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Arrêt 245377 - Congés (fonction publique) - 05/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.377 No Rôle: A. 228042/VIII-11150 Affaire: Arrêt 245377 - Congés (fonction publique) - 05/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:59 Fiche Arrêt no 245.377 du 5 septembre 2019 Fonction publique - Congés (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.377 du 5 septembre 2019 A. 228.042/VIII-11.150 En cause : TOUSSAINT Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2019, Michel TOUSSAINT demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 4 mars 2019, retirant la proposition de sanction disciplinaire du 5 mars 2018 et infligeant à Monsieur TOUSSAINT la peine disciplinaire de la «démission disciplinaire»" et d'autre part, l'annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 6 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.150 - 1/19 M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours techniques électricité dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la partie adverse. Il est affecté à l'Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy à Irchonwelz.
  3. Le 18 août 2017, le chef de cet établissement transmet au directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française des plaintes émanant d'élèves et de parents qui reprochent au requérant d'avoir, à de nombreuses reprises, adopté des attitudes déplacées à l'égard des étudiants. Se fondant sur ces éléments, la ministre de l'Éducation décide le 30 août 2017 d'écarter sur-le-champ le requérant de ses fonctions. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucun recours.
  4. Le 26 septembre 2017, le requérant fait l'objet d'un arrêté ministériel le suspendant préventivement. Cette mesure est, à chaque fois, confirmée pour trois mois par des décisions ministérielles du 21 décembre 2017 et du 20 mars
  5. Ces mesures n'ont fait l'objet d'aucun recours.
  6. Entre-temps, il est, le 4 septembre 2017, décidé de mener une enquête à propos du comportement professionnel du requérant.
  7. Le 28 novembre 2017, le préfet coordonnateur de zone qui a été chargé de cette mission remet un rapport qui, après un examen des différentes VIIIr - 11.150 - 2/19 accusations formulées à l'encontre du requérant, considère qu'outre des faits pour lesquels il existe un faisceau de présomptions, les manquements suivants sont en tout cas établis : - ne pas donner cours de manière régulière tout en laissant les élèves faire ce qu'ils veulent en classe; - consulter sur internet des sites d'enchères de camions et de voitures au lieu d'enseigner; - attribuer les notes de manière uniforme ou arbitraire tout en laissant les étudiants copier lors des examens; - ne pas avoir encadré les élèves de manière régulière lors des formations à Techno-Campus; - avoir demandé à un maître de stage de lui signaler le moindre faux pas d'un étudiant afin de provoquer son exclusion ou son échec; - tenir des propos visant à provoquer les élèves; - rouler à des vitesses excessives avec des étudiants dans sa voiture; - expliquer en classe la manière de faire immatriculer un véhicule en Roumanie de manière à échapper à toute sanction en cas d'infraction routière.
  8. Ainsi qu'il y avait été invité par une lettre du 25 janvier 2018, le requérant est, le 8 février 2018, entendu par la partie adverse à propos des reproches que le rapport du 28 novembre 2017 formule à son encontre ainsi que sur les suites que ces griefs sont susceptibles d'avoir sur le plan disciplinaire.
  9. Le 5 mars 2018, le directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française fait parvenir au requérant un document qui propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire.
  10. Le 13 mars 2018, il introduit une réclamation contre cette proposition de peine auprès de la chambre de recours.
  11. Le 31 mai 2018, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par la chambre de recours (8e comité) du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française. Le même jour, ce collège rend un avis motivé lequel conclut comme suit : " […] Émet l'avis : - À l'unanimité des quatre voix, que les faits retenus par elle justifient une proposition de peine disciplinaire; VIIIr - 11.150 - 3/19 - À l'unanimité des quatre voix, que la proposition de sanction portant «démission disciplinaire» formulée par Monsieur [D. L] est justifiée au regard de la gravité desdits faits. […]".
  12. Se ralliant à cet avis, le Gouvernement de la Communauté française adopte le 20 juin 2018 un arrêté infligeant à Michel TOUSSAINT la peine disciplinaire de la démission disciplinaire. Par une lettre datée du lendemain, cette décision est notifiée au requérant.
  13. Le 1er février 2019, l'arrêt n° 243.582 ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.
  14. Le 4 mars 2019, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté infligeant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire au requérant. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit de l'acte attaqué. Le courrier notifiant cet arrêté et indiquant la voie de recours auprès du Conseil d'État est daté du 7 mars
  15. Ce courrier indique que l'arrêté du 20 juin 2018 infligeant la même sanction est retiré. L'arrêté prononçant effectivement ce retrait est adopté par le Gouvernement le 15 mars 2019 et est notifié au requérant le 20 mars
  16. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
  17. Thèses des parties Après avoir rappelé les dispositions de l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que des passages des travaux préparatoires des modifications que la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État lui ont apportées, le requérant fait valoir que la sanction litigieuse est particulièrement grave puisqu'elle se situe en huitième position sur une échelle de neuf peines et qu'elle s'apparente à une véritable mort civile. À cinquante-quatre ans, le requérant perd en effet son emploi ainsi que le traitement qui lui est attaché (2.784,88 euros par mois) tout en n'ayant pas droit au chômage. Quant à l'épouse du requérant, elle perçoit VIIIr - 11.150 - 4/19 seulement une allocation d'invalidité de 926,91 euros par mois. En outre, un emprunt personnel contracté précédemment entraîne pour le ménage en cause une charge mensuelle de 733,63 euros. Selon le requérant, ces différents éléments montrent clairement que sur le plan matériel, sa situation risque d'être sérieusement compromise s'il doit attendre un arrêt d'annulation durant plus d'un an de sorte qu'il est satisfait à la condition d'urgence formulée à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il fait valoir que l'arrêt n° 243.582 du 1er février 2019 s'est prononcé en ce sens et qu'il convient dès lors d'adopter une position identique à propos de la présente demande de suspension. Par ailleurs, le requérant soutient également que la décision contestée porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Se fondant sur un arrêt n° 229.967 du 23 janvier 2015, il considère qu'à lui seul, cet élément suffit à démontrer que l'exigence légale de l'urgence est bien rencontrée en l'espèce. La note d'observations ne contient aucun développement visant à contester l'existence d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. V.
  18. Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif peut être ordonnée si, outre au moins un moyen sérieux, "il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation". Cette condition légale du référé administratif remplace celle du risque de préjudice grave difficilement réparable qui, selon le législateur, donnait lieu "à une jurisprudence abondante et parfois disparate qui rend cette notion difficilement objectivable" et qui "exige un examen minutieux qui se fait au détriment de celui du caractère sérieux des moyens" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, exposé des motifs, n° 5-2277/1, p. 5). La condition de l'urgence "plus claire et évolutive", s'inspire, selon la ratio legis, "de la jurisprudence en matière de référé au judiciaire" (ibid.) et "pourra être facilement appréhendée, en fonction de la jurisprudence existante auprès de ces juridictions, tout en tenant compte des circonstances propres au contentieux objectif du Conseil d'État" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 13). Eu égard à cette ratio legis, il est raisonnable de considérer qu'en principe, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu'il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d'un agent en raison de la démission d'office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses VIIIr - 11.150 - 5/19 charges financières demeurent, il doit attendre l'issue d'une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l'état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. Tel est le cas en l'espèce au regard des explications fournies à l'appui de la requête. L'urgence est établie. VI. Premier moyen VI.
  19. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe d'impartialité, du principe du délai raisonnable, des droits de la défense, des articles 146, alinéa 2, et 153 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements (ci-après : l'arrêté royal du 22 mars 1969), du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, du principe de motivation interne et l'erreur de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991) et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, il soutient que l'évocation dans l'acte attaqué de sa condamnation pénale par la Cour d'appel de Mons en date du 24 juin 2013 constitue une violation tant des principes d'impartialité et du délai raisonnable que des droits de la défense, car aucune procédure disciplinaire n'a jamais été entamée à la suite de cette condamnation ancienne, qui est sans lien avec les griefs invoqués au cours de la procédure, qui n'a pas été évoquée avec le requérant au cours de l'enquête disciplinaire et qui n'a eu aucune répercussion sur l'enseignement de la Communauté française. Il s'agit, selon le requérant, d'une tentative déguisée de le sanctionner disciplinairement pour cette condamnation, alors qu'une telle sanction est contraire au principe du délai raisonnable. Ces éléments établissent, selon lui, que les principes généraux invoqués au moyen ont été violés par la partie adverse. Dans une deuxième branche, le requérant soutient que tant l'avis de la chambre de recours que l'acte attaqué se fondent exclusivement sur l'enquête disciplinaire, qui n'a pas été menée avec l'impartialité requise, car le responsable de VIIIr - 11.150 - 6/19 l'enquête travaillait sur les mêmes lieux que le requérant, avait déjà eu par le passé un "accrochage" avec lui au sujet d'une question de subsides et n'a pas enquêté à charge et à décharge. Sur ce dernier aspect, le requérant fait valoir que le rapport ne contient aucune référence aux nombreuses années pendant lesquelles il n'a pas eu de difficultés avec les élèves, est fondé presqu'exclusivement sur des témoignages d'élèves qui ont déposé une plainte à son encontre après avoir échoué à leur examen, ne se base pas sur des preuves matérielles, n'a pas procédé à une audition souhaitée par le requérant, à savoir celle de J. V. dont le témoignage aurait été favorable au requérant ainsi que cela ressort d'un courriel adressé au requérant le 19 mai 2018, ne relève pas les incohérences entre les différents témoignages, ne fait pas état d'un témoignage écrit d'un collègue dans lequel ce dernier pense que le requérant s'est bien acquitté de sa tâche d'enseignant alors qu'il avait, comme le témoin, deux classes bien difficiles à cadrer avec des élèves dissipés qui ne se gênaient pas pour quitter la classe sans aucune raison et sans demande d'autorisation, fait état de deux bulletins de signalement insuffisants de 2015 et de 2016, alors que le requérant aurait fait l'objet d'un bulletin de signalement "bon" pour l'année
  20. Le requérant se réfère à plusieurs arrêts du Conseil d'État (nos 172.121 du 11 juin 2007, 226.981 du 31 mars 2014, 227.849 du 24 juin 2014 et 237.086 du 19 janvier 2017) dans lesquels celui a jugé que l'obligation d'impartialité s'appliquait non seulement à l'autorité disciplinaire proprement dite mais également lors de la phase de constitution du dossier disciplinaire et de la rédaction du rapport qui la clôture et que l'instruction disciplinaire doit se faire à charge et à décharge et sans appréciation personnelle de l'auteur du rapport d'enquête. Dans une troisième branche, le requérant fait valoir que la chambre de recours n'a pas pris en compte les justifications données par le requérant et que l'acte attaqué est motivé par référence à un avis de la chambre de recours qui se serait réunie postérieurement à l'arrêt du 1er février 2019, avis qui soit n'existe pas, soit n'a pas été communiqué au requérant. Selon lui, cela constitue une violation des articles 146, alinéa 2, et 153 de l'arrêté royal du 27 mars
  21. VI.
  22. Appréciation En ce qui concerne la première branche, le requérant a déjà fait valoir dans sa note de défense devant la chambre de recours, l'atteinte au principe général d'impartialité et du délai raisonnable que constitue à ses yeux l'évocation de sa condamnation pénale par la Cour d'appel de Mons en date du 24 juin 2013 dans la proposition de sanction disciplinaire du 5 mars
  23. Dans sa motivation de l'acte attaqué, la partie adverse justifie comme suit cette évocation : " Considérant, tout d'abord, que l'agent fait grief à la proposition de sanction de se référer à une condamnation pénale dont il a fait l'objet et qu'il y voit une violation VIIIr - 11.150 - 7/19 du principe d'impartialité, du principe du délai raisonnable et des droits de la défense; Considérant qu'il a été jugé qu'une «sanction disciplinaire radiée peut être prise en considération pour déterminer le taux de la peine à l'occasion d'une action disciplinaire ultérieure. Le passé disciplinaire d'un agent peut constituer une circonstance aggravante dont l'autorité peut tenir compte pour déterminer le taux de la peine» (CE n° 179.907 du 20 février 2008, […]); Qu'il a été jugé que «Même si sur le plan pénal, cette plainte est restée sans suite, cela ne peut avoir pour conséquence que l'autorité disciplinaire ne puisse pas en tenir compte dans le cadre de poursuites disciplinaires dès lors qu'elle témoigne du comportement agressif dont le requérant est capable et qui a déjà été dénoncé dans le cadre du premier grief. Il convient de relever qu'ici aussi le requérant met en doute la crédibilité du témoin principal mais n'indique pas en quoi ce grief serait totalement erroné» (CE n° 238.122 du 9 mai 2017, […]); Qu'il a été jugé qu'une «autorité disciplinaire s'explique de manière suffisante sur les raisons justifiant le choix de la sanction majeure de la suspension d'un mois en exposant tant la gravité des faits que la circonstance que les faits menant à la sanction ne constituent pas un incident isolé dès lors que d'autres incidents, n'ayant certes pas donné lieu à une procédure disciplinaire, démontrent un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques» (CE n° 231.375 du 28 mai 2015, […]) Qu'il a été jugé qu'une «autorité disciplinaire peut considérer, sans commettre d'erreur manifeste, qu'une sanction prononcée est justifiée et peut de manière parfaitement légitime fonder le choix d'une sanction majeure par des éléments du passé professionnel, même éloigné, de l'agent pour ainsi tenir compte de son attitude. Le fait que les incidents antérieurs auxquels se réfère la décision disciplinaire n'aient pas donné lieu à une procédure disciplinaire ne prive nullement l'autorité disciplinaire de la possibilité d'en tenir compte dans le choix de la peine» (CE n° 231.375 du 28 mai 2015, […]); Qu'appliqués à la présente espèce, ces principes font apparaître que l'agent n'est en rien sanctionné disciplinairement en l'espèce pour les faits qui ont fait l'objet de la condamnation pénale définitive prononcée à son encontre; Qu'il est simplement fait référence à celle-ci pour évoquer sa personnalité et situer le contexte général dans lequel il évolue; Considérant qu'il s'en déduit dès lors qu'il ne peut nullement être question de faire application du principe du délai raisonnable dès lors qu'aucune procédure n'a été engagée à son encontre à propos de ces faits; Considérant qu'il est constant que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'autorité doit avoir égard non seulement aux griefs retenus à l'encontre de l'agent, mais également au contexte dans lequel s'inscrit son action; Qu'autrement dit, l'autorité doit avoir égard à sa personnalité - elle peut par exemple avoir égard à la manière dont il se défend dans le cadre de la procédure disciplinaire (CE n° 239.479 du 20 octobre 2017, […]) - mais également à ses antécédents et qu'affirmer l'inverse reviendrait à dénier à l'autorité la faculté de fixer le taux de la sanction en ayant égard à des circonstances atténuantes ou aggravantes; Qu'en conséquence, l'autorité disciplinaire peut tenir compte de manquements disciplinaires non sanctionnés antérieurement pour statuer sur la peine à infliger et qu'il en va d'autant plus ainsi pour une condamnation, et cela quand bien même les faits qui la fondent n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire; VIIIr - 11.150 - 8/19 Qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la condamnation pénale assortie d'un sursis pendant une durée d'épreuve de 5 ans est relative à un manque d'intégrité qui présente un lien avec un des griefs retenus à l'encontre de l'intéressé". Un autorité disciplinaire peut, sans manquer à son devoir d'impartialité et au principe du délai raisonnable, motiver le choix d'une sanction majeure par des faits du passé qui, même s'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires, donnent des indications sur la personnalité de la personne sanctionnée ou sur son comportement, pour autant, d'une part, que l'agent ait eu l'occasion de contester la matérialité ou la gravité de ces faits du passé, et que, d'autre part, les faits pour lesquels l'agent est poursuivi sont suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier cette sanction majeure. En l'espèce, la condamnation pénale définitive pour escroquerie de l'intéressé intervenue le 24 juin 2013, et dont il est déjà fait état dans la proposition de sanction disciplinaire a donc pu, prima facie, être prise en considération par la partie adverse pour le choix de la peine, sans que cela n'implique dans son chef un manque d'impartialité ou une violation du principe du délai raisonnable. Le moyen, quant à sa première branche, n'est pas sérieux. Concernant la deuxième branche, évoquée également dans la note de défense du requérant devant la chambre de recours, la partie adverse y répond comme suit dans l'acte attaqué : " Considérant que l'agent critique la manière dont le préfet coordonnateur a rempli sa mission et y voit un défaut d'impartialité. Les éléments suivants sont soulignés : - L'agent et Monsieur [Ph. D.], Préfet coordonnateur de zone travaillent dans le même lieu. - Un accrochage aurait eu lieu entre eux lorsque l'agent enseignait à l'Athénée Royal de Péruwelz au sujet d'une question de subsides. - Le Préfet coordonnateur n'a pas entendu tous les élèves mais uniquement ceux qui avaient formulé des plaintes à l'encontre du requérant. - Le Préfet coordonnateur s'est fondé quasi exclusivement sur des témoignages d'élèves et n'a pas procédé à des vérifications matérielles. - Le Préfet coordonnateur n'a pas entendu les membres du jury extérieur, et notamment Monsieur [V.] dont un courrier est reproduit dans la requête. - Le Préfet coordonnateur n'a pas entendu Monsieur [D.] Considérant qu'il est constant que «le principe général d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu'elle ait joué dans la même affaire un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. Ce principe est violé lorsqu'une personne intervient avec un parti-pris de nature à compromettre la sérénité de la décision. Un soupçon de partialité, justifié dans le chef de l'agent puni, est de nature à remettre en cause la décision disciplinaire, l'autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l'impression de partialité» (CE n° é.590 du 22 janvier 2016, […]); VIIIr - 11.150 - 9/19 Considérant qu'il a été jugé, à propos des organes collégiaux, que «la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis peuvent être allégués, légalement constatés, et de nature à faire planer un doute raisonnable quant à l'impartialité d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances de la cause que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège» (CE n° 89.745 du 22 septembre 2000, […]); Considérant que ce principe n'est en rien méconnu en l'espèce. Considérant que l'agent est bien incapable de faire grief au préfet coordonnateur de faits précis de nature à faire douter de son impartialité et que, de surcroît, sa prétendue partialité n'a aucune influence sur l'avis émis ici par la chambre de recours; Considérant que l'agent estime pouvoir critiquer certains aspects de la mission d'enquête du préfet coordonnateur, mais qu'il n'apporte jamais la preuve d'un manque d'impartialité dans le chef de ce dernier Qu'il ne démontre pas, dans le chef du préfet coordonnateur, un préjugé ou un parti-pris qui aurait entamé son impartialité; Considérant que l'ensemble de son argumentation se fonde sur une confusion entre une critique de la mission d'enquête - ce qui est un exercice normal de ses droits de la défense et qui lui a été garanti lors des deux auditions qui ont suivi l'établissement de ce rapport - et une mise en cause de l'intégrité du préfet coordonnateur, et partant de son impartialité; Considérant que le fait d'occuper des bureaux dans un même établissement ne prouve en rien un manque d'impartialité, pas plus qu'une prétendue divergence de vues sur une subsidiation de matériel, de surcroît non déterminée dans le temps et non autrement prouvée et qu'il en va, de même, de l'argument surréaliste selon lequel les parents du requérant et du préfet coordonnateur se connaissaient et ne s'appréciaient guère; Considérant que «L'inimité capitale, considéré comme une des causes justifiant la récusation de tout juge selon le prescrit de l'article 828, 11°, du Code judiciaire, suppose des faits qui relèvent avec netteté et avec un caractère suffisant de gravité, qu'il existe chez le juge, une véritable haine ou tout au moins une animosité telle que son jugement serait oblitéré ou faussé» (CE n° 89.745 du 22 septembre 2000, […]) et qu'en l'espèce, l'agent est bien en peine de démontrer l'existence de pareille inimitié; Considérant que pour le reste, les critiques qu'il apporte au rapport du préfet coordonnateur ne constituent en rien la démonstration d'un manque d'impartialité et qu'il ne peut être reproché au préfet coordonnateur de s'être fondé pour établir son rapport sur les témoignages des élèves qui s'étaient plaints du comportement de l'agent ou de ne pas avoir, en outre, procédé à des vérifications matérielles; Considérant qu'il a été jugé que: «Par nature, un rapport disciplinaire établi par un supérieur hiérarchique porte sur des griefs adressés à un agent. Sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que ce rapport tiendrait les faits pour établis, contiendrait des erreurs d'appréciation ou adopterait un ton sévère à l'égard de l'agent ne prouve pas nécessairement 'un parti-pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire» (CE n° 237.086 du 19 janvier 2017, […]). Considérant que des critiques méthodologiques, à les supposer même par extraordinaire pertinentes, sur la manière dont est établi un rapport préalable à une procédure disciplinaire, ne suffisent pas à attester le manque d'impartialité de VIIIr - 11.150 - 10/19 son auteur et qu'on peut par analogie se référer au rapport que doit établir le directeur général ou le secrétaire communal dans le cadre du droit disciplinaire communal. Il a été jugé qu'il : «appartient au secrétaire communal de constituer le dossier disciplinaire et de clore cette phase par l'établissement d'un rapport qui saisit l'autorité compétente pour punir. Dans cette phase de constitution du dossier, le secrétaire communal peut procéder à des enquêtes, en ce compris l'audition d'agents. Ces devoirs, dont le seul objectif est d'obtenir une information objective et complète sur les faits, ne sont pas soumis au principe du contradictoire. À la suite du dépôt dudit rapport, l'agent requérant est entendu devant l'autorité disciplinaire et peut solliciter l'éventuelle audition de témoins ainsi que tout devoir d'instruction qu'il estime utile» (CE n°217.951 du 14 février 2012, […]). Considérant que la mission d'enquête établie par le préfet coordonnateur a pour seul objet d'éclairer l'autorité sur la nécessité ou non d'ouvrir une procédure disciplinaire, étant entendu que lors de celle-ci l'agent a le droit de faire entendre des témoins ou de solliciter tout devoir d'instruction qu'il estime utile; Considérant qu'il ne peut être reproché au préfet coordonnateur de ne pas avoir accompli toutes les investigations que l'agent estimait utiles en la cause et qu'il en va d'autant plus ainsi que, dans l'exercice ultérieur de ses droits de la défense, et notamment dans le dispositif de sa note de défense devant la chambre de recours, l'agent s'est abstenu de solliciter les vérifications et les devoirs qu'il reproche au préfet coordonnateur de ne pas avoir accomplis; Que, en effet, il n'a pas sollicité l'audition de tous ses étudiants, qu'il n'a pas sollicité la vérification des journaux de classe; qu'il n'a pas sollicité la production de son évaluation manquante et qu'il n'a même pas demandé l'audition de témoins à décharge dès lors que leurs déclarations figuraient déjà au dossier, celle de Monsieur [D.] qui était joint au rapport établi par le préfet coordonnateur et celle de Monsieur [V.] qui a été produite devant la chambre de recours; Considérant en conséquence qu'on ne trouve rien qui puisse étayer le grief selon lequel le préfet coordonnateur manquerait d'impartialité". Le reproche du défaut d'impartialité doit reposer sur des faits précis, légalement constatés, et de nature à faire planer un doute raisonnable quant à l'absence de parti pris dans le chef de l'autorité. La circonstance que le préfet coordonnateur travaille dans le même lieu que le requérant ne constitue pas une atteinte à l'impartialité objective de la procédure. Le prétendu différend qui aurait eu lieu entre eux sur une question de subsides n'est étayé par aucun élément de preuve. Le rapport d'inspection ne traduit pas davantage un parti pris dans le chef du préfet coordonnateur. Si, sur les deux griefs retenus par l'acte attaqué, celui-ci s'appuie effectivement essentiellement sur les témoignages des élèves, il est inexact de prétendre qu'aucun élément de preuve matérielle ne figure dans le dossier. Des rapports, rédigés in tempore non suspecto, corroborent les déclarations des élèves quant au manque d'accompagnement du requérant lors des formations extérieures qu'ils ont suivies. Il est également inexact de soutenir que l'enquête disciplinaire a été effectuée exclusivement à charge. Les témoignages demandés par le requérant ont été soit recueillis (l'ancien élève A. Z., les anciens collègues M. D. et M. C., le chef d'atelier Chr. S., la directrice du centre de formation Techno-Campus), soit vainement sollicités (l'ancien élève B. S.), à l'exception du seul témoignage de J. V. VIIIr - 11.150 - 11/19 L'absence d'audition de ce seul témoin, pour laquelle le rapport d'enquête fournit une explication, ne paraît pas suffire à démontrer le parti pris dans le chef de l'auteur de l'enquête disciplinaire. Le moyen, en sa seconde branche, n'est pas sérieux. Quant à la troisième branche, les articles 146, alinéa 2, et 153 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 disposent, respectivement : " Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, d'un licenciement ou d'un rejet de candidature en qualité de temporaire prioritaire fondé sur un rapport défavorable du chef d'établissement établi sur la base d'un rapport de l'inspection compétente, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire, à la procédure de licenciement ou au rejet de la candidature en qualité de temporaire prioritaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire ou la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel". " Le comité peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge, délibère et transmet au Ministre son avis motivé. Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis". L'avis de la chambre de recours du 31 mai 2018 est un avis motivé. Ni la circonstance que cet avis ne rencontre pas tous les moyens de défense invoqués par le requérant, ni le fait que cette Chambre se soit abstenue de faire usage de la possibilité d'ordonner un complément d'enquête ne constituent, prima facie, des violations de ces deux dispositions. L'évocation, dans le préambule de l'acte attaqué, d'un second avis de la Chambre de recours, rendu postérieurement à l'arrêt 243.852, avis inexistant, procède d'une erreur matérielle. Le moyen, dans sa troisième branche, n'est pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
  24. Thèse des parties Le deuxième moyen de la requête est pris "de la violation de l'article 153 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 […], de la loi du 29 juillet 1991 […], et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation interne, du principe de légalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que bien que dans la note déposée auprès de la chambre de recours ainsi que lors de son audition par ce collège, le requérant ait présenté VIIIr - 11.150 - 12/19 diverses observations afin de se défendre à propos de chacun des griefs pour lesquels il était poursuivi disciplinairement, force est toutefois de constater que contrairement à ce que requiert la jurisprudence du Conseil d'État, ni l'avis du 31 mai 2018, ni le préambule de l'arrêté litigieux n'apportent, même de manière globale, de réponse à tous ces éléments de sorte que l'intéressé n'est pas en mesure de comprendre pourquoi son point de vue n'a pas été retenu. Le requérant relève également que l'acte attaqué se réfère à un avis de la chambre de recours postérieur au 1er février 2019, document qui ne lui aurait pas été communiqué, ni reproduit dans l'acte attaqué. La note d'observations indique tout d'abord qu'à la suite de l'arrêt n° 243.582 du 1er février 2019, la chambre de recours qui s'était déjà prononcée le 31 mai 2018 n'a pas été amenée à donner un nouvel avis et que le renvoi que la motivation de l'acte attaqué fait à une telle pièce est une erreur matérielle qu'il convient d'ignorer. Pour la partie adverse, l'absence de nouvelle intervention de la chambre de recours n'est d'ailleurs pas critiquable : en effet, ce collège a épuisé sa compétence en donnant un avis à la fin du mois de mai 2018; de plus, l'arrêt de suspension du 1er février 2019 impliquait, non pas que la chambre de recours soit à nouveau saisie de la présente affaire, mais seulement que l'autorité réponde par des motifs circonstanciés aux arguments soulevés par le requérant. La note d'observations reproduit ensuite, notamment, le passage suivant du préambule de l'acte attaqué : " Considérant que les deux derniers griefs sont d'une gravité telle qu'ils suffisent à eux seuls, et chacun isolément, à justifier la proposition de sanction disciplinaire de l'autorité; Considérant dès lors que l'examen des manquements portera uniquement sur ces deux derniers griefs; Considérant qu'il convient donc d'examiner, au regard des moyens de défense de l'intéressé, si ces deux griefs peuvent être considérés comme bien fondés; Considérant que pour ce qui concerne le septième grief, l'agent indique qu'il n'existe aucune preuve matérielle attestant du fait qu'il roulerait à des vitesses exagérées et qu'il n'a conduit des élèves en voiture que dans le cas où ces derniers étaient en retard pour une formation à Mons, pour les déposer à leur stage, ou une fois pour raccompagner un étudiant qui habitait également Tournai et qu'il ajoute avoir souhaité simplement rendre service à ses élèves et n'avoir jamais mis leur vie en danger; Considérant que le dossier révèle l'existence des témoignages suivants : [A. Z.] : «Pour aller au centre de formation de Mons, il roulait 'comme un taré' à une vitesse démesurée même dans les ronds-points, l'arrière de la voiture partait. Je n'étais pas à l'aise. Pour aller à Tournai, nous étions à du 180 km sur l'autoroute. Je pense que c'était pour nous impressionner, nous montrer les performances exceptionnelles de sa voiture». VIIIr - 11.150 - 13/19 [A. D.] : «Il m'a parfois ramené à Tournai. Sur l'autoroute, il roulait à 180 km/h avec des pointes à du 220». [R. F.] : «Au départ, il roulait lentement, après il a accéléré. J'étais collé à mon siège» et «C'est du diesel, ça démarre lentement mais quand c'est parti, c'est parti. On s'est retrouvé à du 160-170 km/h sur nationale. J'ai dit qu'il roulait vite. Je tenais la poignée». [J. M.] : «Un jour, j'ai été dans sa voiture pour aller à Mons au Forem car le bus était déjà parti. Il a conduit comme un sauvage, je me suis tenu à la poignée, j'ai eu peur. Il a slalomé sur les bandes de l'autoroute. Il a roulé entre 150 et 170 km/h. Je le lui ai dit mais il a continué. Je suis sorti tout pâle et pas bien de la voiture. Les autres élèves en sont témoins et en ont rigolé (on est arrivé avant le bus parti 15 minutes avant)». [Q. D.] : «Le jour de l'examen de VCA, je suis retourné avec lui en voiture. On s'est retrouvé à 210 km/h sur la chaussée en Soignies et Silly. Je n'étais pas à mon aise. Je lui ai demandé de ralentir. Il m'a dit qu'il avait l'habitude. Il était fier de nous dire le matin qu'il avait été flashé sur l'autoroute, au minimum une fois par semaine. Il ne recevait jamais les procès-verbaux». Considérant qu'il s'agit là de cinq témoignages précis et concordants qui relatent le même comportement, adopté en des circonstances distinctes, avec des trajets différents et des vitesses différentes; Considérant que pour sa défense, l'agent confirme l'existence de ces trajets en indiquant, comme le font certains témoins, qu'il s'agissait de les déposer à leur stage, à une formation ou pour ramener l'un d'eux chez lui; Considérant que l'agent confirme d'ailleurs les destinations de Mons et de Tournai; Considérant qu'implicitement, en indiquant qu'il s'agit d'aider des élèves qui étaient en retard, il crédibilise ces témoignages car est ainsi livrée une explication rationnelle à la vitesse excessive qui a été dénoncée; Considérant dès lors que ces témoignages doivent être estimés comme crédibles et être pris en considération par l'autorité, et cela d'autant plus que l'agent ne s'est pas inscrit en faux à leur égard et n'a engagé à l'encontre des témoins aucune procédure en raison de leurs dires; Considérant que le fait qu'il s'agissait dans son esprit de rendre service à ses élèves ne constitue ni une justification de son comportement, ni une circonstance atténuante; Considérant que la vitesse en cause de même que la peur exprimée par certains témoins démontrent le caractère particulièrement dangereux de la conduite de l'intéressé et le fait, dans son chef d'affirmer «n'avoir jamais mis leur vie en danger» est une pure spéculation; Considérant par ailleurs que cette seule affirmation est hors de propos car le simple fait de rouler à une vitesse inconsidérée non seulement présente un danger, mais constitue en soi un grave manquement; Considérant en conséquence que ce grief est avéré; Considérant que pour ce qui concerne le huitième grief, l'agent s'exprime ainsi: ce grief «qui n'est pas considéré par le pouvoir organisateur comme un grief concernant les missions fondamentales attribuées à un enseignant», le comparant expose : «J'ai roulé avec un véhicule loué à l'étranger. Où est le problème? Ils ont VIIIr - 11.150 - 14/19 vu ma plaque sur le parking, de là ils ont extrapolé»; Considérant que le dossier révèle l'existence des témoignages suivants : [A. Z.] : «Il se vantait qu'il pouvait circuler à n'importe quelle vitesse sans jamais recevoir de procès-verbal car il était immatriculé en Roumanie. Il envoyait des photos en Roumanie pour le contrôle technique et cela était accepté». [A. D.] : «Pas peur de se faire flasher car sa voiture est immatriculée en Roumanie. Il expliquait que comme cela l'on ne reçoit jamais d'amende. Il devait y aller pour l'immatriculer et ensuite pour payer l'assurance. Il nous explique comment soudoyer en Roumanie (50 euros c'est trop, 20 euros cela suffit) car il s'était fait arrêter, le policier l'a laissé partir». [R. F.] : «Il disait qu'il était souvent flashé mais ne recevait pas les amendes car il était immatriculé en Roumanie. Il connaissait des gens là-bas». [Q. D.] : «il nous a incité à la fraude : pour ne pas payer de taxes, amendes, excès de vitesse, il nous expliquait qu'il fallait créer une société en Roumanie et avoir un véhicule de société (coût 1500 euros ou 15000 euros, je ne sais plus)». [F. R.] : «Parfois, il nous expliquait ses problèmes judiciaires, fraude avec les camions, immatriculation en Roumanie, il avait une voiture qu'il a fait immatriculer en Roumanie et ainsi il ne payait pas les amendes de ses infractions en Belgique, sa taxe circulation». Considérant que, à nouveau, ces témoignages sont précis et concordants et que l'agent ne s'est pas inscrit en faux à leur égard; Considérant que l'agent ne conteste pas que sa plaque soit immatriculée en Roumanie et qu'il n'est pas crédible que les différents élèves aient connaissance, de science personnelle, des conséquences frauduleuses qui peuvent se déduire de l'utilisation d'une plaque roumaine en Belgique; Considérant, de surcroît, que ce grief doit être mis en rapport avec le septième grief qui a été considéré comme établi et que celui-ci fournit une explication cohérente au sentiment d'impunité dont a fait montre l'agent lorsqu'il s'est rendu coupable d'excès de vitesse; Considérant, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'avoir égard aux six premiers griefs retenus à l'encontre de l'intéressé, les deux derniers griefs suffisant, à eux seuls, et chacun considéré isolément, à fonder une rupture définitive du lien de confiance". La note d'observations considère que cette motivation qui est conforme à ce que prescrit la jurisprudence du Conseil d'État, montre que le Gouvernement de la Communauté française a bien eu égard aux arguments avancés par le requérant pour sa défense et qu'il a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause la réalité des griefs tels qu'ils ressortaient du dossier disciplinaire. Selon la partie adverse, ce serait, pour le requérant, faire preuve de mauvaise foi que de prétendre qu'il n'a pas compris les motifs de la décision contestée et partant les raisons pour lesquelles l'autorité n'a pas eu égard aux arguments qu'il avançait. Ainsi, l'acte attaqué considère qu'il a été établi que le requérant avait conduit à une vitesse inconsidérée avec des élèves à son bord, mettant ainsi en péril leur sécurité. La manière dont la requête évoque cette question démontre, selon la partie adverse, que VIIIr - 11.150 - 15/19 l'intéressé a parfaitement compris les motifs de l'acte et que dans sa défense même, il ne nie pas le grief mais l'avoue en indiquant avoir voulu rendre service à ses élèves car ils étaient en retard. De même, l'auteur de l'arrêté litigieux a estimé que les explications données par le requérant n'étaient pas de nature à faire douter du fait qu'il avait tenu devant ses élèves des discours incitant à la fraude. Enfin, après avoir rappelé que l'autorité a estimé que considérés isolément, chacun des deux griefs retenus dans la décision contestée suffisait à fonder la sanction infligée, la note d'observations fait valoir que si le Conseil d'État estime que sur l'une de ces deux accusations, le requérant ne peut raisonnablement se plaindre de ne pas avoir compris les motifs de l'acte attaqué, il conviendra de constater que pour le surplus, l'intérêt au moyen fait défaut. À l'audience, la partie adverse fait valoir que le requérant n'a pas, au regard de ces griefs, contesté la crédibilité des témoignages des élèves pour la raison que ces derniers seraient motivés par les échecs scolaires dont ils imputeraient la responsabilité au requérant. VII.
  25. Appréciation Selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l'objet chaque acte administratif consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; selon l'article 3, alinéa 2, de cette même loi, la motivation doit de plus être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce. Il en résulte notamment que toute décision disciplinaire doit non seulement indiquer les considérations adéquates qui, en droit et en fait, en constituent le fondement, mais également faire apparaître les raisons qui ont conduit l'autorité à ne pas retenir les arguments pertinents invoqués par l'agent concerné. Selon le préambule de l'arrêté litigieux, des témoignages précis, concordants et crédibles émanant des élèves prouvent que le demandeur a tenu devant sa classe des propos incitant à la fraude et que de plus, il a, en roulant à des vitesses excessives, mis en danger les étudiants qu'il prenait à bord de son véhicule personnel. Si lors de l'enquête que le préfet coordonnateur de zone a menée entre le 4 septembre 2017 et le 28 novembre 2017 à l'Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy à Irchonwelz, plusieurs étudiants ont désigné le requérant comme l'auteur des deux faits pour lesquels il est finalement sanctionné, il ressort toutefois du procès-verbal de la séance tenue par la chambre de recours le 31 mai 2018 que contrairement à ce que laisse entendre le préambule de l'arrêté litigieux et ce qu'a soutenu la partie adverse à l'audience, l'intéressé a, devant ce collège, contesté la valeur de ces témoignages en faisant valoir que ce qui les a suscités, ce VIIIr - 11.150 - 16/19 sont les échecs scolaires des personnes dont ils émanent. Or, un tel moyen de défense ne saurait, compte tenu du présent dossier, être qualifié de purement fantaisiste : en effet, sur les six témoignages d'élèves retenues par l'acte attaqué, quatre d'entre eux, à savoir ceux de F. R., J. M., R. F. et A. Z., émanent d'élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat de qualification et ceux qui, dans leurs déclarations, évoquent ces échecs en attribuent clairement la responsabilité au demandeur. Bien que le requérant était donc fondé à exprimer des doutes sur la crédibilité des témoignages dont il vient d'être question dans la mesure où certains d'entre ces derniers émanaient d'étudiants qui, comme on l'a vu, possédaient quelque raison d'entretenir des sentiments hostiles à son égard, force est toutefois de constater que l'arrêté litigieux reste muet sur ce point précis. Il n'est donc pas possible de connaître les raisons qui ont déterminé le Gouvernement de la Communauté française à considérer que les faits qui ont conduit à l'infliction de la sanction litigieuse sont établis alors que les seuls éléments invoqués à l'appui d'un tel constat sont des dépositions d'élèves dont le requérant a contesté de manière circonstanciée la crédibilité, sans qu'il ait été répondu à cette contestation. Quant à la considération, mise en avant dans le préambule de la décision contestée, selon laquelle le demandeur s'est abstenu de s'inscrire en faux contre les accusations lancées contre lui par des étudiants, elle ne peut manifestement pas être admise : en effet, l'inscription de faux est une procédure qui tend à faire reconnaître la fausseté d'un acte. Tel n'est pas le cas de la contestation du requérant, qui ne prétend pas que les procès-verbaux d'audition des élèves ne relatent pas ce qu'ils reconnaissent avoir déclaré, mais bien que ce que ces élèves ont déclaré ne suffit pas à démontrer la réalité des faits qui lui sont reprochés, ce qui peut être allégué sans devoir s'inscrire préalablement en faux. De même, c'est en vain que l'arrêté litigieux tente de donner du crédit au grief relatif aux vitesses excessives caractérisant la conduite du requérant en estimant que les déclarations de ce dernier confortent en quelque sorte les témoignages des étudiants : en effet, le fait que le demandeur a reconnu avoir, avec son véhicule personnel, parfois conduit des élèves à des stages où ils étaient en retard ne saurait, sauf à verser dans une interprétation tendancieuse des propos de l'intéressé, être considéré comme un aveu implicite des excès de vitesse particulièrement importants (entre 160 et 220 km/heure) qui auraient été commis lors de ces trajets. En tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le deuxième moyen paraît donc sérieux. VIIIr - 11.150 - 17/19 Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VIII. Autres moyens La suspension de l'exécution pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il a lieu à ce stade de la procédure de réserver les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2019 infligeant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif, à savoir Michel TOUSSAINT, est ordonnée. Article
  26. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 11.150 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le cinq septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIr - 11.150 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.377 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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