id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.399 No Rôle: A. 228090/XV-4088 Affaire: Arrêt 245399 - Tourisme - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-13 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:56 Fiche Arrêt no 245.399 du 11 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.399 du 11 septembre 2019 A. 228.090/XV-4088 En cause : la société anonyme SMARTFLATS, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2019, la s.a. SMARTFLATS demande l'annulation de la décision datée du 13 mars 2019 de Monsieur le Ministre- Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : - constatant "la non-conformité du dossier de la déclaration préalable introduite le 14 septembre 2017 par {la requérante} pour l'hébergement touristique, catégorie “Résidence de tourismeˮ, sis rue Lebeau, 77-79 à 1000 Bruxelles"; - confirmant "la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le Directeur-chef de Service Économie de Bruxelles Économie et Emploi refuse l'enregistrement de l'hébergement touristique susmentionné". II. Procédure Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XV - 4088 - 1/3 Par une lettre du 1er juillet 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de 30 jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 mai 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits de rôle et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 228.090/XV-4088 est rayée du rôle du Conseil d'État. XV - 4088 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Diane DÉOM. XV - 4088 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.