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Arrêt 245345 - Droit pénitentiaire - 03/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.345 No Rôle: A. 228916/XI-22655 Affaire: Arrêt 245345 - Droit pénitentiaire - 03/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:58 Fiche Arrêt no 245.345 du 3 septembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.345 du 3 septembre 2019 A. 228.916/XI-22.655 En cause : SEGADO Y CATALAYUD Morgane, ayant élu domicile chez Me Matthieu DANLOY, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 26 août 2019, Morgane SEGADO Y CATALAYUD demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision rendue le 25 août 2019 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin infligeant à la requérante une sanction disciplinaire". II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par une ordonnance du 27 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2019 à 10 heures

  1. M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Romain VINCENT, loco Me Matthieu DANLOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. XIexturg - 22.655 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause La requérante est détenue dans l’établissement pénitentiaire de Lantin. Le 24 août 2019, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. L’audition disciplinaire a lieu le 25 août
  3. Le même jour, la partie adverse inflige à la requérante une sanction disciplinaire de cinq jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu tout en lui accordant un sursis total pour un délai d'épreuve de deux mois. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Procédure gratuite La requérante est actuellement détenue dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. V. Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence Thèse de la partie requérante La requérante justifie l’extrême urgence à statuer en faisant valoir que l’exécution de la sanction a déjà débuté de telle sorte qu’une procédure de référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué à temps pour prévenir l’atteinte grave à ses intérêts. Elle ajoute qu’elle a agi avec diligence. À l’audience, son conseil ajoute qu’il ne disposait pas de l’acte attaqué lorsqu’il a formé le recours et qu’il a agi pour préserver les droits de sa cliente. XIexturg - 22.655 - 2/4 Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, l’exécution de la sanction attaquée n’a pas débuté puisque la partie adverse lui a accordé un sursis total pour un délai d'épreuve de deux mois. La requérante n’est donc pas exposée à un risque imminent d’atteinte à ses intérêts par l'exécution de l'acte entrepris. En conséquence, le recours à la procédure d'extrême urgence n’est manifestement pas justifié de telle sorte que la requête est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XIexturg - 22.655 - 3/4 Article
  5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trois septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU. Yves HOUYET. XIexturg - 22.655 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.345 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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