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Arrêt 245321 - Marchés publics - 23/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.321 No Rôle: A. 228679/VI-21544 Affaire: Arrêt 245321 - Marchés publics - 23/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-23 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:20 Fiche Arrêt no 245.321 du 23 août 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.321 du 23 août 2019 A. 228.679/VI-21.544 En cause : la société privée à responsabilité limitée SERVICE PARTNER, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42 4130 Esneux, contre : la Ville de Herstal, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2019, la société privée à responsabilité limitée SERVICE PARTNER sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 8 juillet 2019 et communiquée par courrier du 15 juillet 2019, par le Collège communal de la partie adverse, d'attribuer le marché de services relatif à l'informatisation de bâtiments annexes de la Ville de Herstal au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité prix), soit BEST PARTNERS, Chaussée Romaine, 202 à 4300 WAREMME suivant son offre, et sa BAFO datées respectivement du 13 et 20 juin 2019 pour un montant de 102.838,62 euros H.T.V.A., soit 109.008,94 euros T.V.A.C.". II. Procédure Par une ordonnance du 29 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août

  1. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. VI vac - 21.544 - 1/3 Aucune des parties n’était présente ni représentée à l’audience du 19 août
  2. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de rôle de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme suit : " Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée". Par un courrier du 26 juillet 2019, le conseil de la partie requérante a été invité à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. La requérante n'a pas effectué le paiement auquel elle était ainsi invitée, ce qu'elle annonçait – dès avant l'audience du 19 août 2019 à laquelle elle n'était ni présente ni représentée – dans un courrier électronique du 3 août 2019 aux termes duquel son conseil informait le Conseil d'État du désistement de sa cliente, avec cette conséquence que les "frais de greffe" ne seraient pas payés. Dans ces circonstances, la demande doit, conformément à la disposition précitée, être rejetée. VI vac - 21.544 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le vingt-trois août août deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. David DE ROY. VI vac - 21.544 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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