomplie par application de l’article 71, alinéa 4, précité, il en résulte qu’aucune partie n’a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de telle sorte que les indemnités de procédure, sollicitées par les parties adverses, ne peuvent leur être accordées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie. XI - 21.563 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept août deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.563 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.287 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div