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Arrêt 245315 - Police, sauf personnel - 21/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.315 No Rôle: A. 227205/XV-3973 Affaire: Arrêt 245315 - Police, sauf personnel - 21/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-27 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:00 Fiche Arrêt no 245.315 du 21 août 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.315 du 21 août 2019 A. 227.205/XV-3973 En cause : PARIS Frédéric, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. Renaud DEDESSUSLEMOUTIER, ayant élu domicile rue de Monnel 17 7500 Tournai, contre :

  1. le Bourgmestre de la ville de Tournai,
  2. la ville de Tournai, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 janvier 2019, Me Frédéric PARIS, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de Monsieur Renaud DEDESSUSLEMOUTIER demande l'annulation de "l'arrêté de police prononcé le 3 août 2018 par Monsieur le Bourgmestre faisant fonction de la ville de Tournai, Paul-Olivier DELANNOIS, et notifié par lettre recommandée du 23 novembre 2018 au requérant, en sa qualité de curateur à la faillite de Monsieur Renaud DEDESSUSLEMOUTIER". II. Procédure M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 3 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 5 juillet 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 3973 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 17 janvier 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a pas été intégralement fait dans le délai requis puisque le compte bancaire précité a été crédité, le 22 janvier 2019, d'un montant de 200 euros et seulement le 27 février 2019 du montant restant de 20 euros correspondant à la contribution visée à l'article 66, 6°, précité. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.205/XV-3973 est rayée du rôle du Conseil d'État. XV - 3973 - 2/3 Article
  4. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un août deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3973 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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