id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.388 No Rôle: A. 224228/VIII-10723 Affaire: Arrêt 245388 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:53 Fiche Arrêt no 245.388 du 10 septembre 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.388 du 10 septembre 2019 A. 224.228/VIII-10.723 En cause : COULON Jérémy, ayant élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Jumet, contre : la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Jérémy COULON demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Conseil zonal le 27 octobre 2017 [...], [...] au terme de laquelle il est précisé qu'il a été décidé de ne pas verser le requérant dans la réserve de promotion au grade de caporal professionnel, ce au motif [qu'il] n'a obtenu qu'un résultat de 46,42 % aux épreuves de promotion et que seuls ceux qui ont obtenu 50 % au total feront partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels, décision clôturant donc la sélection et fixant la liste des pompiers faisant partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.388 du 3 mai 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision, pour défaut d'urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.723 - 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine JIMENEZ, loco Me Philippe GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Mes Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.388, précité. Il y a lieu de s'y référer. VIII - 10.723 - 2/8 IV. Deuxième et troisième moyens IV.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général d'égale comparaison des titres et mérites, de la violation des principes généraux de bonne administration et de procédure équitable et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que les candidats n'ont pas été jugés sur un pied d'égalité dès lors que l'acte attaqué a été pris sur la base de la décision d'un jury dont les membres ont varié et qui n'auraient pas, prima facie, suivi une formation commune ni n'auraient "interprété de manière univoque les différentes épreuves pratiques auxquelles se trouvaient soumis les candidats". Il ajoute que les épreuves n'auraient pas été les mêmes pour chaque candidat. La partie adverse répond que conformément à la décision du conseil de zone telle qu'elle ressort de l'avis d'appel à candidatures, le jury d'examen était composé du président de la zone ou son remplaçant, du commandant de zone, de trois officiers de la zone et d'un agent CALog de la gestion des ressources humaines. Elle précise que le jury était composé de la même manière pour tous les candidats à l'exception du président de la zone qui, en sa qualité de mandataire public, s'est parfois absenté et n'était, ainsi, pas présent pour le requérant qui a été évalué par les cinq autres personnes prévues. Se référant à des arrêts du Conseil d'État, elle ajoute que si l'obligation d'assurer l'unité d'appréciation suppose en principe que ce soit le même jury ou la même commission qui, au cours d'une même session, interroge tous les candidats et décide de l'échec ou de la réussite de ceux-ci, une certaine souplesse peut s'avérer nécessaire lorsque les candidats sont nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période, et que dans une telle hypothèse, le jury doit comporter au moins la moitié de ses membres. Elle précise qu'en l'espèce, il y avait trente-cinq candidats, que les évaluations pratiques se sont déroulées sur trois jours, que le président de zone était absent lors de l'évaluation pratique du requérant mais qu'il "n'apportait dans le jury aucune expertise technique sur l'évaluation des candidats, n'étant pas du métier" et qu' "en pratique, ce sont les trois membres du jury pompiers, […] qui ont évalué l'épreuve pratique de chacun des candidats". Elle ajoute que les membres du jury ont bien reçu la même formation préalable (un briefing leur présentant le scénario et la grille d'évaluation avant les épreuves et, le premier jour de celles-ci, un second briefing avec "explicitation des critères et indicateurs d'évaluation", détails pratiques et organisationnels de l'épreuve, ainsi VIII - 10.723 - 3/8 qu'un repérage du site) et qu'un scénario identique a été proposé à tous les candidats, avec les mêmes consignes. Le troisième moyen est pris "de la violation des formes substantielles prescrites à peine de nullité". Le requérant fait valoir qu'alors que l'avis de promotion prévoyait que l'épreuve pratique, "organisée sous forme de jeux de rôle, [...] vise à mesurer la justesse et la précision des actions accomplies par le candidat alors qu'il est soumis aux ordres d'un sous-officier", il n'a pas été soumis aux ordres d'un sous-officier durant l'épreuve pratique. Il dénonce également le fait qu'alors qu'un jury de six personnes était fixé, le jury qui a suivi son épreuve pratique n'était constitué que de cinq membres et qu'il a appris que le jury qui avait statué sur un autre candidat n'aurait été composé que deux officiers au lieu de trois. Il en conclut que "la partie adverse a donc méconnu les termes de son propre avis de promotion". La partie adverse répond que le moyen est irrecevable dès lors que le requérant n'identifie pas les formalités qui auraient été violées. Elle explique, "pour le surplus", que l'épreuve pratique n'impliquait pas qu'un sous-officier devait être présent et renvoie aux consignes qui figurent dans la grille d'évaluation et qui ont été exposées au requérant avant l'épreuve, dont elle déduit qu' "après avoir exposé sa mission au candidat caporal, les évaluateurs n'avaient pas à donner davantage d'ordres à l'intéressé sauf à intervenir en cas de danger pour le candidat ou de risque d'endommagement du matériel". Elle renvoie à sa réponse au deuxième moyen pour ce qui concerne la présence de cinq membres du jury sur six. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir, quant aux deuxième et troisième moyens, que ce dernier est irrecevable et conteste qu'il serait d'ordre public. Elle cite l'article 57, § 1er, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'avis de promotion du 24 mars 2017, et indique que par son arrêt n° 201.961 du 17 mars 2010, le Conseil d'État a constaté que la partie requérante n'alléguait pas que les appréciations du jury auraient varié selon l'identité de son président, et a rejeté le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution après avoir considéré que tous les membres du jury ont suivi une formation commune et se sont référés à une grille de compétence, ce qui est de nature à concourir à l'unité d'appréciation. Elle ajoute qu'en l'espèce, le jury était identiquement composé pour l'ensemble des candidats à l'exception de son président absent pour l'épreuve pratique du requérant. Elle précise que le jury qui l'a évalué était composé de cinq personnes et que le procès-verbal du 31 mai 2017 est "incomplet à cet égard". Elle fait valoir qu' "il ressort des procès-verbaux de délibération des épreuves pratiques des 30 et 31 mai que le président de la zone s'est fait remplacer comme président de VIII - 10.723 - 4/8 jury par le Capitaine Chr. C." et qu'aucune disposition n'impose que l'identité de ce remplaçant soit préalablement connue. Elle répète que tous les membres du jury ont reçu la même formation préalable et que le requérant n'établit nullement que les appréciations du jury auraient varié selon la présidence assumée, d'autant que les procès-verbaux de délibération n'établissent aucune variation sensible du taux de réussite en fonction de celle-ci. Elle revendique la jurisprudence selon laquelle une certaine souplesse peut être reconnue quant à la composition du jury lorsque les candidats sont nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période. Elle reconnaît que les épreuves se sont déroulées sur seulement trois jours mais relève qu'elle a dû faire appel à un centre de formation pour la sécurité civile pour organiser les examens dans le respect de la réglementation. IV.
- Appréciation quant aux deux moyens réunis Dans la mesure où, à l'appui du troisième moyen, le requérant fait valoir, sur la base des griefs qu'il formule, que "la partie adverse a [...] méconnu les termes de son propre avis de promotion", il invoque clairement le non-respect de sa propre réglementation par la partie adverse et, partant, la violation du principe général patere legem quam ipse fecisti dont il revendique sans équivoque l'application. Le troisième moyen est recevable. L'obligation d'assurer l'unité d'appréciation, qui est une application du principe d'égalité, suppose en principe que ce soit le même jury ou la même commission qui, au cours d'une même session, interroge tous les candidats et décide de l'échec ou de la réussite de ceux-ci. Si une certaine souplesse dans la composition du jury peut s'avérer nécessaire lorsque les candidats sont très nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période, les membres du jury, effectifs ou suppléants, doivent dans ce cas, pour éviter tout arbitraire, tous être désignés avant le début des épreuves et doivent également avoir suivi une formation commune et s'être référé à une grille de compétences. En l'espèce, l'avis de promotion du 24 mars 2017 précise que le jury devait être composé des six personnes suivantes : - le président de la zone ou son remplaçant; - le commandant de zone; - trois officiers de la zone et - un agent CALog de la gestion des ressources humaines. VIII - 10.723 - 5/8 Il ressort des procès-verbaux de délibération que, lors de l'épreuve du 29 mai 2017, le jury était au complet puisqu'il était composé du président de la zone, du commandant de la zone, de trois officiers et du directeur général. Par contre, ces mêmes procès-verbaux attestent que le lendemain, le président et le commandant de la zone étaient absents, et que nonobstant les déclarations des parties, le 31 mai 2017, jour de l'épreuve du requérant, ils étaient également absents à l'instar du directeur général, le procès-verbal y afférent n'étant signé que par les trois officiers seuls identifiés comme présents. Il s'ensuit que l'unité d'appréciation, et donc le principe d'égalité, n'ont dès lors pas été assurés et la partie adverse ne fournit, à cet égard, aucune explication valable. Ni le nombre de candidats (trente-cinq), ni la durée des épreuves (seulement trois journées dont les dates étaient connues dès le 30 mars 2017) ne justifient que ce ne soit pas un jury complet et identique qui ait été présent pour tous les candidats. De plus, l'affirmation selon laquelle seuls les membres pompiers du jury ont participé à l'évaluation des épreuves pratiques des candidats est en totale contradiction avec l'avis de promotion qui ne fait aucune distinction entre les épreuves ou entre le rôle de chaque membre du jury, lequel est, par nature, collégial. Il s'ensuit que dès lors que la composition du jury n'était pas conforme à l'avis de promotion et a varié au cours des épreuves, et qu'il ressort du dossier administratif que tous les membres de ce jury n'ont pas participé aux évaluations, il était irrégulièrement composé à tout le moins le 31 mai 2017, date de l'épreuve pratique du requérant. Partant, la décision du jury relative à l'épreuve litigieuse est illégale. Dès lors que le dossier administratif atteste que le recrutement des lauréats s'opère dans l'ordre de leur classement et que la durée de la réserve de recrutement, valable deux ans, peut être prolongée, l'intérêt du requérant persiste et consiste à retrouver une chance d'être déclaré lauréat et d'obtenir le grade convoité. Il a en effet intérêt à obtenir l'annulation de la décision l'excluant du classement des personnes susceptibles d'entrer en compétition avec lui pour cette promotion. Les deuxième et troisième moyens sont fondés. V. Autre moyen L'annulation pouvant être prononcée sur la base des deuxième et troisième moyens, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen. VIII - 10.723 - 6/8 VI. Demande de confidentialité VI.
- Demande de la partie adverse La partie adverse demande la confidentialité pour les pièces suivantes de son dossier administratif : -
- Épreuve pratique caporal - grille d'évaluation; -
- Épreuve pratique - correctifs de l'examen du requérant par les trois évaluateurs; -
- Épreuve écrite candidats caporaux - correctif et courrier du 20 septembre 2017 du Major D. M. annexé; -
- Épreuve écrite - correctif de l'examen du requérant. Elle fait valoir que ces pièces font partie du "secret des affaires" de l'Institut Provincial de Formation du Hainaut et précise que les candidats ont le droit de consulter leur copie mais pas d'en recevoir une copie, afin de prévenir que ces examens ne soient rendus publics et, partant, ne deviennent inutilisables par la suite. Le requérant n'émet aucune objection. VI.
- Appréciation Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est pas nécessaire à la solution du litige sur la base des deuxième et troisième moyens, il y a lieu d'en maintenir la confidentialité, le requérant ne s'y opposant au demeurant pas. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil zonal le de la zone de secours Hainaut-Est du 27 octobre 2017, selon laquelle Jérémy COULON n'est pas versé dans la réserve de promotion au grade de caporal professionnel, qui clôture la sélection y afférente et fixe la liste des pompiers faisant partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels pour une durée de deux ans à dater du 1er novembre 2017, est annulée. VIII - 10.723 - 7/8 Article
- Les pièces portant les numéros 16, 17, 18 et 19 du dossier administratif, sont tenues pour confidentielles. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix septembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.723 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.388 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div