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Arrêt 245316 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 21/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.316 No Rôle: A. 227202/XV-3972 Affaire: Arrêt 245316 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 21/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:02 Fiche Arrêt no 245.316 du 21 août 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.316 du 21 août 2019 A. 227.202/XV-3972 En cause : TWENERBOA Matilda, ayant élu domicile chez Me Stéphanie ORIANNE, avocat, place Colignon 46 1030 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2018, Matilda TWENERBOA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek du 25 septembre 2018 par laquelle le certificat de conformité qui lui a été délivré le 23 juin 2015 est retiré à dater de la notification de la décision", et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 244.392 du 6 mai 2019 a réputé non accomplie la demande de suspension. L'arrêt a été notifié à la partie adverse le 13 mai 2019 et à la partie requérante, le 17 mai

  1. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 1er juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre, pour la requête en annulation, la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XV - 3972 - 1/3 Par une lettre du 4 juillet 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 mai 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.202/XV-3972 est rayée du rôle du Conseil d'État. XV - 3972 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un août deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3972 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.316 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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