← België

Arrêt 245288 - Extraditions - 07/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.288 No Rôle: A. 222974/XI-21607 Affaire: Arrêt 245288 - Extraditions - 07/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.288 du 7 août 2019 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.288 du 7 août 2019 A. 222.974/XI-21.607 En cause : AIT EL HADJ Yassine, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2017, Yassine AIT EL HADJ demande l'annulation de "la décision (pièce unique) datée du 21 juin 2017 et notifiée par courrier daté du 27 juin 2017 par laquelle Monsieur le Ministre de la Justice décide : «De uitlevering van AIT EL HADJ Yassine wordt aan de regering van Marokko toegestaan wegens de feiten op grond waarvan de uitlevering wordt gevraagd. Overeenkomstig artikel 12 van voormelde uitleveringsovereenkomst is het specialiteitbeginseil van toepassing»". Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 octobre

  1. Mme Florence PIRET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 janvier 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. XI - 21.607 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.607 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept août deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.607 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.