id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.319 No Rôle: A. 228883/VI-21582 Affaire: Arrêt 245319 - Police, sauf personnel - 22/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 06:52 Fiche Arrêt no 245.319 du 22 août 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.319 du 22 août 2019 A. 228.883/VI-21.582 En cause : SCHREVENS Paul, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, Place Achille Salée 1 4900 Spa, contre :
- la commune de Trois-Ponts, représentée par son collège communal,
- le bourgmestre de la commune de Trois-Ponts. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2019, Paul SCHREVENS demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision prise le 14/08/2019 par le bourgmestre de la commune de Trois-Ponts faisant interdiction à Mr Paul SCHREVENS d'accéder à son logement et de s'y maintenir à partir du 23 août 2019 à 8h et ordonnant le placement de scellés et de clôtures avec des barrières HERAS autour de son logement et de la parcelle sur laquelle il est établi à 4980 Trois-Ponts, caravaning Beau-Rivage, 8k cadastrée Trois- Ponts, 2ème division, Wanne, A1715Z" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 21 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 août 2019 à 14 heures. Le Conseil d’État a voulu adresser cette ordonnance au propriétaire du bien faisant l’objet de la mesure attaquée. À la suite d’un contact téléphonique avec le greffier, celui-ci a fait savoir qu’il ne souhaitait pas intervenir dans la présente procédure. VI vac - 21.582 - 1/3 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Vincent DUPONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincenzo TERRASI, loco Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait Par un courriel du 22 août 2019, jour de l'audience, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d'État la décision de retrait de l'arrêté de police présentement attaqué. Il ressort des explications du conseil du requérant que ce dernier a bien reçu la décision de retrait et qu'il n'a pas l'intention de l'attaquer. Ce retrait est ainsi devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. En application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur la Conseil d'État il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur le recours en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. VI vac - 21.582 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, en ce compris l'indemnité de procédure sollicitée par le requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur le recours en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le vingt-deux août deux mille dix-neuf par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Pascale VANDERNACHT VI vac - 21.582 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div