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Arrêt 245289 - Diplômes - 07/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.289 No Rôle: A. 226851/XI-22313 Affaire: Arrêt 245289 - Diplômes - 07/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:22 Fiche Arrêt no 245.289 du 7 août 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rayé Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.289 du 7 août 2019 A. 226.851/XI-22.313 En cause : KHALOUZADEH Niknaz, ayant élu domicile avenue Louise 178/4 1050 Bruxelles, contre :

  1. L'ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES-ECOLE SUPERIEURE DES ARTS (ARBA-ESA),
  2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, Niknaz KHALOUZADEH demande l'annulation : " - Les décisions de la Direction "ARBA-ESA", 22 et 29.10.2018, (Preuve n°7) au sujet de : -
  3. valider l'année scolaire, 2017-2018, au sein de l'Établissement ARBA- ESA en B1 "section peinture" -
  4. mon inscription pour l'année académique 2018-2019 en B2 «section peinture» -
  5. de ma participation en section «peinture» depuis le 22.10.2018". II. Procédure M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 20 février 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.313 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par courriers des 6 décembre 2018 et 9 janvier 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.851/XI-22.313 est rayée du rôle du Conseil d'État. XI - 22.313 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept août deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.313 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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