id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.311 No Rôle: A. 228801/XV-4185 Affaire: Arrêt 245311 - Fermetures d’établissements - 19/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-19 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:06 Fiche Arrêt no 245.311 du 19 août 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.311 du 19 août 2019 A. 228.801/XV-4185 En cause : la société privée à responsabilité limitée GURSAC & CO, ayant élu domicile chez Me André DECOURRIÈRE, avocat, rue Dautzenberg 42 1050 Bruxelles, contre : la Commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 août 2019, la requérante demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de fermeture du débit de boissons exploité par la requérante elle-même chaussée de Louvain 397 à Schaerbeek, décision prise par la partie adverse en date du 16 juillet 2019 (décision litigieuse 015/16.07.2019/B/0031 [«Respect des heures de fermeture des débits de boissons - Fermeture temporaire»] du 16 juillet 2019 du Collège communal de Schaerbeek)". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI vac - 4185 - 1/7 Par une ordonnance du 13 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 août
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me André DECOURRIÈRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante exploite un débit de boissons à Schaerbeek, chaussée de Louvain
- Le 24 mai 2019, la partie adverse lui adresse un courrier en raison d'une "nouvelle infraction" au règlement communal de police relatif aux horaires de fermeture des débits de boissons, constatée par la police le 21 avril
- Le gérant de la requérante, entendu par la partie adverse le 2 juillet 2019, fait valoir que les personnes présentes lors du constat n'étaient pas des clients mais des membres de sa famille qui vivent dans l'immeuble.
- Le 16 juillet 2019, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, constatant notamment "les multiples rapports de police dressés à l'occasion de contrôles du débit de boissons sis chaussée de Louvain 397, au cours desquels il a été constaté que celui-ci était ouvert au-delà des heures de fermeture autorisées par le règlement de police", décide de fermer l'établissement de la requérante pour une durée de six semaines. Cette décision, notifiée par un courrier du 5 août 2019, reçu le 7 août 2019 d'après la requête, constitue l'acte attaqué. VI vac - 4185 - 2/7 IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante En l'espèce, la requérante justifie l'extrême urgence, sur la base des sept pièces inventoriées et jointes à sa requête, "par les éléments suivants : - [elle] subit dès le 9 août 2019 un manque à gagner important, qui entraîne immanquablement un risque grave pour la requérante elle-même et pour ses gérants, notamment le sieur Albert GURSAC, dont les revenus dépendent de sa seule activité comme gérant du commerce; - M. Albert GURSAC n'a pas d'autres revenus, et il a une compagne et deux enfants à charge; - Une fermeture d'une durée de six semaines est particulièrement longue et grave et est de nature à entraîner une perte de clientèle à laquelle il sera difficile de remédier; - Lorsqu'une décision d'un collège des bourgmestre et échevins impose la fermeture d'un débit de boisson pour une durée de six semaines, elle implique pour la société exploitante une diminution de son chiffre d'affaires significative au regard de l'ensemble de ses activités et de sa situation financière et ces circonstances est d'une gravité suffisante pour qu'il soit nécessaire de statuer au provisoire sur son recours". Elle ajoute qu'elle "doit notamment payer des dettes qui sont nées au cours des derniers mois", que "dans ce contexte précis, la sanction de fermeture de six semaines risque d'hypothéquer gravement, voire totalement, l'avenir du commerce", et que "vu le préjudice difficilement réparable qu'entraînerait une suspension de six semaines, la demande de suspension est, dans les circonstances de la cause, totalement fondée". VI vac - 4185 - 3/7 V.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d'ordre matériel, il lui incombe d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre l'issue de la procédure au fond ou en suspension ordinaire. Le demandeur en référé doit donc, quant à l'exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de revenus ne saurait suffire à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l'espèce, la partie requérante a fait diligence pour saisir le Conseil d'État moins d'une semaine après la notification de l'acte attaqué. Par ailleurs, dès le VI vac - 4185 - 4/7 moment où la décision attaquée ordonne la fermeture de l'établissement pour une durée de six semaines, l'imminence du péril est établie. Le délai de traitement de l'affaire en référé ordinaire est, a priori et prima facie, incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts de la partie requérante. En revanche, toute fermeture d'un établissement déployant une activité économique a nécessairement pour conséquence une diminution du chiffre d'affaires, de sorte qu'il appartient à la partie requérante d'établir que cette circonstance a des effets tels que la survie économique de l'établissement est sérieusement mise en péril. En l'espèce, force est de constater que la requérante ne dépose pas la moindre pièce susceptible de justifier que l'établissement qu'elle exploite encourrait de graves difficultés en raison de la fermeture ordonnée par l'acte attaqué. Elle ne dépose pas ses comptes annuels, ne produit aucune facture, aucun état de sa situation financière, et ne dépose pas d'extraits de comptes bancaires permettant d'avoir une vision plus précise du préjudice économique dont elle se prévaut. Elle n'invoque pas davantage, ni a fortiori n'établit, que l'acte attaqué aurait pour conséquence de la contraindre à faire aveu de faillite, les explications invoquées dans la requête (pp. 4-5) établissant au contraire que les trois fermetures de l'établissement litigieux déjà ordonnées en un an ont impliqué "des répercussions très négatives sur le chiffre d'affaires" et "beaucoup de retard sur les factures", mais sans toutefois contraindre la requérante à le fermer définitivement. La seule allégation, non autrement étayée, d'un "manque à gagner important", d'une "perte de clientèle à laquelle il sera difficile de remédier", et d'une "diminution significative de son chiffre d'affaire", ne peut être appréhendée comme présentant des conséquences dommageables irréversibles qui caractérisent l'urgence au sens de la disposition précitée. Les pièces 8 et suivantes déposées à l'audience ne figurent pas à l'inventaire de la requête et n'étaient pas jointes à celle-ci, alors qu'elles sont toutes largement antérieures -ou, pour ce qui concerne l'attestation du comptable de la requérante, concomitante- au 12 août 2019, date l'introduction du présent recours au Conseil d'État. Elles s'avèrent par conséquent tardives et, partant, irrecevables. Il résulte de l'analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence qu'il n'est dès lors pas possible pour le Conseil d'État d'apprécier avec exactitude la situation financière de l'établissement de la partie requérante au regard de son chiffre d'affaires réel. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. VI vac - 4185 - 5/7 La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. En l'absence de requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence de sept cents euros, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI vac - 4185 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le dix-neuf août deux mille dix-neuf par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Fr. GOSSELIN VI vac - 4185 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div