id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.293 No Rôle: A. 221448/XI-21419 Affaire: Arrêt 245293 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-21 23:01 Fiche Arrêt no 245.293 du 8 août 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.293 du 8 août 2019 A. 221.448/XI-21.419 En cause : NSIONA Bel, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
- la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2017, Bel NSIONA demande l'annulation de « la décision d'irrecevabilité prise le 13 décembre 2016 par la Commission d'examen des plaintes d'étudiants rela tives à un refus d'inscription ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 19 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XI - 21.419 - 1/3 Par une lettre du 25 avril 2018, le greffe du Conseil d’Etat a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune, dans leur mémoire en réponse, une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à charge de la partie requérante. XI - 21.419 - 2/3 La requête étant considérée comme non accomplie par application de l’article 71, alinéa 4, précité, il en résulte qu’aucune partie n’a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de telle sorte que les indemnités de procédure, sollicitées par les parties adverses, ne peuvent leur être accordées, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 221.448/XI-21.419 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit août deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Colette DEBROUX. XI - 21.419 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div