id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.296 No Rôle: A. 228756/VI-21551 Affaire: Arrêt 245296 - Autres contrats - 12/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:03 Fiche Arrêt no 245.296 du 12 août 2019 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.296 du 12 août 2019 A. 228.756/VI-21.551 En cause : la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ÉTUDE DES HUISSIERS LANDURCY, MILIS & PARTNERS, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la société anonyme RESA, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et André DELVAUX, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée Paul TINTIN, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2019, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ÉTUDE DES HUISSIERS DE JUSTICE LANDURCY, MILIS & PARTNERS demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du 12 juillet 2019, notifiée par courrier daté du 17 juillet 2019, [l']informant, d'une part, que son offre ayant trait au contrat portant sur “le recouvrement judiciaire de RESA SA Intercommunaleˮ n'a pas été retenue et, d'autre part, que celui-ci est attribué à une autre société". VI vac - 21.551 - 1/7 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Par une ordonnance du 6 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience publique du 9 août 2019 à 10 heures. Par une requête introduite le 8 août 2019, la s.p.r.l. Paul TINTIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Mes Stéphane NOPÈRE et Jérôme DENAYER, loco Me Christophe THIEBAUT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes André DELVAUX et Pauline ABBA, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 2 juillet 2019, la partie adverse invite des candidats, dont la partie requérante, à remettre une offre en vue de l'attribution d'un contrat portant sur le recouvrement judiciaire des créances de la s.a. RESA. Le 12 juillet 2019, la partie adverse procède à l'analyse des offres, dont celle de la partie requérante, et à la suite d'une comparaison de ces offres, décide d'attribuer le contrat à la s.p.r.l. PAUL TINTIN. Il s'agit de la décision attaquée. Le 17 juillet 2019, la partie adverse notifie à la s.p.r.l. PAUL TINTIN sa décision de lui attribuer le contrat portant sur le recouvrement judiciaire des créances. À la même date, la partie adverse notifie la décision entreprise à la partie requérante qui indique l'avoir réceptionnée le 19 juillet
- VI vac - 21.551 - 2/7 IV. Intervention La s.p.r.l. PAUL TINTIN, qui est l'attributaire du contrat de services litigieux, dispose de l'intérêt requis pour intervenir. Il y a donc lieu d'accueillir sa requête en intervention. V. Recevabilité V.
- Thèse des parties La partie requérante fait valoir, concernant "l'urgence incompatible avec le traitement d'un recours en annulation et d'une demande de suspension ordinaire", que "dans la décision attaquée adoptée le 12 juillet 2019, la s.a. RESA indique décider d'attribuer le contrat au candidat ayant été classé en première position, soit à la s.p.r.l. PAUL TINTIN", qu'il "en résulte que la s.a. RESA va conclure prochainement un contrat avec cette société, en vue de lui confier le recouvrement judiciaire de ses créances impayées pour les dix prochaines années", que "dans ce contexte, il est manifeste qu'au regard des délais de traitement des recours en annulation et en suspension ordinaire, il existe bien une urgence nécessitant le traitement de la demande sous le bénéfice de l'extrême urgence". À l'audience, la partie requérante ajoute, en substance, qu'en notifiant la décision attaquée à la partie intervenante, la partie adverse a seulement conclu un partenariat stable ne faisant naître aucun droit. La partie requérante estime que l'acte entrepris n'implique que l'exclusion de son offre. Elle soutient qu'en cas de suspension de l'exécution de la décision entreprise, la partie adverse ne pourra demander à la partie intervenante de prester des services de recouvrement judiciaire. La partie adverse expose que "les éléments avancés pour démontrer l'existence d'une extrême urgence ne démontrent pas en quoi l'extrême urgence devait être privilégiée par rapport au référé ordinaire", que "le contrat étant déjà conclu, la partie requérante serait placée dans la même situation, que l'arrêt en suspension soit rendu sous le bénéfice de l'extrême urgence ou sous le bénéfice de l'urgence simple", que "le référé ordinaire permettrait tout autant d'obtenir un arrêt avant que le contrat soit complètement exécuté", qu'à "défaut d'extrême urgence, la demande doit être rejetée", que "toute urgence est anéantie par la conclusion du contrat, que rien n'interdisait en l'absence de tout délai de standstill", que "l'événement craint ne peut plus être prévenu par une suspension de l'acte attaqué, de sorte que la condition de l'urgence n'est pas remplie", et que "la demande de suspension ne peut donc être accueillie, en l'absence de tout péril qui pourrait être empêché, dans la mesure où il s'est déjà réalisé". VI vac - 21.551 - 3/7 La partie intervenante fait valoir que "[son] offre a été acceptée par la s.a. RESA", que "la notification de cette acceptation a été effectuée sans réserve […] et aucun délai de standstill ne n'applique en matière de contrats échappant à la règlementation des marchés publics", que "l'échange de consentements rend donc le contrat parfait (art. 1134 C. civ.)", et que "les inconvénients vantés par la partie requérante pour justifier de l'extrême urgence seront donc nécessairement subis par celle-ci du fait du contrat conclu et ce même en cas de suspension de l'acte attaqué". V.
- Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse n'a pas invité les sociétés consultées à remettre une offre en vue de la constitution d'un "partenariat stable" dénué d'effet juridique. Il ressort clairement de l'invitation à soumettre une offre, adressée par la partie adverse à la partie requérante le 2 juillet 2019, ainsi que de l'acte attaqué que la partie adverse a consulté les soumissionnaires en vue de conclure un "contrat" d'une durée de 10 ans pour la prestation de services de recouvrement judiciaire. L'acceptation de l'offre de la partie intervenante par la décision entreprise, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2019, a parfait l'accord des volontés et a formé le contrat. Contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, les parties à ce contrat VI vac - 21.551 - 4/7 peuvent désormais l'exécuter et la suspension de l'exécution de la décision attaquée serait sans effet sur le contrat conclu. Dès lors que le présent recours a été formé trop tard, étant donné que la notification de l'acte entrepris à la partie intervenante a eu lieu avant son introduction, et que le contrat de services de recouvrement judiciaire est donc déjà conclu, l'extrême urgence, alléguée par la partie requérante et justifiée par la nécessité d'empêcher la conclusion du contrat, n'existe pas. En l'absence d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, le présent recours est irrecevable. VI. Confidentialité des pièces La partie requérante annexe à l'appui de son recours un extrait de l'offre qu'elle a déposée et sollicite d'en ordonner la confidentialité, "dans la mesure notamment où d'autres candidats sont susceptibles d'intervenir dans la présente procédure", elle indique que "cette pièce contient des informations relevant du secret des affaires, ce qui, pour permettre la protection de ces informations, justifie une telle demande", et qu'il "y a donc lieu d'ordonner, à titre conservatoire, la confidentialité de la pièce n° 4". La partie adverse expose que "les offres, de même de la pièce 16 [lire : 17], sont déposées à titre confidentiel et à l'attention unique de votre Conseil, conformément aux articles 10 et 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services [et de concessions] et à l'article 87 de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État", que "ces documents doivent être déclarés confidentiels de manière à ne pas nuire au secret des affaires et à maintenir une concurrence loyale entre les entreprises", et qu'il "convient donc d'éviter que les offres des concurrents soient accessibles à l'un ou l'autre soumissionnaire, ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte à la concurrence dans le cadre de ce marché, voire de futurs marchés dans ce secteur d'activités". À ce stade de la procédure, aucune raison ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de confidentialité formulées par les parties. VII. Indemnité de procédure VI vac - 21.551 - 5/7 La partie adverse sollicite "la condamnation de la partie requérante au paiement de l'indemnité de procédure au montant de 2.800 euros, en vertu de l'article 2 de l'Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visé à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, rétablissant l'article 67 de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État". Elle précise que "cette demande de condamnation au montant maximum est justifiée dès lors que la présente procédure traite de la matière complexe d'un marché public – même exclu – et a été traitée dans un délai extrêmement court, malgré une requête longue de 14 pages". L'article 67, § 1er, alinéa 2, du règlement général déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État permet que le montant maximum de l'indemnité de procédure soit porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. La décision attaquée ne concerne pas un contrat soumis à la réglementation sur les marchés publics. Il ne peut donc être fait droit à la demande d'octroi d'une indemnité d'un montant de 2.800 euros. En revanche, eu égard à la charge de travail particulière à laquelle la partie adverse a dû faire face en raison de la nécessité de tenir l'audience à bref délai et de la complexité du contentieux concerné, il se justifie de fixer le montant de l'indemnité de procédure au montant de 1000 euros. Cette indemnité ainsi que les autres dépens, à l'exception des dépens supportés par la partie intervenante, sont mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. PAUL TINTIN est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- VI vac - 21.551 - 6/7 L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie n'ayant pas fait le choix de la procédure électronique. Article
- La pièce n° 4 jointe à la requête en suspension ainsi que les pièces n os 13 à 17 du dossier administratif resteront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 1000 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le douze août deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Yves HOUYET. VI vac - 21.551 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.296 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div