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Arrêt 245392 - Organisation du service - 10/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.392 No Rôle: A. 224895/VIII-10782 Affaire: Arrêt 245392 - Organisation du service - 10/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:57 Fiche Arrêt no 245.392 du 10 septembre 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.392 du 10 septembre 2019 A. 224.895/VIII-10.782 En cause : CHÈVREMONT Sagaïradji, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par le 30 mars 2018, Sagaïradji CHÈVREMONT demande "l'annulation de la décision de la partie adverse d'affecter le requérant au service DCT3/DO24 du 15 janvier 2018 qui lui a été communiquée en date du 29 janvier 2018". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.782 - 1/11 Par une ordonnance du 25 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, loco Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est commissaire de police au sein des services de la partie adverse.
  3. Par un courrier du 13 juin 2017, reçu le 20 juin, le procureur du Roi de Bruxelles informe le chef de corps de la partie adverse que le requérant est cité directement à comparaître à l'audience publique du 27 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef de détournement par fonctionnaire de la somme de cinq cents euros au préjudice d'un tiers, et qu'il ne manquera pas de l'aviser des suites de ce dossier.
  4. Le 27 juin 2017, le chef de corps décide, sur la base de ce courrier, d'affecter le requérant, provisoirement et jusqu'à ce que les autorités judiciaires l'informent des suites pénales, au service SEC OPS du district 3 et d'y limiter ses fonctions "à l'exercice de fonctions exclusivement administratives", "avec respect d'un horaire administratif sans prestation de week-end et nocturne".
  5. Le 3 juillet 2017, le requérant dépose un "mémoire de défense" et, le 14 juillet, le chef de corps confirme sa décision précitée du 27 juin. VIII - 10.782 - 2/11 Cette décision n'a pas été contestée par le requérant.
  6. Le 11 octobre 2017, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles prononce l'acquittement du requérant "au bénéfice du doute".
  7. Le 5 décembre 2017, la partie adverse considère que le jugement correctionnel étant coulé en force de chose jugée, il y a lieu de lever les mesures d'ordre des 27 juin et 14 juillet 2017, mais ajoute qu' "en dépit du fait que [le requérant] n'a pas encouru de sanctions pénales pour les faits qui lui étaient reprochés, l'Autorité estime qu'à la lecture de la motivation du jugement susvisé qui acquitte l'intéressé au bénéfice du doute, la légitime confiance qu'elle doit avoir à l'égard de tout policier étant appelé à mener des tâches judiciaires n'a pas été confortée à l'issue de la procédure pénale", de sorte que son retour au sein de son ancien service n'est pas envisageable. Elle indique qu'elle juge opportun de maintenir à son égard un encadrement judicieux et strict qui nécessite qu'il exerce ses fonctions avec le respect d'un horaire de type exclusivement administratif, sans prestations de nuit et de week-end, et qu'il "se limite à accomplir des tâches liées à la gestion administrative, en rapport avec ses compétences de commissaire de police". Elle décide en conséquence, après une analyse des besoins en personnel au sein de chaque service et à la suite de la fusion des deuxième et quatrième divisions au sein du troisième district faisant apparaître un manque d'effectifs du cadre officier, d'affecter le requérant au sein du service DCT3/DO24 en sa qualité de commissaire de police en limitant ses tâches à l'exercice de fonctions exclusivement administratives, avec respect d'un horaire sans prestations de week-end et de nuit.
  8. Le 18 décembre 2017, le requérant dépose un recours contre cette décision et, le 15 janvier 2018, la partie adverse confirme la décision précitée du 5 décembre
  9. Il s'agit de l'acte attaqué, communiqué au requérant le 29 janvier
  10. VIII - 10.782 - 3/11 IV. Recevabilité IV.
  11. Thèses des parties Le requérant rappelle la jurisprudence du Conseil d'État en matière de changement d'affectation. Il soutient qu'en l'espèce, agent qualifié dirigeant une équipe avant l'acte attaqué, il a été écarté d'un emploi dans lequel il exerçait "de nombreuses responsabilités", notamment judiciaires, et qu'il a été déplacé dans un emploi purement administratif, éloigné de toute tâche de direction. Il ajoute que la partie adverse s'est fondée sur "des accusations de fautes disciplinaires et des témoignages anonymes dont la relation est qualifiée d'interpellante" et en déduit que l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il réplique que l'acte attaqué succède aux mesures prises à son encontre les 27 juin et 14 juillet 2017 qui étaient fondées exclusivement sur son comportement et ajoute qu'il a pour effet de rendre définitif son changement d'affectation décidé à titre provisoire par ces mesures dès lors que le jugement l'acquittant n'a pas convaincu la partie adverse de son innocence. Il en déduit qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ou du moins d'une mesure grave prise en raison de son comportement. Il prétend que les autres motifs figurant dans l'acte attaqué ont seulement été invoqués pour les besoins de la cause en vue de justifier l'appellation de "mesure d'ordre" donnée à l'acte attaqué. Il expose que la proposition de mesure d'ordre du 5 décembre 2017 faisait uniquement référence à la procédure pénale et à la rupture du lien de confiance malgré son acquittement, et que la réforme structurelle de la zone invoquée dans l'acte attaqué "aurait été initiée il y a plusieurs années". Il estime que selon la doctrine et la jurisprudence, si la mesure est prise en raison du comportement d'un agent, le Conseil d'État est compétent pour connaître du recours, ce qui est indéniablement le cas en l'espèce au regard du premier motif de l'acte attaqué. Il estime qu'il n'est pas tenu de démontrer en plus une modification importante de ses conditions de travail pour que l'acte soit susceptible de recours dès lors que, selon lui, suivant la "jurisprudence constante du Conseil d'État [...] la mesure prise en raison du comportement de l'agent est ipso facto grave et est donc susceptible de recours". Il répète que ses conditions de travail sont fortement modifiées dès lors qu'il se retrouve déplacé dans un emploi purement administratif et qu'il est donc éloigné de toute tâche de direction. Il ajoute que l'acte attaqué jette le discrédit sur sa personne en ne le considérant plus digne de confiance pour exercer ses anciennes fonctions et qu'en indiquant que par son attitude, il a provoqué la rupture du lien de confiance qui doit exister entre un agent et sa hiérarchie, il vise à le punir. VIII - 10.782 - 4/11 Dans son dernier mémoire, il conteste le caractère probant du document fourni par la partie adverse à l'auditeur rapporteur le 4 février 2019, et fait valoir que sa nouvelle affectation dans un service opérationnel, qu'il estime provisoire, n'a pas été formalisée par une décision officielle de sorte que la situation "reste ambigüe et réversible". Il ajoute que la partie adverse n'a pas retiré l'acte attaqué. Il revendique en tout état de cause un intérêt moral à l'annulation par référence à la jurisprudence prononcée à l'égard de sanctions disciplinaires et rappelle qu'il estime avoir démontré en l'espèce l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ou à tout le moins une mesure grave prise en raison de son comportement. Il indique encore, subsidiairement, qu'il "a été irrégulièrement affecté à un emploi administratif du 27 juin 2017 au 28 février 2018 et que cela continue à apparaître dans son CV dès lors que l'acte attaqué continue à exister", et qu'il maintient donc un intérêt à agir. La partie adverse répond en rappelant également la jurisprudence du Conseil d'État en matière de changement d'affectation et fait valoir qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier administratif ou des pièces produites par le requérant que l'acte attaqué aurait été adopté avec l'intention de le punir. Elle estime que la motivation de celui-ci atteste qu'elle n'a poursuivi que le bon fonctionnement du service, en raison : - de l'altération du lien de confiance qui ne permet plus d'envisager de maintenir le requérant dans des fonctions qui l'amènent à poser des actes de nature judiciaire; - de la réforme structurelle amorcée au sein de la zone de police qui implique que les brigades territoriales d'intervention (BTI) ne sont plus encadrées par des commissaires de police mais pas des inspecteurs principaux et que la réintégration du requérant au sein d'une BTI ne n'inscrirait pas dans cette réforme; - de la nécessité de remédier au déficit du cadre des officiers du service DCT3/DO24 en y affectant le requérant chargé de tâches de gestion administrative qui relèvent de son grade. Elle fait valoir que la circonstance que le premier motif est en lien avec le comportement du requérant "n'influe pas sur l'objectif poursuivi" et constate que les autres motifs ne sont ni abordés ni critiqués par le requérant alors que la nature d'un acte doit être analysée à la lumière de l'ensemble de ses motifs. Elle conteste en conséquence toute mesure disciplinaire. Elle expose par ailleurs que si l'acte attaqué modifie la nature des fonctions du requérant, il s'agit de conséquences qui ne sont pas susceptibles de lui causer un préjudice qui dépasse le désagrément inhérent à tout changement VIII - 10.782 - 5/11 d'affectation non désiré et relève que le requérant ne prétend pas que le contenu de ses nouvelles fonctions ne serait pas en rapport avec son grade ou revêtirait un caractère inintéressant ou inconsistant. Se référant toujours à la jurisprudence, elle ajoute qu'il n'y a pas, au sein de la police, de hiérarchie entre les tâches opérationnelles qui occuperaient le sommet de celle-ci et les tâches administratives qui seraient situées dans sa partie inférieure et précise que les droits statutaires du requérant ne sont pas affectés par le changement d'affectation litigieux. Elle indique encore qu'il a été jugé à plusieurs reprises que la perte éventuelle de primes, telles que des primes pour prestation de nuit ou de week-end, ne constitue pas une atteinte à son statut pécuniaire. Elle observe que le requérant invoque, dans son premier moyen, un changement de lieu de travail mais qu'il ne précise pas l'incidence de ce changement sur sa situation personnelle, et indique qu'il convient de relativiser la modification de la nature des tâches exercées antérieurement par le requérant. Elle explique qu'avant son changement d'affectation, il n'exerçait pas une fonction de direction mais faisait partie de l'effectif des commissaires de police - cinq en l'occurrence- qui constituait le "staff management", qu'il était officier d'appui des équipes sur le terrain en sa qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative et qu'il lui arrivait d'encadrer une équipe de la brigade territoriale d'intervention (BTI) lorsqu'un inspecteur principal faisait défaut. Elle conteste par conséquent l'affirmation formulée à l'appui du premier moyen, selon laquelle le requérant assurait "la gestion humaine d'une centaine d'inspecteurs" et précise qu'en fonction des nécessités du service, il a assuré la gestion d'une équipe composée de vingt inspecteurs au maximum et toujours sous la direction du directeur BTI/DCT3, le commissaire de police F. L. Dans son dernier mémoire, elle invoque le défaut d'intérêt ab initio du requérant dans la mesure où il ressort du document qu'elle a transmis à l'auditeur rapporteur le 4 février 2019 que, depuis le 1er mars 2018 et alors que le présent recours a été introduit le 30 mars 2018, il est affecté à un service opérationnel à la suite de sa candidature pour ce poste. Elle s'étonne que le requérant n'en ait pas fait état dans sa requête et critique dès lors les affirmations selon lesquelles il n'accomplirait que des tâches administratives. IV.
  12. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l'ordre public, il appartient au Conseil d'État d 'examiner d'office si la partie requérante justifie d 'un intérêt à son recours. VIII - 10.782 - 6/11 Il ressort des arrêts de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d'une lésion ou d 'un intérê t. Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime . Ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel , si minime soit-il. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. En l'espèce, le requérant ne conteste pas que, dans les faits, il est affecté à un service opérationnel depuis le 1er mars 2018 à la suite de sa candidature pour ce poste, ce qu'il s'est abstenu de mentionner dans son recours pourtant introduit le 30 mars suivant. Il ressort des explications des parties à l'audience que tel est toujours le cas à l'heure actuelle. Il s'ensuit qu'au jour de l'introduction de son recours, et jusqu'à présent, il n'exerce plus uniquement les tâches administratives qui fondent exclusivement son recours. L'annulation de l'acte attaqué n'est dès lors pas de nature à lui procurer un avantage à ce propos, le caractère provisoire allégué de cette affectation n'étant, au jour de l'audience, pas avéré et le requérant disposant en tout état de cause d'un recours contre la mesure qui mettrait éventuellement fin à l'avenir à l'exercice desdites fonctions opérationnelles. L'intérêt moral qu'il revendique dans son dernier mémoire, au regard du caractère éventuellement disciplinaire de l'acte attaqué, est lié au fond et est examiné ci-après dans le cadre du premier moyen. La circonstance qu'il "a été irrégulièrement affecté à un emploi administratif du 27 juin 2017 au 28 février 2018 et que cela continue à apparaître dans son CV dès lors que l'acte attaqué continue à exister", ne permet pas d'établir un intérêt moral dans son chef. En effet, il convient de relever tout d'abord qu'en vertu du point 4 du dispositif de l'acte attaqué, celui-ci n'a produit d'effets qu'à dater de sa notification, le 29 janvier
  13. La période dont fait état le requérant à partir du 27 juin 2017 jusqu'à cette date ne trouve aucune base dans l'acte attaqué VIII - 10.782 - 7/11 puisqu'elle résulte des décisions du chef de corps des 27 juin et 14 juillet 2017, non attaquées par le requérant, et que l'acte attaqué lève en tout état de cause comme le précise le point 1 de son dispositif. Ensuite, le requérant n'avance pas le moindre élément permettant d'établir que la circonstance que son curriculum vitae ferait mention d'une affectation dans un emploi administratif du 29 janvier au 28 février 2018, serait infâmante au point de justifier son intérêt moral à l'annulation pour cette période de moins d'un mois, l'exercice de tâches administratives n'étant au demeurant pas, en soi, moins valorisant que l'exercice de tâches opérationnelles. V. Premier moyen V.
  14. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment de ses articles 4, 17, 19 et 25 à 37, des principes généraux des droit de la défense, du raisonnable et de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'erreur sur les causes et les motifs. Le requérant indique que comme il l'a précédemment relevé, l'acte attaqué matérialise une sanction disciplinaire déguisée. Il cite la jurisprudence et l'acte attaqué et en déduit qu'il est fondé sur des comportements jugés graves et fautifs, et répète qu'il bouleverse considérablement l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il exerce depuis vingt-quatre ans la fonction de commissaire au sein de la BTI, ce qui implique qu'il assure la gestion humaine d'une centaine d'inspecteurs et accomplit des missions sur le terrain en sa qualité d'officier de police judiciaire. Il ajoute que son affectation exclusive à des tâches administratives sous l'autorité d'un autre commissaire aura pour effet qu'il ne pourra plus accomplir de mission sur le terrain puisqu'il sera cantonné à passer l'ensemble de ses journées à accomplir des tâches uniquement administratives, qu'il ne collaborera plus avec les inspecteurs patrouilleurs de la brigade et qu'il devra, en outre, changer de lieu de travail pour rejoindre le commissariat de quartier. Il répète que l'acte attaqué indique à plusieurs reprises qu'il a provoqué la rupture du lien de confiance qui doit exister entre un commissaire et sa hiérarchie. Il fait valoir que la partie adverse n'a pas entamé de procédure disciplinaire à son encontre à l'époque des faits en 2015, que, selon lui, elle s'est rendue compte à la réception du courrier du procureur du Roi, le 13 juin 2017, que le délai pour entamer une procédure disciplinaire était écoulé alors que le procureur du Roi considérait qu'il y avait des indices sérieux qu'il se soit rendu coupable de faits de détournement d'argent dans l'exercice de ses fonctions, et qu'elle VIII - 10.782 - 8/11 a utilisé le procédé de la mesure d'ordre d'intérieur pour l'écarter de ses fonctions à titre de sanction. Il reproduit son argumentation en réplique et dans son dernier mémoire, en ajoutant que "[sa] réaffectation brutale de missions opérationnelles à des missions exclusivement administratives démontre bien l'existence d'une volonté de punir dans le chef de la partie adverse". V.
  15. Appréciation Le caractère disciplinaire ou non d'une mesure s'apprécie en tenant compte de la teneur de l'acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l'agent est ou non qualifié de fautif, de l'intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. En l'espèce, il ressort de l'acte attaqué et du dossier administratif, et notamment de la proposition de changement d'affectation, que la perte de confiance du chef de corps à l'égard du requérant à la suite des faits mentionnés dans le jugement précité du tribunal correctionnel, constituent le motif déterminant de l'acte attaqué. Cette perte de confiance n'est pas pour autant révélatrice d'une volonté de punir de la part de la partie adverse, aucun élément du dossier ne permettant de soutenir le contraire et la motivation de l'acte attaqué ne révélant pas davantage une telle intention, au regard des motifs suivants qui répondaient déjà à ce grief formulé par le requérant dans le cadre de la procédure administrative : " [...] Considérant que l'intéressé estime que le changement d'affection proposé constituerait une sanction disciplinaire déguisée; que l'Autorité n'a nullement qualifié le comportement de l'intéressé de fautif puisqu'il est expressément mentionné dans la mesure d'ordre du 27 juin et dans la confirmation du 14 juillet que «(...) l'Autorité n'entend pas se prononcer sur une éventuelle culpabilité du Commissaire CHEVREMONT dans le cadre de la présente mesure; (...) que la présente mesure ne préjuge en rien des suites qui seront réservées à l'examen de la responsabilité pénale et éventuellement disciplinaire de l'intéressé;»; Considérant que l'Autorité a clairement laissé entendre que dans le cadre des mesures d'ordre des 27 juin et 14 juillet, qu'elle n'avait nullement l'intention de se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé; que dans le cadre de la proposition de changement d'affectation adressée au Commissaire CHEVREMONT, aucun élément concret ne vient corroborer la thèse de ce dernier selon laquelle l'intention de l'Autorité serait de le sanctionner; Considérant que même si le Commissaire CHEVREMONT n'a pas encouru de sanctions disciplinaires pour les faits qui lui étaient reprochés, l'Autorité demeure libre de prendre une mesure administrative à son égard pour autant que celle-ci VIII - 10.782 - 9/11 trouve son fondement dans l'intérêt du service; qu'il ne saurait se déduire de l'absence de décision disciplinaire à son encontre que la présente mesure administrative constitue ipso facto une décision en vue de punir l'intéressé; [...] Considérant que par ailleurs, aucun agent public ne dispose d'un droit acquis au maintien de son affection et que dès lors, un changement d'affectation n'est pas en soi de nature à fonder un risque de préjudice dans le chef du membre du personnel; que l'Autorité se doit cependant de vérifier que le changement d'affectation ne porte pas atteinte à la situation administrative du membre du personnel et que les fonctions qui lui seront attribuées correspondent à son grade et à ses compétences; Considérant que dans le cadre de la réforme structurelle amorcée au sein de la zone de police depuis quelques années, il a été décidé que les services BTI seraient encadrés par des inspecteurs principaux et non plus par des commissaires; que la réintégration du commissaire CHEVREMONT dans son ancien service ne s'inscrit dès lors pas dans cette vision; Considérant que les autorités communales ixelloises ont mis en œuvre depuis 2017, une réforme de la structure policière du troisième district auquel est affecté le Commissaire CHEVREMONT; qu'afin de répondre aux exigences en matière de sécurité et de bien-être tant du personnel que des citoyens, d'offrir une plus grande visibilité policière, et de renforcer les unités, il a été décidé de fermer progressivement plusieurs commissariats dont le commissariat de la place Flagey (DCT3/DO2); que, dans le courant du second semestre 2017, ledit commissariat a été fermé et les membres du personnel ont rejoint le commissariat de la chaussée de Boondael (DCT3/DO4); que suite à la fusion de la deuxième et de la quatrième division au sein du troisième District, le nouveau service DCT3/DO24 est confronté à un manque d'effectif du cadre officier; qu'il paraît dès lors indiqué d'y affecter l'intéressé aux fins d'y effectuer des tâches de gestion administrative relevant du cadre officier; Considérant, enfin, que la restructuration susmentionnée plaide pour la mise en place de commissaires de police polyvalents et que dans cette perspective, plusieurs fonctions ont été déclarées vacantes pour le cadre officier; que le Commissaire CHEVREMONT est en droit d'y postuler, s'il le souhaite; [...]" L'acte attaqué poursuit en précisant, ce qui n'est nullement contesté par le requérant, que nonobstant le changement d'affectation litigieux, celui-ci continue à exercer ses fonctions de commissaire avec respect d'un horaire de type exclusivement administratif sans prestation de nuit et de week-end, accomplira des tâches liées à la gestion administrative en rapport avec ses compétences de commissaire de police, et reste titulaire de son grade dans une fonction administrative en lien avec son grade. L'exercice de missions administratives, a fortiori dans un tel contexte de maintien intégral de tous les aspects statutaires liés à la fonction du requérant, ne peut, en soi, être appréhendé comme constituant une punition. VIII - 10.782 - 10/11 Le premier moyen n'est pas fondé, de sorte que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix septembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.782 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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