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Arrêt 245389 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.389 No Rôle: A. 223642/VIII-10643 Affaire: Arrêt 245389 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:01 Fiche Arrêt no 245.389 du 10 septembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.389 du 10 septembre 2019 A. 223.642/VIII-10.643 En cause : CHARLIER Ghislain, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : La Commission communautaire française (COCOF), représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2017, Ghislain CHARLIER demande l'annulation des actes administratifs suivants : " - l'arrêté du Collège de la partie adverse de date inconnue décidant d'attribuer le cours de Sociologie du travail à l'Institut Roger Guilbert à E. BOUTON pour l'année scolaire 2017-2018, décision dont le requérant a pris connaissance lors de la publication sur le site internet de l'Institut des horaires, le 28 août 2017; - l'arrêté du Collège de la partie adverse de ne pas désigner le requérant pour exercer le cours de Sociologie du travail à l'Institut Roger Guilbert pour l'année 2017-2018". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII -10.643 - 1/17 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cédric MOLITOR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie PATERNOSTRE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est membre du personnel enseignant de la partie adverse depuis le 1er septembre 2007, et est par ailleurs enseignant à l'Institut Roger Lambion, ainsi que dans l'enseignement communal de la commune de Pont-à-Celles.
  3. Dans son acte de candidature en vue de l'année scolaire 2017-2018, il fait part de son souhait de dispenser les cours suivants, en qualité de temporaire prioritaire, dans l'ordre de préférence : - Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information (60 périodes); - Bureautique Word 40p + Excel 40p (80 périodes); - Éléments de statistiques (40 périodes); - Institutions et faits économiques (60 périodes); - Comptabilité 30p + Fiscalité 30p (60 périodes); - Sociologie du travail (30 périodes). VIII -10.643 - 2/17
  4. Le 17 juin 2016, il fait savoir à la partie adverse qu'il souhaite dispenser 240 périodes à l'Institut Roger Guilbert.
  5. Le 29 juin 2017, une note de service n° 01/17-18 concernant le "Classement des temporaires prioritaires au 30 juin 2017 pour la Promotion sociale" est adressée à tous les membres du personnel de l'Institut Roger Guilbert, en ce compris le requérant. Il en ressort que celui-ci est le premier classé pour la fonction CT sciences humaines appliquées SU, à laquelle le cours de Sociologie du travail appartient.
  6. Le 21 août 2017, le directeur de l'Institut Roger Guilbert adresse ses attributions 2017-2018 au requérant, à savoir : - Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information (40 périodes); - Bureautique Word 40p + Excel 40p (80 périodes); - Institutions et faits économiques (60 périodes); - Comptabilité 30p + Fiscalité 30p (60 périodes).
  7. Le requérant s'adresse au directeur par un courriel du 24 août 2017, dont il réserve copie à l'Administratrice générale de la partie adverse, ainsi qu'à l'un de ses conseils, dans les termes suivants: " Monsieur le Directeur, Par le présent courriel, je fais suite à votre courriel de ce 21 août par lequel vous me faites part de mes attributions pour l'année scolaire 2017-2018, dont je vous remercie. Néanmoins, je dois constater pour la deuxième année consécutive et ce malgré mes demandes répétées à cet égard et votre obligation légale que vous ne respectez pas ma priorité. Le cours de MRTI doit m'être attribué dans son intégralité (60 périodes), À ma connaissance en effet, je suis premier classé temporaire prioritaire pour la fonction sciences humaines appliquées. Pourriez-vous dès lors revoir votre décision? J'accepte aux heures fixées, les cours de Comptabilité et fiscalité

(60p), Institution et Faits Economiques
(60p). Je ne peux assumer les 80 périodes du cours Éléments de bureautique pour des raisons d'incompatibilité d'horaire. Comme vous le savez, je donne cours dans plusieurs établissements. Puis-je par ailleurs vous demander copie des décisions formelles me désignant dans ces cours, ainsi que copie des décisions formelles désignant d'autres personnes dans les cours que j'ai postulés, et en particulier le cours précité de MRTI et sociologie du travail, ainsi que pour le cours de statistique. Pour autant que de besoin, j'attire votre attention sur la circonstance que la demande se fonde sur mon droit d'accès aux documents administratifs, tel que VIII -10.643 - 3/17 consacré à l'article 32 de la Constitution et mis en œuvre par le décret de la COCOF du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration. Votre courriel n'aborde aucun élément de réponse concernant mes documents sociaux. Je me vois contraint de déposer un complément de plainte auprès d'ARISTA et une nouvelle plainte auprès des services de l'inspection sociale. Copie de la présente est adressée à Mme [M.] et Madame l'Administratrice générale [L.]. Dans l'attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. Ghislain CHARLIER"
  1. Le 28 août 2017, les horaires des cours sont mis en ligne et le requérant apprend à ce moment-là que le cours de Sociologie du travail a été attribué à Emmanuel BOUTON.
  2. Par un courriel du 29 août 2017, le Directeur de l'Institut Roger Guilbert donne suite au courriel précité du 24 août : " Monsieur Charlier, Votre e-mail ci-dessous a retenu toute mon attention. Par la présente réponse, je peux vous assurer que, comme l'année dernière, le respect des priorités dans l'attribution des cours au sein de l'établissement (et du PO) est rigoureusement appliqué. Les 240 périodes que vous avez demandées entrent pleinement dans ce cadre. Je prends acte que vous acceptez de prester les cours de « Comptabilité et fiscalité » ainsi que « Faits et institutions économiques » en GRH. Vous faites mention d'incompatibilité d'horaire. Par rapport à vos indisponibilités, je n'ai de portées à ma connaissance que les heures prestées à l'Institut Roger Lambion (le jeudi). Afin de voir les modifications éventuelles que nous pourrions opérer, pouvez-vous me communiquer dès que possible vos indisponibilités. Aussi, la note de service 01/17-18 reprend le tableau des temporaires prioritaires en promotion sociale (Cocof). Elle vous a été envoyée à votre adresse e-mail officielle («spfb.edu.brussels») et est disponible dans la farde «Notes de service» située dans la salle des professeurs du bâtiment 4C. [M. C.], éducatrice-économe en charge des dossiers du personnel de l'Institut, vous a envoyé, le 29 juin 2017 (le 30 juin tombant un vendredi, jour de fermeture de l'établissement) par courrier standard le «Formulaire C4-enseignement» dûment complété. Vous en trouverez une copie ainsi que la preuve d'envoi ci- jointe au présent mail. Veuillez recevoir mes salutations, D'avance je vous remercie. Salutations, N. G. VIII -10.643 - 4/17 Directeur a.i.".
  3. Le lendemain, le requérant répond en ces termes : " Monsieur le Directeur, Je vous remercie de votre courriel de ce 29 août. Afin de compléter mon horaire à hauteur de 240 périodes comme demandé, je souhaite que me soient attribués les cours suivants: MRTI
(60p), Bureautique
(80p), Stat
(40p), Economie
(60p). Cet ordre de préférence correspond à celui que j'ai demandé par recommandé. Dans cette hypothèse, je ne donne plus le cours de compta. Cette hypothèse impliquerait, selon l'horaire que vous nous avez transmis, le déplacement de 3 séances du cours de bureautique (16/11 au 20/11 où je donne cours à Lambion) et du cours de statistique. Étant donné que je donne cours le jeudi soir à Lambion, je souhaiterais que l'ensemble de mon horaire à Roger Guilbert soit réparti sur une seule soirée (essentiellement pour des raisons familiales le mercredi) et le samedi (toute la journée). Ces deux plages horaires représentent au total 360 périodes. En second choix, je sollicite que me soient attribués les cours suivants : Compta et fiscalité
(60p), Economie
(60p), MRTI
(60p)et Statistiques
(40p). Soit seulement 220 périodes. Dans cette hypothèse, seul le cours de statistique doit être déplacé dans l'horaire transmis. Étant le seul à avoir postulé à la suite de l'appel aux temporaires pour le cours de statistique, dont je vois qu'il n'est pas encore attribué à quiconque, celui-ci me revient selon les règles statutaires. De même, j'ai droit à pouvoir demander que le cours de MRTI me soit attribué dans son entièreté. L'une des deux options prédécrites peut-elle vous agréer? D'avance, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande. Je me tiens à votre entière disposition pour en discuter, et ce dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement. Pour sa parfaite information, Madame [M.] nous lit en copie. Dans l'attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations très distinguées. Ghislain CHARLIER".
  1. Le 31 août 2017, le directeur remercie le requérant pour sa réponse et réitère sa demande d'informations relatives à ses indisponibilités horaires professionnelles. VIII -10.643 - 5/17
  2. Le requérant répond comme suit par un courriel du er 1 septembre 2017 : " Monsieur le Directeur, Je fais suite à votre email ci-dessous. En ce qui concerne mon horaire professionnel, vous savez que l'année passée j'ai donné cours dans cinq établissements différents. J'ai parcouru sur un plan professionnel près de 30.000 Km. Ce sera à nouveau le cas cette année-ci. Je donne la priorité à Guilbert en termes de volume plage horaire. Soit 360 périodes. Néanmoins, comme je vous l'exposais dans mon courriel ci-dessous, si cela est possible, je souhaiterais que mes cours à Roger Guilbert soient fixés le mercredi soir et le samedi. Le jeudi soir, habituellement, je suis à Lambion. Et le lundi et mardi est réservé aux autres écoles. Cette année, M. [C.] m'a également proposé 40 périodes le lundi soir du 18/09 au 20/11 plus le 16/
  3. J'ai accepté ces heures. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que je ne peux trop faire attendre les autres écoles. Elles souhaitent connaitre mes disponibilités à présent, en ce 1er septembre, urgemment. Je me dois, en outre, d'obtenir un horaire complet. J'ai dû notamment décliner une réunion de ce mardi 5 septembre à Pont-à-Celles. Je dois en effet assurer un examen de deuxième session à Guilbert. J'ai également une pensée pour les étudiants, qui au vu de l'horaire, devront suivre jusqu'à douze heures du même cours par semaine. Et pour comptabilité 8 heures la même journée. Je vous remercie dès lors de la diligence que vous ferez pour me répondre. Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations très distinguées. Ghislain CHARLIER".
  4. Le directeur tente néanmoins de trouver une solution qu'il formule comme suit dans un courriel du 2 septembre 2017: " Bonjour Monsieur Charlier, Merci de votre réponse de ce 1er septembre. Je m'étonne que vous fassiez à présent référence à un volume de 360 périodes et non plus de 240 périodes comme demandé précédemment (voir, entre autres, votre réponse du 30 août ci-dessous). En fonction des indisponibilités professionnelles que vous me décrivez, des 240 périodes demandées et de vos priorités, vos attributions seront les suivantes : - GRH 03-B «Faits et institutions économiques»
(60p); - GRH 10 «Gestion : éléments de comptabilité et de fiscalité»
(60p); - BIS 02 «Laboratoire de logiciels bureautiques»
(80p); - BIS 07 «Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information»
(40p). Si nous devons envisager un volume de 360 périodes d'attributions, il conviendra d'ajouter : VIII -10.643 - 6/17 - GRH 04-B «Techniques de gestion de l'information - Niveau 1» (100p, le mardi soir); - BIS 07 «Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information»
(20p). Je vous saurais gré de prendre rapidement position au regard de ces attributions afin de pouvoir organiser l'année scolaire sereinement au bénéfice de tous. D'avance je vous en remercie et vous remets mes salutations, N. G. Directeur a.i.". 13. Le requérant répond deux jours plus tard: " Monsieur le Directeur, Bien que n'ayant pas toutes les informations des autres établissements scolaires, je tiens à vous répondre dès à présent comme demandé. Afin de compléter mon horaire, j'accepte le cours de MRTI dans son entièreté: soit 60p. Et ce, en plus des cours Institutions et Faits Économiques
(60p)et Éléments de Comptabilité et Fiscalité
(60p). Concernant le cours Éléments de bureautique, il y a une incompatibilité d'horaire. J'ai en effet accepté un cours à Lambion le lundi soir. Pouvez-vous me dire si le cours de statistique pourra m'être attribué? Au moins pour la partie informatique
(20p). Je vois qu'il n'est toujours pas attribué. D'avance je vous en remercie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations très distinguées. Ghislain CHARLIER". 14. Informé de l'incompatibilité afférente au cours de Bureautique, le directeur prend contact avec Monsieur C., directeur de l'Institut Roger Lambion, afin de dégager une solution, qui a marqué sa préférence pour le cours de Bureautique (choix 2), par rapport au cours de Statistiques (choix 3). Le 4 septembre 2017, il écrit ce qui suit: " Bonsoir Monsieur Charlier, Je prends acte des 3 cours que vous acceptez : - GRH 03-B «Faits et institutions économiques»
(60p); - GRH 10 «Gestion : éléments de comptabilité et de fiscalité»
(60p); - BIS 07 «Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information»
(60p). Concernant l'UE BIS 02 «Laboratoire de logiciels bureautiques»
(80p), j'ai contacté M. Coulon, Directeur de l'Institut Roger Lambion, et une solution serait possible pour les 3 dates présentes dans les 2 horaires (à Lambion et à Guilbert) VIII -10.643 - 7/17 au même moment. Pouvez-vous à présent prendre une décision écrite concernant cette UE, s'il vous plait? D'avance merci. Veuillez recevoir, Monsieur Charlier, mes salutations, N. G. Directeur a.i.".
  1. Le requérant répond de la sorte deux jours plus tard, le 6 septembre 2017: " Monsieur le Directeur, J'ai pu contacter M. C. hier après avoir reçu votre email, pour connaître la modification d'horaire. Suite à notre entretien, il apparaît qu'il ne peut pas effectuer la modification. Il m'a également fait part que, sur un plan pédagogique, il est difficilement concevable de morceler un cours de 10 séances sur toute l'année. Comme mentionné dans mes précédents courriels, la soirée du mercredi est réservée en priorité à l'institut Roger Guilbert ainsi que la journée du samedi. J'ai déjà fait deux exceptions en acceptant le cours d'informatique de 40 périodes des Bio-Tech et le complément du cours de MRTI 20 de périodes les lundis soirs. Le fait que je ne puisse pas donner ce cours d'Éléments de bureautique le mercredi ou le samedi a l'avantage de laisser une plage horaire disponible plus grande ces jours-là. Celle-ci devrait permettre de m'attribuer le cours de statistique. Dans cette hypothèse, 220 périodes me satisferont. Madame [V.], qui était en copie de votre dernier mail, nous lit en copie, de même que Madame [M.] pour sa parfaite information. Dans l'attente de vous lire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations très distinguées. Ghislain CHARLIER".
  2. Après avoir repris contact avec Monsieur C., le directeur répond en ces termes au requérant le 7 septembre 2017 : " Bonsoir Monsieur Charlier, Après concertation avec Monsieur [C.], Directeur de l'IRL, nous avons dressé le bilan de vos attributions pour les deux établissements (IRL et IRG) :
  3. IRL : «Connaissance de gestion de base» (320 périodes au total)
  4. IRG : GRH 03-B «Faits et institutions économiques»
(60p); GRH 10 «Gestion : éléments de comptabilité et de fiscalité»
(60p); BIS 07 «Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information»
(60p)Vous les avez acceptées. Ensuite, chronologiquement, nous vous avons attribué les UE suivantes : 1. IRG : BIS 02 «Laboratoire de logiciels bureautiques»
(80p)VIII -10.643 - 8/17 2. IRL : BCT 12 «Informatique»
(40p)Vous avez accepté le second postérieurement à la proposition de l'IRG, créant de fait une incompatibilité horaire. Ni l'IRL, ni l'IRG ne peuvent, pour des raisons d'organisation interne, modifier les horaires de ces deux UE. Il convient de faire un choix entre celles-ci par une acceptation et un refus. Nous vous demandons de signifier par écrit votre décision en ces termes, auprès de Monsieur [C.] et de moi-même. Vous conviendrez qu'à présent, cette décision relève d'un caractère urgent. En l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur Charlier, mes salutations, N. G. Directeur a.i.". 17. Le requérant répond deux jours plus tard, le 9 septembre 2017, en répétant qu'il souhaite obtenir le cours de Statistiques : " Monsieur le Directeur, Je vous remercie de votre réponse. Étant donné qu'une modification d'horaire n'est pas envisageable, je maintiens mon choix du cours d'informatique
(40p)à Lambion. Pour compléter mon horaire à Guilbert, je souhaiterais comme indiqué que le cours de statistique pour lequel j'ai postulé dans les formes me soit attribué. D'avance, je vous remercie de ce que vous me direz à ce propos. Madame [V.], Monsieur [C.] et Madame [M.] nous lisent en copie. Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. Charlier Ghislain CHARLIER".
  1. Par un courriel du 11 septembre 2017, le directeur lui répond que l'attribution du cours de Statistiques est impossible dès lors qu'il se déroule en même temps que le cours de Faits et institutions économiques, qui a été accepté par le requérant le 24 août. Il lui propose donc la solution suivante : " Bonjour Monsieur Charlier, Je prends acte de votre décision : vous refusez l'UE BIS 02 "Laboratoire de logiciels informatiques". Afin de compléter votre horaire au sein de l'IRG, je vous ai proposé l'UE GRH 04-B «Techniques de gestion de l'information - Niveau 1», au moment où vous avez demandé 360 périodes (et non plus 240 périodes). Cette offre est toujours présente. Néanmoins, sachant que cette UE démarre mardi prochain, vous conviendrez qu'il est indispensable de connaître votre position aujourd'hui à cet égard. VIII -10.643 - 9/17 Sachant votre acceptation de l'UE GRH 03-B "Faits et institutions économiques", je ne puis vous proposer l'UE GRH 09 "Gestion - éléments de statistique" qui se déroule en même temps. En l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur Charlier, mes salutations, N. G. Directeur a.i.".
  2. Le requérant répond en ces termes le 11 septembre 2017 : " Monsieur le Directeur, J'accuse bonne réception de votre courriel ci-dessous. Il m'apparait qu'il est illégal et absolument injuste de m'opposer un conflit horaire alors que je suis temporaire prioritaire et que j'ai posé ma candidature dans les formes pour les emplois que je sollicite. À cet égard, je relève que tous mes collègues ont reçu leurs attributions début du mois de juillet. Comment expliquez-vous que je sois le seul à les recevoir fin août, alors que les horaires sont déjà confectionnés, et que par ce fait, je doive renoncer à ma priorité et/ou à certains cours pour lesquels j'ai valablement postulé, à l'instar du cours de statistique, car l'horaire est ainsi fait que certains cours se chevauchent? De surcroit, j'ai précisé dans mes actes de candidatures, qui datent d'il y a de nombreux mois, les cours que je souhaitais et ce, dans l'ordre de préférence. Il était par conséquent très facile de confectionner mon horaire. Je déplore fortement cette attitude discriminatoire à mon égard, et maintient par conséquent ma demande du cours de statistique. À défaut d'obtention de ce cours, je me verrai contraint de défendre mes droits par toute voie de droit qui m'est offerte. Je ne souhaite pas donner le cours de Techniques de gestion de l'information. Pour sa parfaite information, Madame [M.] nous lit en copie. Ainsi que Madame [V.C.]. Je vous remercie de bien vouloir me faire savoir la décision du Pouvoir Organisateur pour ce 13 septembre, de façon à ce que je puisse m'organiser en ce début d'année largement entamée. Dans l'attente de vous lire et en vous remerciant, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. Ghislain Charlier".
  3. Selon le mémoire en réponse, l'attribution du cours de Statistiques étant impossible en raison d'une incompatibilité horaire, le directeur prend contact avec E., le directeur du troisième établissement dans lequel le requérant preste ses VIII -10.643 - 10/17 fonctions - l'Institut Jean-Pierre Lallemand - afin de trouver une solution pour compléter son horaire.
  4. Le 23 septembre 2017, le requérant signe le document "Prom S12" pour réception, en précisant que "ces attributions ne correspondent pas à l'appel aux candidatures […]". Ce document reprend les mentions prescrites par l'article 21 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dont les attributions définitives du requérant, qui sont les suivantes : - Éléments de comptabilité et de fiscalité (24 périodes); - Laboratoire de logiciels de gestion (36 périodes); - Faits et Institutions économiques (60 périodes); - Méthodologie de la recherche et du traitement de l'information (60 périodes).
  5. Le 9 octobre 2017, les conseils du requérant adressent un courrier à l'administratrice générale de la partie adverse en invoquant, pour la première fois, sa priorité pour donner le cours de Sociologie du travail. Moins de trois semaines plus tard, le présent recours est introduit.
  6. Par une lettre recommandée du 18 octobre 2017, le requérant est informé de la décision de la partie adverse de le licencier moyennant un préavis de 15 jours calendrier.
  7. Le 14 décembre 2017, la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné de promotion sociale et de promotion socio-culturelle estime que le recours formé par le requérant est tardif et, partant, irrecevable.
  8. Par un arrêt n° 244.317 du 30 avril 2019, le Conseil d'État, saisi par le requérant, d'une part, annule l'avis précité de la chambre de recours du 14 décembre 2017, et, d'autre part, déclare le recours prématuré et, partant, irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre la décision de date inconnue portée à la connaissance du requérant par un courriel du 12 mars 2018, de confirmer son licenciement, "dans la mesure où le pouvoir organisateur n'a pas encore adopté de décision à la suite de l'avis" précité. VIII -10.643 - 11/17 IV. Recevabilité IV.
  9. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir qu'en poursuivant l'annulation des actes attaqués, le requérant vise à se voir attribuer le cours de Sociologie du travail dispensé à l'Institut Roger Guilbert, alors que depuis le 24 octobre 2017, il ne preste plus ses fonctions dans cet établissement en raison de son licenciement. Elle en conclut qu'il ne peut plus se prévaloir de l'intérêt requis pour qu'il soit statué sur son recours. Elle ajoute qu'à supposer que le requérant mette en cause la décision prise sur avis conforme de la chambre de recours de confirmer son licenciement, cette circonstance n'aurait pas pour effet de faire renaître son intérêt qui, par définition, serait hypothétique puisque dépendant de la décision du Conseil d'État sur la légalité de son licenciement. Elle explique qu'il en va d'autant plus ainsi que le cours de Sociologie du travail a débuté le 13 janvier 2018 et prendra plus que certainement fin, en juin, avant que le Conseil d'État ne statue sur le présent recours, le requérant n'ayant pas jugé utile de solliciter la suspension des actes attaqués malgré le stade avancé de l'année scolaire. Enfin, même s'il fallait considérer qu'il garde un intérêt actuel et certain à son recours, elle est d'avis qu'il conviendrait de constater que cet intérêt est illégitime "dès lors que le recours querelle des décisions qui sont imputables au seul comportement du requérant". IV.
  10. Appréciation Il ressort de l'arrêt n° 244.317, précité, que l'avis de la chambre de recours déclarant le recours du requérant irrecevable ratione temporis a été annulé avec effet rétroactif, et qu'aucune décision définitive de licenciement n'a encore été adoptée par la partie adverse de sorte que le requérant a bien intérêt au recours. Par ailleurs, l'annulation des actes attaqués obligerait la partie adverse à imputer l'année scolaire litigieuse au profit du requérant, ce qui le placerait dans une meilleure situation pour déterminer à l'avenir sa position dans le classement des temporaires prioritaires. Enfin, l'illégitimité alléguée de l'intérêt au recours ne peut découler de la seule circonstance que le requérant a, à la suite d'échanges de courriels avec les établissements d'enseignement, tenté d'obtenir des attributions de cours plus conformes à ses choix initiaux et à ses disponibilités. Il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort du dossier administratif que l'horaire confectionné initialement pour le requérant ne correspondait pas aux préférences mentionnées dans son acte de candidature. Par ailleurs, il ressort également de l'échange de courriels que, dès le 24 août 2017, le requérant a demandé que lui soit communiqué l'acte de désignation VIII -10.643 - 12/17 d'un concurrent pour le cours de Sociologie du travail pour lequel il était prioritaire et que l'autorité compétente n'a pas donné suite à cette demande, de sorte que la légitimité de son intérêt au recours ne peut sérieusement être mise en doute. Le recours est recevable. V. Moyen unique développé dans la requête V.
  11. Thèse des parties Le moyen est pris "de la violation du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, et en particulier de ses articles 2, 21, 24, 28, 29, 30, 33, 34, du défaut de motivation, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des principes de bonne administration parmi lesquels figurent le principe général d'administration raisonnable et d'équitable procédure et le devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Le requérant expose que "la décision attaquée" n'a fait l'objet d'aucune motivation, ni lors de la communication de ses attributions, ni à sa demande et qu'elle paraît être dépourvue de toute motivation tant au fond qu'en la forme. Il ajoute qu'à sa connaissance, il est premier classé temporaire prioritaire pour la fonction sciences humaines appliquées à laquelle se rattache le cours de Sociologie du travail, et que l'on n'aperçoit pas sur quel fondement légal ce cours pouvait régulièrement être attribué à Emmanuel BOUTON. La partie adverse ne conteste pas que le requérant pouvait se prévaloir d'une priorité dans la fonction sciences humaines appliquées mais précise que cette priorité ne s'applique pas au cours de Sociologie du travail. Elle rappelle que l'obligation qui découle des règles de priorité se limitait "à servir le requérant sur base du nombre de périodes qu'il a sollicitées dans les cours liés aux fonctions dans lesquels il est temporaire prioritaire". Elle indique que c'est ainsi qu'il a été procédé en l'espèce dès le 21 août 2017, avant que le requérant ne revienne sur ses engagements en termes de nombre de périodes puis en termes de cours de demandés, et avant qu'il invoque des incompatibilités d'horaires qui ne lui sont pas imputables. Elle soutient que "ce n'est donc qu'en l'absence du moindre intérêt manifesté par [le requérant] - qui a attendu le 9 octobre 2017 pour se rappeler qu'il avait postulé, en dernier choix, pour le cours de Sociologie du travail -, qu'il a été procédé à la VIII -10.643 - 13/17 désignation de Monsieur BOUTON dans le cours de Sociologie du travail, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Institut Roger Guilbert". Elle ajoute que donner une suite favorable à la démarche du requérant reviendrait à "légitimer l'attitude de tout membre du personnel temporaire prioritaire qui aurait postulé pour un cours Z à titre conservatoire, se serait vu attribuer l'ensemble des heures sollicitées dans des cours X et Y qui ont sa préférence puis aurait changé d'avis ou aurait créé une incompatibilité d'horaire remettant en cause ces attributions, alors que le cours X a été attribué afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement". Elle en conclut que le requérant "n'est pas fondé à se prévaloir tardivement de sa priorité". Elle n'ajoute rien dans son dernier mémoire à l'appui duquel elle renvoie à ses écrits de procédure déposés dans le cadre du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 244.317, précité. V.
  12. Appréciation Il ressort de la pièce n° 1 du dossier administratif que, le 29 mai 2017, le requérant a fait acte de candidature, comme temporaire prioritaire, pour les cours suivants : - Méthodologie de la Recherche et du traitement informatique - Bureautique Word 40p + Excel 40p - Éléments de statistiques - Institutions et faits économiques - Comptabilité 30p + Fiscalité 30p - Sociologie du travail 30p. Par un courriel du 21 août 2017, il est informé que, pour l'année académique 2017-2018, il se voit attribuer les cours qui correspondent à ses choix 1 (mais pour 40 périodes au lieu de 60 périodes), 2, 4 et
  13. Dès le 24 août 2017, le requérant répond : " […] je dois constater pour la deuxième année consécutive et ce malgré mes demandes répétées à cet égard et votre obligation légale que vous ne respectez pas ma priorité. Le cours de MRTI doit m'être attribué dans son intégralité (60 périodes), À ma connaissance en effet, je suis premier classé temporaire prioritaire pour la fonction sciences humaines appliquées. Pourriez-vous dès lors revoir votre décision? J'accepte aux heures fixées, les cours de Comptabilité et fiscalité
(60p), Institution et Faits Economiques
(60p). VIII -10.643 - 14/17 Je ne peux assumer les 80 périodes du cours Éléments de bureautique pour des raisons d'incompatibilité d'horaire. Comme vous le savez, je donne cours dans plusieurs établissements. Puis-je par ailleurs vous demander copie des décisions formelles me désignant dans ces cours, ainsi que copie des décisions formelles désignant d'autres personnes dans les cours que j'ai postulés, et en particulier le cours précité de MRTI et sociologie du travail, ainsi que pour le cours de statistique. [...]". Lors des échanges de courriels ultérieurs, la partie adverse ne fournira jamais la copie de la décision désignant un autre candidat pour le cours de Sociologie du travail. Le fait que, lors de ces échanges de courriels ultérieurs, le requérant n'ait plus fait état de ce cours ne peut être considéré comme une renonciation de sa part à se prévaloir de son droit de priorité et ce d'autant plus qu'il indique qu'il a pris connaissance de la décision d'attribuer ce cours à Emmanuel BOUTON lors de la mise en ligne des horaires, le 28 août
  1. Aucune pièce du dossier administratif ne contient l'acte de désignation de cette personne pour le cours de Sociologie du travail. Rien ne permet donc de comprendre les raisons pour lesquelles ce cours n'a pas été attribué au requérant. Le premier moyen est fondé. VI. Deuxième moyen développé dans le mémoire en réplique VI.
  2. Thèses des parties Dans son mémoire en réplique, le requérant, "après avoir pris connaissance du dossier administratif", soulève un nouveau moyen pris de la violation de l'article 33 de la Constitution, des articles 20, 21, 24 et 27bis du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionnée, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Il indique que le document S12 formalisant l'acte attaqué a été signé, pour "Le Pouvoir Organisateur (mandataire)", en date du 21 septembre 2017 par "[N. G.] Directeur a.i.". Il rappelle que tous les pouvoirs sont d'attribution et qu'en vertu des articles 20, 21 et 24 du décret du 6 juin 1994 visé au moyen, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le pouvoir organisateur. Selon lui, à défaut de production d'une délégation de pouvoir régulière, le document S12 rendant compte de l'acte attaqué ne permet pas d'attester la réalité d'une décision valablement adoptée par la partie adverse, pouvoir organisateur de l'Institut Roger VIII -10.643 - 15/17 Guilbert. Il ajoute qu'à supposer qu'une telle délégation ait existé, la loi du 29 juillet 1991 imposait d'en faire état à titre de motif de droit. Il estime que dans la mesure où la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, le moyen doit être déclaré fondé. La partie adverse ne répond pas à ce nouveau moyen dans son dernier mémoire, à l'appui duquel elle se contente de renvoyer à ses écrits de procédure déposés dans le cadre du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 244.317, précité. VII.
  3. Appréciation La compétence de l'auteur d'un acte administratif est d'ordre public et doit au besoin être examinée d'office. Par ailleurs, le requérant n'a eu connaissance de l'acte attaqué que par la consultation du dossier administratif de la partie adverse. Le moyen soulevé au stade du mémoire en réplique est donc recevable. Le document Prom S12 ne peut, en aucun cas, être assimilé à un acte de désignation. À défaut pour la partie adverse de produire l'acte attaqué en annexe à son dernier mémoire, rien ne démontre que la désignation d'Emmanuel BOUTON a été adoptée par l'autorité compétente pour procéder aux désignations d'enseignants temporaires en application du décret du décret du 6 juin 1994 précité. Le second moyen est fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés les actes administratifs suivants : VIII -10.643 - 16/17 - l'arrêté du collège de la partie adverse de date inconnue décidant d'attribuer le cours de Sociologie du travail à l'Institut Roger Guilbert à Emmanuel BOUTON pour l'année scolaire 2017-2018; - l'arrêté du collège de la partie adverse de ne pas désigner le requérant pour exercer le cours de Sociologie du travail à l'Institut Roger Guilbert pour l'année 2017-
  4. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix septembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII -10.643 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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