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Arrêt 245322 - Marchés publics - 23/08/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.322 No Rôle: A. 228725/VI-21547 Affaire: Arrêt 245322 - Marchés publics - 23/08/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-08-23 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 01:05 Fiche Arrêt no 245.322 du 23 août 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.322 du 23 août 2019 A.228.725/VI-21.547 En cause : La société anonyme SODEXO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Riet STRAETMANS et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : Le Centre Public d'Action Sociale de Leuze-en-Hainaut, en abrégé C.P.A.S. de Leuze-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai. Partie intervenante : La société anonyme API RESTAURATION. ayant élu domicile chez Me Frédéric van den BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2019, la société anonyme SODEXO BELGIUM sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du 17 juillet 2019 [lire "29 mai 2019"] du C.P.A.S de Leuze-en-Hainaut attribuant le marché public de service de restauration, gestion de la cuisine et fabrication des repas à la société anonyme API RESTAURATION pour un montant HTVA de 510.985,00 €, pour une durée d'un an à partir du 1 septembre 2019 et reconductible trois fois"; VI vac - 21.547 - 1/20 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Par une ordonnance du 2 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 août 2019. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Marie RUYS, loco Mes Barteld SCHUTYSER, Riet STRAETMANS et Robin MEYLEMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Frédéric van den BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles À s'en tenir à la relation qu'en donne la requérante et que ne contestent pas les autres parties, les faits utiles à l'examen de la présente demande de suspension peuvent être exposés comme suit : " 1. Le 24 avril 2019, le C.P.A.S. de Leuze-en-Hainaut (ci-après, le «CPAS») a publié un avis de marché au Bulletin des Adjudications […]. Le 26 avril 2019, le CPAS a publié un avis de marché dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne […]. Le 6 mai 2019, le C.P.A.S. de Leuze-en-Hainaut a publié un avis rectificatif du marché en question au Bulletin des Adjudications […]. L'avis rectificatif a également fait l'objet d'une publication dans le Supplément du Journal officiel de l'Union européenne le 8 mai 2019 […]. VI vac - 21.547 - 2/20 2. Le marché porte le titre «marché de services de restauration, gestion de la cuisine et fabrication des repas». Il est décrit dans l'avis de marché comme suit : «Services de restauration, gestion de la cuisine et fabrication des repas à destination des résidents de la maison de repos 'le Home Henri Destrebecq' et ses visiteurs, des repas pour la crèche, des repas à destination des membres du personnel du CPAS, des usagers du CPAS, des écoles communales et plus généralement des établissements et services du CPAS et d'extérieurs. Lieu de la prestation du service: Home Henri Destrebecq, Tour Saint Pierre 14 à 7900 Leuze-en-Hainaut. Le présent marché est un marché de services qui a pour but les différentes prestations relatives à la fabrication, au «portionnement» pour les repas en chambre ou au restaurant: - des résidents de la maison de repos, le Home Henri Destrebecq et de leurs visiteurs, 7 j/7, - des repas du personnel, 7 j/7, - des repas pour la crèche Pomme d'API, 5 j/7, - des repas pour le prégardiennat, 5 j/7, - des repas pour les Galipettes (garderie) les mercredis et durant les vacances scolaires, - des repas pour les écoles primaires et maternelles de l'entité 4 j/7 (hors vacances scolaires), et - généralement, des établissements et services du CPAS, attachés à la cuisine et d'extérieurs. Il comprend la fourniture de denrées et de produits alimentaires et la mise à disposition d'un gérant de cuisine qualifié et expérimenté, responsable de la gestion, de l'exploitation d'une cuisine de collectivité (stock), ainsi que la gestion du personnel de cuisine mis à disposition par le CPAS (évaluation, horaire, gestion des congés, rapport, …).» […]. 3. Il s'agit d'un marché de services «sociaux» qui est soumis au chapitre 6 du titre 2 de la loi du 17 juin 2016. 4. Toujours selon l'avis de marché, le marché sera conclu pour une durée de douze mois, reconductible trois fois […]. 5. La procédure d'attribution du marché est la procédure négociée directe avec publication préalable, conformément à l'article 89, § 1er, 1° de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 (ci-après : loi du 17 juin 2016). 6. Les critères d'attribution suivants étaient fixés dans le cahier des charges […] : 1. La qualité, quantité et l'équilibre nutritionnel des menus et des repas proposés (31 points) 1.1. Le soumissionnaire étaye la façon dont il garantit la qualité en fournissant une liste des produits (références) et des fournisseurs de ceux-ci (3 points) 1.2. Circuit court (10 points) 1.3. Aliments frais de manière globale (4 points) 1.4. Le soumissionnaire étaye la façon dont il garantit l'équilibre dont question par une présentation détaillée d'un menu de 4 semaines (1 par saison) et 1 menu de substitution par semaine (9 points) 1.5. L'approche nutritionnelle des résidents de la maison de repos et enfants de la crèche et des écoles communales (5 points) 2. Le montant de l'offre HTVA (40 points) 2.1. Coût journalier des repas par catégorie (15 points) VI vac - 21.547 - 3/20 2.2. Coût du chef-gérant (15 points) 2.3. Frais annexes (gestion exploitation) (10 points) 3. La valeur du modèle d'organisation projetée sur le site du client (20 points) 3.1. Qualification du chef gérant et de son supérieur hiérarchique (CV, CBVM, copie du diplôme, note détaillée de l'expérience professionnelle) (5 points) 3.2. Mise à disposition par le soumissionnaire du matériel et du logiciel informatique pour la gestion de la cuisine (5 points) 3.3. Encadrement et formation du personnel travaillant au sein de la cuisine du CPAS (5 points) 3.4. Présentation, dressage de tables et des assiettes au quotidien 4. Les animations proposées (10 points) 5. Le gaspillage (10 points). 7. Deux entreprises ont déposé une offre pour le marché en question : 1. la société API RESTAURATION (ci-après « API »); 2. la société SODEXO BELGIUM (ci-après « Sodexo »). 8. Un rapport d'examen des offres daté du 22 mai 2019 a été établi […]. […] 9. Au terme d'une évaluation des offres, les soumissionnaires sont classés de la manière suivante : N° Nom Prix TVAC Score 1 API RESTAURATION SA 572.303,20 € 105,07 2 SODEXO BELGIUM SA 464.069,76 € 101,29 10. Les auteurs du rapport d'examen des offres proposent en conséquence d'attribuer le marché litigieux «à l'entreprise ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit API RESTAURATION SA, aux prix unitaires mentionnés dans l'offre de ce candidat» […]. 11. Ce rapport d'examen des offres a été approuvé par le CPAS lors de sa séance du 29 mai 2019 […]. Il s'agit de la décision dont la suspension est sollicitée dans le cadre de la présente procédure. 12. Par un courrier électronique daté du 17 juillet 2019 et un courrier recommandé daté du 17 juillet 2019, le CPAS a notifié à Sodexo la décision d'attribution du marché […]. 13. Par un courrier envoyé le 30 juillet 2019, SODEXO a fait part au CPAS des griefs qui affectent la décision d'attribution et lui a demandé de retirer cette décision […]. Ces griefs correspondent aux moyens développés dans cette requête à savoir que l'offre d'API est irrégulière en raison d'une contradiction dans ses prix unitaires, que la décision d'attribution viole l'obligation de motivation formelle et matérielle et que le CPAS n'a pas respecté les méthodes d'évaluation et éléments d'appréciation annoncés dans le cahier des charges. 14. Le CPAS a répondu à ce courrier par un courrier reçu par courriel le 1 août 2018 à 15h […], soit quelques heures seulement avant l'expiration du délai d'introduction de la présente requête. Il n'a pas été possible pour Sodexo de développer, dans une si courte période de temps, une réponse complète aux VI vac - 21.547 - 4/20 éléments contenus dans cette lettre. L'absence de réponse de la part de Sodexo ne constitue nullement une reconnaissance du bien-fondé de la position prise par le CPAS dans cette lettre, qui est contestée. Sodexo se contente de souligner que les explications contenues dans cette lettre sont tardives puisqu'elles ne se retrouvent nullement dans la décision d'attribution (ou dans le dossier administratif, ce qu'il reviendra à Votre Conseil de vérifier). Les explications contenues dans ce courrier ne pourraient dès lors couvrir la violation de l'obligation de motivation formelle et matérielle dénoncée dans la présente requête". IV. Requête en intervention Par une requête introduite le 19 août 2019, la société anonyme API RESTAURATION demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a donc lieu d'accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen, qu'elle expose comme suit : " 25. La partie requérante prend un moyen de la violation : - de l'article 66, § 1er, 1e al. 1° de la loi du 17 juin 2016 «relative aux marchés publics»; - de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 «relative aux marchés publics», lu conjointement avec l'article 89, § 2, 2e al., de cette loi et l'article I.13 du cahier des charges; - de l'article 89, § 1 er, 2e al., de la loi du 17 juin 2016 «relative aux marchés publics»; - de l'article 5, 8°, de la loi du 17 juin 2013 «relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux»; - de l'article 76, § 4, 1e al., dernière phrase juncto l'article 76, § 3 et l'article 76, §1er, 3e al., de l'arrêté royal du 18 avril 2017 «relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques», lu conjointement avec l'article 4, § 2, dernier alinéa de cet arrêté royal et l'article I.13 du cahier des charges; - du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires; - du principe patere legem quam ipse fecisti; - du principe de minutie; - de l'obligation de motivation matérielle. VI vac - 21.547 - 5/20 26. En ce que, les principes et dispositions visés au moyen obligent un pouvoir adjudicateur à écarter une offre lorsque l'engagement du soumissionnaire est incertain Alors que, le CPAS n'a pas écarté l'offre d'API en dépit de contradictions dans ses prix unitaires rendant l'engagement de ce soumissionnaire incertain. B. DEVELOPPEMENT DU PREMIER MOYEN (

  1. a)Intérêt au moyen 27. Sodexo dispose d'un intérêt à soulever le premier moyen. Si le premier moyen devait être retenu par Votre Conseil, l'offre du soumissionnaire retenu devrait être déclarée irrégulière, de sorte que le marché serait alors attribué à Sodexo. 28. L'intérêt au moyen ne dépend pas de la question de savoir si le soumissionnaire a été préjudicié par la violation alléguée dans le moyen. Quoi qu'il en soit, Sodexo a été préjudiciée par la violation alléguée : si le CPAS avait déclaré l'offre d'API irrégulière conformément aux dispositions et principes invoqués au moyen, Sodexo aurait obtenu le marché. La violation alléguée a donc eu pour conséquence que Sodexo n'obtienne pas le marché. (
  2. b)En droit 29. Conformément à l'article 89, § 1er, 2e al., de la loi du 17 juin 2016 «relative aux marchés publics», les procédures de passation des marchés publics pour des services sociaux et autres services spécifiques doivent, en autres, respecter le principe d'égalité de traitement. 30. Sur pied de l'article 66, § 1er, 1e al., 1°, de la loi du 17 juin 2016 «relative aux marchés publics», un pouvoir adjudicateur peut seulement attribuer un marché après avoir vérifié que l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché. 31. L'article 83 de la loi du 17 juin 2016 «relative aux marchés publics» dispose, dans le même sens que, le pouvoir adjudicateur doit examiner la régularité des offres. Conformément à l'article 89, § 2, 2e al., de la même loi, l'article 83 est applicable aux marchés pour des services sociaux et autres services spécifiques qui sont passés selon la procédure négociée directe avec publication préalable, à condition que l'application de cet article ressorte des documents du marché. Cette condition est remplie en l'espèce. L'article I.13 du cahier des charges dispose en effet que : «[s]i le pouvoir adjudicateur constate, lors de l'analyse des offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l'offre imprécise ou si le soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement irrégulière». Cette clause a incontestablement trait à la régularité des offres. Elle emporte que les dispositions légales et réglementaires relatives à la régularité des offres sont d'application dans cette procédure de passation. 32. L'article 5, 8°, de la loi du 17 juin 2013 «relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux» dispose que la décision d'attribution motivée doit mentionner le nom des soumissionnaires dont l'offre a été déclarée irrégulière et les motifs factuels de l'écartement. VI vac - 21.547 - 6/20 33. Conformément à l'article 76, § 4, premier al., dernière phrase juncto article 76, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, un pouvoir adjudicateur est obligé de déclarer une offre substantiellement irrégulière, quand il s'agit d'une offre finale et qui, dans le cadre des procédures où les négociations sont autorisées, est introduite pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il est également obligé d'écarter une offre substantiellement irrégulière lorsque les documents du marché ne prévoient pas que les irrégularités substantielles pourront être régularisées. Conformément à l'article 4, § 2, dernier alinéa, du même arrêté royal, l'article 76 est applicable aux marchés pour des services sociaux ou autres services spécifiques passés selon la procédure négociée directe avec publication préalable, à condition que l'application de cet article ressorte des documents du marché. Cela est le cas en l'espèce, au vu de l'article I.13 du cahier des charges qui a trait à la régularité des offres et qui implique que les dispositions légales et réglementaires y relatives sont applicables au marché (voir supra, point 30). 34. Conformément à l'article 76, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, une offre est substantiellement irrégulière quand elle est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. 35. Le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires exige que toutes les offres répondent aux exigences du marché, afin de garantir une comparaison objective des offres introduites par les différents soumissionnaires . 36. Le principe patere legem quam ipse fecisti implique qu'un pouvoir adjudicateur est tenu d'observer les règles qu'il a rendues applicables dans son cahier des charges. 37. Le principe de minutie impose à l'administration de s'informer complètement et de procéder à un traitement minutieux des éléments qui conduisent à l'adoption d'une décision afin "de statuer en parfaite connaissance de cause. 38. Selon le principe de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, tout acte administratif doit être fondé sur des motifs de fait et de droit objectivement admissibles et qui se dégagent soit de l'acte lui-même, soit du dossier administratif. (
  3. c)En fait c.1. L'offre d'API est affectée d'une irrégularité substantielle 39. Le cahier des charges contient deux annexes relatives aux prix : - L'annexe E intitulée «inventaire de la répartition des frais» […]; - L'annexe F intitulée «Inventaire» […]. Dans l'annexe E, les soumissionnaires devaient indiquer les prix unitaires par repas (certains usagers recevant 3 repas par jour, d'autre un repars par jour (extrait de l'annexe E) : 1. Coût Matin : Midi : P.U. Goûter : Soir : P.U. Forfait par alimentaire P.U. P.U. mois 1.1 J.A. du Non VI vac - 21.547 - 7/20 résident 1.2 repas Non Non Non Non personnel et visiteurs 1.3 repas Non Non usagers du CPAS Dans l'annexe F, les soumissionnaires devaient reprendre le prix d'une «journée alimentaire» des différents usagers (résidents, personnel, etc.), c'est-à-dire la somme des différents repas journaliers prévus pour ces usagers (extrait de l'annexe F): N° Description Type Unité Q PU en Total Index chiffres HTVA HTVA Maisons de repos 1 Résidents du QP Journées 48910 K1 home alimentaires 2 Repas des QP Journées 250 K1 accompagnants alimentaires (midi) 3 Repas QP Journées 100 K1 allocataires alimentaires sociaux 4 Repas du QP repas 400 K1 personnel 40. La décision d'attribution contient les deux attendus suivants : "Attendu que dans le relevé ANNEXE F, inventaire, la société API s'est trompée dans la transcription du prix de repas au personnel : inventaire détaillé : 2,50 €, inventaire annexe F : 2,30 € ainsi que pour les repas des allocataires sociaux, l'inventaire détaillé indique 5,30 € alors que l'inventaire annexe F : 2,30 €; Attendu que Monsieur OTTEVAERE, Membre du Conseil, précise que l'inventaire Annexe F est signé par Monsieur MARECHAL Pierre, Directeur de la société API et que dès lors, le prix repris dans ladite annexe devra être appliqué si cette société est sélectionnée" […]. 41. Il ressort de ces attendus qu'API, pour les postes «repas allocataires sociaux» et «repas de personnel», a remis des prix différents dans l'inventaire (Annexe F) et «l'inventaire détaillé» (ce qui correspond certainement à l'annexe E), comme exposé dans le tableau suivant : Annexe E, inventaire Annexe F, inventaire détaillé Repas allocataires 5,30 EUR 2,30 EUR sociaux Repas du personnel 2,50 EUR 2,30 EUR 42. Confronté à cette contradiction dans les prix des deux inventaires, le CPAS aurait dû déclarer l'offre d'API substantiellement irrégulière. VI vac - 21.547 - 8/20 43. Cette contradiction a en effet empêché l'évaluation de l'offre d'API et la comparaison de cette offre avec celle de Sodexo. En effet, en conséquence de cette incohérence, il existe une incertitude quant aux prix pour lesquels API s'est engagée. L'engagement d'API d'exécuter ces postes dans les conditions financières retenues par le pouvoir adjudicateur est par conséquent incertain. 44. La méthode d'établissement du prix utilisée par API déroge de la méthode décrite dans le cahier des charges. Sur pied du cahier des charges, un seul prix par poste pouvait être donné. La méthode d'établissement du prix utilisée par API constitue donc une dérogation par rapport aux dispositions du cahier des charges relatives à la manière dont les prix devaient être présentés. Selon la jurisprudence de Votre Conseil, de telles dérogations portent atteinte à la comparaison objective des offres, avec pour conséquence qu'elles mènent à l'irrégularité substantielle des offres concernées . 45. Votre Conseil a déjà jugé en ce sens, dans différents arrêts où une problématique identique se présentait : > C.E., 5 avril 2019, n° 244.199, nv Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel: 10. […] que, dans le formulaire d'offre, un prix total de 2.119.030,37€ TVAC est mentionné. Qu'en revanche, dans l'inventaire récapitulatif joint à l'offre, un montant de 2.133.047,88 € est mentionné. […] 14. […] ressort que la contradiction susmentionnée fait obstacle à la comparaison de cette offre avec les autres offres, dès lors qu'il n'est pas établi pour quel prix le soumissionnaire s'est engagé. L'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché dans les conditions indiquées semble donc incertain. En vertu de l'article 76, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté royal passation 2017, la partie adverse devait conclure à l'existence d'une irrégularité substantielle. Conformément à l'article 76, § 3, dudit arrêté, un pouvoir adjudicateur déclare nulle une offre substantiellement irrégulière. Il ne dispose à cet égard d'aucune marge d'appréciation.» > C.E., 17 mai 2018, n° 241.538, bvba Atelier Romain : «17. […] qu'une contradiction ressort de l'offre de la partie requérante, dès lors qu'elle mentionne un prix par heure de 90€ pour un expert senior dans le formulaire d'offre, alors qu'elle mentionne ailleurs dans son offre explicitement que pour un expert de Suunta un tarif horaire de 90 euros par heure sera facturé, pour un expert de LDR 125 euros et pour un expert de Rebel 150 euros. […] 19. […] la méthode d'établissement du prix de la partie requérante déroge à la méthode d'établissement du prix visée dans le cahier des charges, dès lors que le cahier des charges prévoit qu'un seul tarif horaire ne peut être donné pour un expert senior, ce qui ressort du modèle du formulaire d'offre. Comme le souligne la partie adverse, une telle dérogation au cahier des charges doit être qualifiée d'irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1er, de l'arrêté royal passation 2017 invoqué. La méthode d'établissement du prix utilisée par la partie requérante fait en effet obstacle à la comparaison des prix avec les autres soumissionnaires, qui n'ont remis qu'un seul tarif horaire pour un expert senior, et cette méthode crée aussi une incertitude quant à l'engagement de la partie requérante d'exécuter le marché dans les conditions fixées, à savoir au tarif horaire pour un expert senior comme indiqué dans le formulaire d'offre. Il semble donc que deux des conditions pour déclarer une offre substantiellement irrégulière sur la base de l'article 76, § 1er, sont remplies.» VI vac - 21.547 - 9/20 > C.E. 15 mai 2015, n° 230.524, nv Monument Vandekerckhove : « 6.4. […] que la partie adverse pouvait dès lors être d'avis qu'il était question d'une irrégularité substantielle en raison de la soumission de prix unitaires différents pour un même poste, même si cela concernait la composition du prix. Cela rend l'engagement de la partie requérante incertain et rend difficile la comparaison des soumissionnaires en ce sens que l'offre n'indique pas clairement le prix contre lequel la partie requérante exécutera ces postes.» 46. En déclarant l'offre d'API régulière, en dépit de la contradiction constatée, et en l'intégrant dans la comparaison, le CPAS a agi d'une manière incompatible avec la jurisprudence précitée et les dispositions et principes cités au moyen. 47. Il n'existe en effet aucune raison de considérer qu'API n'aurait voulu soumettre que les prix indiqués dans l'annexe F et que les prix qui sont repris ailleurs dans l'offre – à savoir dans «l'inventaire détaillé» - devaient être ignorés, comme l'a fait le CPAS. Contrairement à ce que le CPAS affirme dans sa décision d'attribution, la seule circonstance que l'inventaire repris à l'annexe F était signé par le directeur d'API ne peut être considérée comme une raison suffisante pour considérer que les prix indiqués dans «l'inventaire détaillé» peuvent être ignorés. Cette signature n'est en tant que telle pas de nature à enlever l'ambiguïté qu'API a créée au niveau de ses prix. En juger autrement reviendrait à soutenir que les parties d'une offre qui ne sont pas munies d'une signature (sur papier) n'auraient aucune valeur, ce qui ne pourrait évidemment pas être affirmé sérieusement. Cela est d'autant plus le cas que l'offre d'API a été introduite électroniquement et a donc été signée dans son entièreté, c'est-à-dire globalement, par la signature du rapport d'attribution, conformément à l'article 42, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 avril 2017 (voir aussi cahier des charges, article I.6, alinéa 2). 48. La décision du CPAS de ne tenir compte que des prix d'API indiqués dans l'annexe F est donc parfaitement arbitraire. Cette décision ne repose pas sur des motifs admissibles et pertinents et viole, en cela, aussi bien l'obligation de motivation matérielle que le devoir de minutie. 49. En outre, le CPAS a, par cette décision, violé l'article I.13 du cahier des charges et donc aussi le principe patere legem quam ipse fecisti. En conséquence de cette contradiction entre les différents prix, l'offre d'API était caractérisée par des «conditions qui rendent l'offre imprécise» au sens de cette disposition du cahier des charges. Le CPAS était dès lors tenu de déclarer l'offre d'API substantiellement irrégulière. 50. Cet écartement était une obligation et pas un droit. Cela ressort des articles 76 et 83 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Il est correct que ces articles ne sont en principe pas applicables aux marchés portant sur des services sociaux et des services spécifiques qui sont passés selon la procédure négociée directe avec publication. Au moyen d'une disposition contraire dans les documents du marché, ces articles peuvent toutefois être rendus applicables. Cela s'est produit en l'espèce, par le biais de l'article I.13 du cahier des charges. Dès lors que cette disposition a incontestablement trait à la régularité des offres, les articles 76 et 83 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 doivent être considérés comme étant applicable au présent marché (voir supra, n° 32). 51. Sur pied de l'article 76, § 4, premier al., dernière phrase juncto 76, § 3, et l'article 76, § 1er, 3e al., de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le CPAS aurait dû déclarer nulle l'offre d'API. Le cahier des charges ne contient en effet aucune disposition au sens de l'article 76, § 4, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 18 VI vac - 21.547 - 10/20 avril 2017, sur la base de laquelle des offres substantiellement irrégulières pourraient être régularisées. En outre, l'offre d'API est une offre finale (étant donné que le CPAS n'a pas organisé de second tour), de sorte que la régularisation – même si elle avait été prévue dans le cahier des charges quod non-, n'aurait pas non plus été possible sur pied de l'article 76, § 4, premier alinéa, de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 52. Une conclusion identique s'imposerait également si Votre Conseil devait par l'impossible juger que l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne sont pas applicables au présent marché. 53. L'obligation d'effectuer un examen de la régularité de offres découlent en effet de l'article 66, § 1er, 1° de la loi du 17 juin 2016. Cette disposition est applicable aux marchés portant sur des services sociaux et autres services spécifiques, conformément à l'article 89, § 2, premier al., de la loi du 17 juin 2016. Ledit article 66, § 1er, 1° énonce qu'un marché peut seulement être attribué à condition que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que le soumissionnaire choisi a introduit une offre qui « est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché […] ». 54. En outre, il est accepté que l'examen de la régularité des offres – qui est considéré comme étant un élément essentiel de l'examen des offres – s'impose en tant que prolongement du principe d'égalité des soumissionnaires . Ce principe doit, conformément l'article 89, § 1er, 2e al., de la loi du 17 juin 2016, être respecté dans les procédures de passation de services sociaux ou autres services spécifiques. 55. Il n'est pas contestable que le CPAS a méconnu ce principe en déclarant l'offre d'API régulière, en dépit de la contradiction dans ses prix. 56. Il est évidemment contraire au principe d'égalité de traitement de comparer une offre dont le caractère contraignant est incertain avec l'offre d'un soumissionnaire qui s'engage à exécuter le marché conformément au cahier des charges et aux conditions reprises dans son offre. 57. En procédant quand même de cette manière, le CPAS a manqué à son obligation de traiter Sodexo et API sur un pied d'égalité. Le principe d'égalité des soumissionnaires, qui exige «ceux souhaitant obtenir le marché public [soient] en condition de le faire sur un pied d'égalité, sans l'ombre d'une discrimination» , a donc été violé. 58. La décision d'attribution aurait, dès lors, dû mentionner que l'offre d'API était écartée pour cause d'irrégularité substantielle. En l'absence de cette mention, l'article 5, 8° de la loi du 17 juin 2013 «relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux» doit également être considéré comme ayant été violé. c.2. L'offre d'API n'est pas entachée d'une erreur matérielle, mais bien d'une irrégularité substantielle 59. À la lecture de la décision d'attribution, il semble que le CPAS a considéré que l'ambiguïté contenue dans l'offre d'API constituerait une erreur, puisqu'il écrit : «la société API s'est trompée dans la retranscription du prix des repas» […]. Les erreurs au sens de l'article 86 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 sont des fautes qui ne prêtent pas ou presque pas à discussion. Comme cela ressort des arrêts cités supra (§ 44), Votre Conseil considère qu'une offre proposant deux prix différents est irrégulière; il exclut donc qu'il puisse être question d'une erreur, et pour cause : l'indication de deux prix différents prête à discussion puisqu'il est impossible (
  4. i)de savoir si le soumissionnaire n'a pas volontairement indiqué deux prix différents VI vac - 21.547 - 11/20 pour éventuellement introduire des décomptes supplémentaires lors de l'exécution du marché et (
  5. ii)quel prix correspond à la volonté du soumissionnaire. Partant, l'indication de prix unitaires contradictoires dans une offre constitue une irrégularité substantielle et non une erreur au sens de l'article 86 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. c.3. À supposer que l'offre d'API soit entachée d'une erreur, quod non, le CPAS aurait en toute hypothèse violé les principes et dispositions visés au moyen 60. Conformément à l'article 86 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, un pouvoir adjudicateur ne peut corriger une offre que si l'intention du soumissionnaire est certaine. Cette règle doit également être observée lorsque ledit article 86 n'est pas formellement applicable. 61. Le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires s'oppose en effet à ce qu'un adjudicateur modifie unilatéralement ou arbitrairement une offre. En l'absence d'une telle règle, un adjudicateur pourrait en effet adapter le contenu d'une offre afin de favoriser un soumissionnaire. La correction d'une offre en l'absence de certitude quant à l'intention réelle du soumissionnaire a également pour conséquence de rendre incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter l'offre selon les conditions corrigées par le pouvoir adjudicateur. Or, nous avons vu supra qu'une telle incertitude mène à l'irrégularité de l'offre concernée. En l'absence de certitude quant à l'intention réelle du soumissionnaire, une offre corrigée par un adjudicateur est donc une offre irrégulière, dont il ne pourrait être tenu compte conformément aux principes et dispositions visés au moyen. 62. En l'espèce, le CPAS ne pouvait pas considérer que les prix indiqués dans l'annexe F correspondaient à l'intention d'API sur la seule base du fait que cette annexe était signée par le directeur d'API. Comme mentionné supra, (
  6. i)cette signature n'est en tant que telle pas de nature à enlever l'ambiguïté qu'API a créée au niveau de ses prix; (
  7. ii)une signature scannée n'a aucune valeur dans le cadre d'une procédure électronique de remise des offres et (iii) l'offre a nécessairement été signée globalement (en ce compris l'annexe E) par le biais d'une signature électronique. 63. Le prix arbitrairement choisi par le CPAS pour le prix du repas des allocataires sociaux ne correspond par ailleurs manifestement pas à l'intention du soumissionnaire. Comme expliqué ci-dessus (voir supra, pt. 38), l'annexe E exigeait des soumissionnaires qu'ils décomposent le prix d'une journée alimentaire des allocataires sociaux en indiquant le prix du petit-déjeuner, le prix du dîner et le prix du souper. On comprend de la décision d'attribution que la somme des prix de ces trois repas reprise dans l'annexe E de l'offre d'API était égale à 5,30 €. Le CPAS a considéré que ce prix de 5,30€ n'était pas correct mais que le prix correct était 2,30€. Ce choix (en plus d'être arbitraire) est illogique : trois repas ne peuvent coûter 2,30€. Premièrement, un tel prix (0,80€ par repas) est inférieur aux prix applicables sur le marché. Deuxièmement, sachant qu'API propose un seul repas pour le personnel pour un prix de 2,30€ (ou 2,50€ si l'on se base du l'annexe E) (voir tableau supra, pt. 40), il est impossible qu'API puisse proposer trois repas pour les allocataires sociaux pour 2,30€. 64. En conclusion, même à supposer que l'offre d'API soit entachée d'une erreur, quod non, le CPAS ne pouvait pas connaître l'intention réelle d'API et ne pouvait donc pas procéder à la correction de l'offre d'API, mais devait l'écartement en raison du caractère incertain de l'engagement d'API. 65. Pour ces raisons, le premier moyen est sérieux". VI vac - 21.547 - 12/20 B. Requête en intervention L'intervenante fait valoir ce qui suit : " 1. Sur les dispositions applicables et sur l'obligation de la partie adverse d'écarter l'offre d'API 1.1. En synthèse, la requérante expose que : - En vertu de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit examiner la régularité des offres. - En vertu des articles 76, § 4, premier alinéa, in fine, et 76, § 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur doit écarter une offre substantiellement irrégulière. - Les dispositions précitées sont applicables aux marchés pour des services sociaux et autres services spécifiques passés selon la procédure négociée directe avec publication préalable, à la condition que les documents de marché visent l'application de ces dispositions (voir les articles 89, § 2, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 et 4, § 2, dernier alinéa de l'arrêté royal du 18 avril 2017). - L'article I.13 du cahier des charges vise l'application de ces dispositions, en ce qu'il stipule que «si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l'analyse des offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l'offre imprécise ou si le soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du cahier des charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement irrégulière». 1.2. Or : - Le cahier des charges ne vise pas l'application des dispositions précitées et en vertu desquelles la partie adverse devrait, selon la requérante, écarter d'office une offre substantiellement irrégulière. - Au demeurant, la requérante vise exclusivement à l'article I.13 du cahier des charges qui ne fait aucune référence à l'application de ces dispositions. - Cet article I.13 du cahier des charges ne prévoit d'ailleurs qu'une simple faculté (et non une obligation) du pouvoir adjudicateur d'écarter une offre et seulement dans deux hypothèses déterminées, à savoir (
  8. i)si «le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l'offre imprécise» ou (
  9. ii)si «le soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du cahier des charges». Il en résulte que les dispositions légales et réglementaires visées au moyen ne sont pas applicables, en l'espèce, et que la partie adverse n'avait donc pas l'obligation d'écarter l'offre d'API, à supposer que celle-ci soit substantiellement irrégulière (quod non). VI vac - 21.547 - 13/20 1.3. Par ailleurs, les griefs invoqués par la requérante portent sur une discordance, dans l'offre d'API, entre : - Les prix relatifs aux repas des allocataires sociaux : o tels que repris dans l'annexe E : 5,30 €; o et tels que repris dans l'inventaire F : 2,30 €. - Les prix relatifs aux repas du personnel : o tels que repris dans l'annexe E : 2,50 €; o et tels que repris dans l'inventaire F : 2,30 €. Or, une telle discordance n'est pas susceptible de constituer une irrégularité visée par l'article I.13 du cahier des charges, puisqu'elle ne consiste pas à (
  10. i)ajouter des conditions qui rendraient l'offre imprécise ou (
  11. ii)émettre des réserves quant aux conditions du cahier des charges. Il en résulte que l'article I.3 du cahier des charges visé au moyen n'est pas applicable, en l'espèce, et que la partie adverse n'avait donc pas, sur cette base, la faculté (et encore moins l'obligation) d'écarter l'offre d'API, à supposer que celle- ci soit substantiellement irrégulière (quod non). 2. Sur l'analyse des discordances invoquées 2.1. Il est exact que l'offre d'API comporte une discordance entre […]: - Les prix relatifs aux repas des allocataires sociaux : o tels que repris dans l'annexe E (poste 1.3) : 5,23 €; o et tels que repris dans l'inventaire F (poste 3) : 2,30 €. - Les prix relatifs aux repas du personnel : o tels que repris dans l'annexe E (poste 1.2) : 2,50 €; o et tels que repris dans l'inventaire F (poste 4) : 2,30 €. 2.2. Pour ce qui concerne les prix relatifs aux repas des allocataires sociaux, la discordance s'explique par le fait que l'annexe E vise trois repas journaliers, tandis que dans l'annexe F, API n'a mentionné, par erreur, que le prix d'un seul repas. Dans sa décision d'attribution du marché, la partie adverse a relevé cette discordance et considéré que le prix à retenir est celui mentionné dans l'annexe F, soit 2,30 €. Ceci étant, si le prix mentionné dans l'annexe E, soit 5,23 €, avait été pris en considération par la partie adverse, le prix global de l'offre d'API, tel que repris dans l'annexe F, aurait alors dû être majoré à concurrence de : {(5,23 € - 2,30 € = 2,93 €) x 100 = 293 €}. Le prix global de l'offre d'API, tel que repris dans l'annexe F, est de 510.985 € (HTVA) et la majoration de prix précitée de 293 € (HTVA) aurait donc engendré une augmentation du prix global de l'offre d'API, à concurrence de 0,057 %; soit une diminution de la cotation d'API de 0,0085 points sur 15 ((0,057 / 100) x 15). VI vac - 21.547 - 14/20 2.3. Pour ce qui concerne les prix relatifs aux repas du personnel, la discordance s'explique par le fait que l'annexe E vise les «repas personnel et visiteurs» (poste 1.2) tandis que l'annexe F vise, d'une part, les «repas des accompagnants» (poste 2) et, d'autre part, les «repas du personnel pool petite enfance» (poste 4). Il en est résulté une confusion, en raison de la différence de terminologie utilisée d'une annexe à l'autre. Ceci étant, si le prix mentionné dans l'annexe E, soit 2,50 €, avait été pris en considération par la partie adverse, le prix global de l'offre d'API, tel que repris dans l'annexe F, aurait alors dû être majoré à concurrence de : {(2,50 € - 2,30 € = 0,20 €) x 400 = 80 €}. Le prix global de l'offre d'API, tel que repris dans l'annexe F, est de 510.985 € (HTVA) et la majoration de prix précitée de 80 € (HTVA) aurait donc engendré une augmentation du prix global de l'offre d'API, à concurrence de 0,016 %; soit une diminution de la cotation d'API de 0,0024 points sur 15 ((0,016 / 100) x 15). 2.3. En considération de ces éléments, les discordances invoquées par la requérante impliqueraient que le prix global de l'offre d'API, tel que repris dans l'annexe F, aurait dû être majoré à concurrence de : 0,057 % + 0,016 % : 0,073 %. Ainsi, en appliquant une décote en points, la cotation d'API aurait dû être diminuée de 0,0109 points (0,0085 + 00024). 2.4. Une telle discordance de 0,073 % dans les données chiffrées reprise dans l'offre d'API (engendrant une décote de 0,0109 points) constitue tout au plus une erreur matérielle et ne pourrait être considérée comme une irrégularité substantielle impliquant que cette offre soit écartée ou affecte la validité de la décision prise par la partie adverse. 3. Sur le défaut d'intérêt au moyen 3.1. Dans la décision d'attribution du marché […], la partie adverse attribue les points suivants pour les postes visés au moyen : - pour SODEXO : 15 points; - pour API : 11,07 points. En appliquant le pourcentage de correction précité (voir le point 2.3 ci-dessus), les points attribués à API auraient donc dû être réduits à : 11,07 points – 0,073 % : 11,06 points, soit une différence de 0,01 point. Tel est également le résultat obtenu en appliquant la formule de décote reprise en page 3 du rapport d'analyse des offres, avec les majorations de 293 € (HTVA) et 80 € (HTVA) pour l'offre d'API. En effet, dans ce cas, le montant de l'offre d'API serait de 417.158 € (416.785 € + 293 € + 80 €). La décote se calcule donc comme suit : {15 x (307.548 / 417.158)} = 11,0587, au lieu de 11,07 points attribués, soit une différence de 0,0123 point). VI vac - 21.547 - 15/20 3.2. Quant à la décision d'attribution du marché, elle se fonde sur la cotation globale des offres suivante : - pour SODEXO : 101,29 points; - pour API : 105,07 points; - soit une différence de 3,78 points en faveur d'API. Par conséquent, même à supposer que l'offre d'API aurait dû être décotée à concurrence de 0,01 points, cette offre aurait alors été cotée à 105,06 points; ce qui signifie que l'offre d'API resterait supérieure à celle de la requérante, à concurrence de 3,77 points; de telle sorte qu'en toute hypothèse, le marché aurait dû être attribué à API. 3.3. Il en résulte que la requérante ne dispose pas de l'intérêt au premier moyen, puisque même à supposer que ce premier moyen soit fondé (quod non), le marché n'aurait pu être attribué à la requérante. Le premier moyen est irrecevable, pour défaut d'intérêt, et/ou n'est pas sérieux". C. Note d'observations La partie adverse déclare s'en référer à la requête en intervention et considérer que le moyen est irrecevable, à défaut d'intérêt, et non sérieux. V.2. Appréciation du Conseil d'Etat Quant à la recevabilité du moyen L'exception d'irrecevabilité opposée au moyen repose, en substance, sur l'argument selon lequel – si la prise en considération des prix litigieux de l'offre de l'intervenante avait été différente de celle sur laquelle repose l'acte attaqué – les modifications de cotes qui en résulteraient seraient à ce point insignifiantes qu'elles n'auraient aucune incidence sur le classement des offres. Ce raisonnement ne tient pas compte de ce que le moyen ne met pas en cause l'évaluation des deux offres et, partant, le classement sur la base duquel la partie adverse a décidé d'attribuer le marché à l'intervenante, mais bien le fait que l'offre de celle-ci aurait dû être écartée et qu'en n'écartant précisément pas cette offre, la partie adverse a méconnu les principes et dispositions dont le moyen invoque la violation. VI vac - 21.547 - 16/20 Au vu de cet enjeu du moyen et de la portée qu'il s'impose donc de reconnaître à celui-ci, le raisonnement sur lequel repose l'exception d'irrecevabilité est dénué de pertinence. Cette exception doit, en conséquence, être rejetée. Quant au caractère sérieux du moyen Le moyen dénonce, en substance, la prise en considération, par la partie adverse, de l’offre de l’intervenante, en ne déclarant pas cette offre irrégulière, "en dépit de contradictions dans ses prix unitaires rendant l’engagement de ce soumissionnaire incertain". Si ce grief soulève, dans une mesure importante, des questions relatives à la régularité de l’offre de l’intervenante et dénonce une violation, par la partie adverse, des dispositions et principes imposant des obligations spécifiques en matière d’examen de la régularité des offres et de sanction d’éventuelles irrégularités, il invoque également la méconnaissance de différents principes, dont ceux d’égalité de traitement des soumissionnaires, de minutie et d’obligation de motivation matérielle des actes administratifs. Il convient avant tout de rappeler que la partie adverse a choisi de procéder à la passation du marché litigieux dans le cadre d’une procédure négociée directe avec publication préalable pour laquelle ont été fixés des critères d’attribution. Une mise en œuvre, conforme au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, des dispositions régissant cette procédure et les critères d’attribution ainsi fixés implique nécessairement que, sans préjudice de son pouvoir de négociation, le pouvoir adjudicateur procède à une comparaison effective des offres et à l’évaluation de celles-ci au regard des critères d’attribution annoncés. Le caractère effectif exigé de la comparaison des offres suppose que celles-ci soient comparables, toujours au regard des critères d’attribution. Il n’est pas contesté que, pour deux postes, l’intervenante a fait offre de prix discordants selon qu’ils étaient mentionnés dans l’annexe E (« Inventaire de la répartition des frais ») ou l’annexe F (« Inventaire »). Il n’est pas davantage contesté que, pour procéder à la comparaison des offres, la partie adverse a décidé d’avoir égard aux prix mentionnés dans l’annexe F, c’est-à-dire à l’exclusion de ceux qui étaient repris dans l’annexe E, la justification de ce choix paraissant – à la lecture de l’acte attaqué – être celle qu’a apportée l’un des membres du conseil de l’action sociale de la partie adverse, et aux termes de laquelle « l’inventaire Annexe F est signé par Monsieur MARECHAL Pierre, Directeur de la société API et […] dès lors, le prix repris dans ladite annexe devra être appliqué si cette société est sélectionnée ». VI vac - 21.547 - 17/20 A supposer que la partie adverse pouvait ne pas écarter l'offre de l'intervenante sans méconnaitre les dispositions et principes relatifs à la régularité des offres et à son contrôle, dont la violation est invoquée par le moyen, la décision de n’avoir égard qu’aux seuls prix mentionnés dans une annexe, à l’exclusion de ceux qui l’étaient dans l’autre, devait être prise dans le respect des principes d’obligation matérielle des actes administratifs et de minutie. En l’occurrence, dès lors – comme le relève la requérante sans être contestée sur ce point – que l’offre de l’intervenante a été signée dans son entièreté, l’argument précédemment évoqué, relatif au fait que l’annexe F était assortie d’une signature du directeur de l’intervenante, n’apparaît pas pertinent. Le dossier administratif ne contient, par ailleurs, aucun autre élément d’explication du choix des prix auxquels la partie adverse a décidé d’avoir égard et celle-ci n’a pas formulé d’observations à ce propos dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat n’identifie pas, au terme d’un examen effectué en extrême urgence et sur la base des éléments communiqués dans le cadre de la procédure en suspension, de motif(
  12. s)exact(s), pertinent(
  13. s)et légalement admissible(
  14. s)susceptible(
  15. s)de justifier le choix des prix retenus par la partie adverse dans l’offre de l’intervenante. Par ailleurs, la partie adverse n’a pu – sans méconnaître l’obligation de minutie qui lui incombait – retenir les prix de l’annexe F au seul motif que cette annexe était assortie de la signature du directeur de l’intervenante, et ce sans rechercher l’intention réelle de celle-ci quant aux prix proposés, laquelle intention ne relevait pas de l’évidence. Il suit de ces développements que la partie adverse n’a, prima facie, pas pu prendre en considération l’offre de l’intervenante dans les circonstances que révèle l’examen effectué en extrême urgence, sans méconnaître à tout le moins les principes d’obligation de motivation matérielle des actes administratifs et de minutie, de sorte qu’en tant qu’il invoque une violation de ceux-ci, le moyen doit être déclaré sérieux. VI. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage. VI vac - 21.547 - 18/20 VII. Confidentialité La requérante dépose son offre en demandant que la confidentialité de celle-ci soit maintenue. L'intervenante en fait de même pour son offre. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête par laquelle la société anonyme API RESTAURATION demande à être reçue en qualité de partie intervenante est accueillie provisoirement. Article 2. La suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2019 du C.P.A.S de Leuze-en-Hainaut attribuant le marché public de service de restauration, gestion de la cuisine et fabrication des repas à la société anonyme API RESTAURATION pour un montant HTVA de 510.985,00 €, pour une durée d'un an à partir du 1er septembre 2019 et reconductible trois fois, est ordonnée. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les offres des parties requérante et intervenante sont – à ce stade de la procédure – tenues confidentielles. Article 5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. VI vac - 21.547 - 19/20 Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, Samy DJERBOU David DE ROY VI vac - 21.547 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.322 Publication(
  16. s)liée(
  17. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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