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Arrêt 245376 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 05/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.376 No Rôle: A. 219534/XV-3112 Affaire: Arrêt 245376 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 05/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:16 Fiche Arrêt no 245.376 du 5 septembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.376 du 5 septembre 2019 A. 219.534/XV-3112 En cause : CREMER Didier, rue Arthur Warocqué 69 7100 La Louvière, contre : la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2016, Didier CREMER demande l’annulation du "règlement communal de police du 23 novembre 2015 de la ville de La Louvière adopté en séance du conseil communal du 23-11-2015 (point 63) et notamment les articles 20, 132, 217". II. Procédure Un arrêt n° 244.972 du 26 juin 2019 a annulé l’article 217 du règlement communal de police de la ville de La Louvière, inséré par la délibération du conseil communal du 23 novembre 2015, en tant qu’il porte sur la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement, et a rejeté la requête pour le surplus. Il a été notifié aux parties. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XVrect - 3112 - 1/2 III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 244.972, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. À la deuxième phrase du deuxième paragraphe de la page 8 de l’arrêt n° 244.972, les mots "consiste en une simple renumérotation" sont supprimés, de manière à ce que cette phrase se lise comme suit : "À l’inverse, lorsque la disposition entreprise se borne à renuméroter une disposition antérieure, une telle modification ne peut être considérée comme étant l’expression de la volonté de l’autorité de réglementer à nouveau la matière". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XVrect - 3112 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.376 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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