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Arrêt 245402 - Droit pénitentiaire - 11/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.402 No Rôle: A. 223065/XI-21632 Affaire: Arrêt 245402 - Droit pénitentiaire - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-24 01:01 Fiche Arrêt no 245.402 du 11 septembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 245.402 du 11 septembre 2019 A. 223.065/XI-21.632 En cause : MAHI Yassine, ayant élu domicile chez Me Harold SAX, avocat, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 septembre 2017, Yassine MAHI demande l'annulation et la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence, de "la décision du 31 août 2017 de le placer «en régime de sécurité particulier individuel»". Par une requête, introduite par la voie électronique le 21 mars 2018, la partie requérante demande une indemnité réparatrice d'un montant de 5.900 €. II. Procédure Un arrêt n° 242.885 du 8 novembre 2018 a rouvert les débats et accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 13 et 25/3 du règlement général de procédure. XI - 21.632 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin

  1. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Harold SAX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours sont exposés dans l'arrêt n° 239.106 du 14 septembre
  3. IV. Les moyens IV.
  4. Premier moyen Le requérant prend un premier moyen du détournement de pouvoir et de la violation de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 19 de la Constitution et des articles 71 et 116, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Le requérant soutient qu'il faut "qu'il ressorte des circonstances concrètes ou de l'attitude du détenu que celui-ci présente une menace constante pour la sécurité et ce n'est que pour contrer cette menace constante, et si toutes les autres mesures se sont révélées insuffisantes, que le Directeur général peut prendre la décision de placer ou maintenir une personne en régime de sécurité particulier XI - 21.632 - 2/12 individuel", que "la décision ne poursuit pas cet objectif", qu'il "ressort de la décision qu'aucune circonstance ou fait concret établissant une menace constante pour la sécurité n'est repris", que "lors de l'audition préalable, le conseil du requérant a demandé au Directeur de la prison de Lantin si le requérant était un détenu difficile ou violent", que "le Directeur de l'Établissement lui a confirmé que, depuis son arrivée, Monsieur MAHI était un détenu calme dont le comportement ne souffrait pas de critique", que "cet élément a été acté dans le fax que le conseil du requérant a adressé au Directeur général et à la Direction de Lantin, sans être contredit", que "les seuls éléments qui motivent le placement du requérant en régime de sécurité particulier individuel seraient ses «idées extrémistes» et le fait qu'il soit «musulman radicalisé»", que "malgré la demande expresse du conseil du requérant, la Direction générale ne donne aucun contenu à ces notions vagues et ambigües", qu'à "défaut pour la Direction générale de définir en quoi ces notions floues sont compatibles avec la notion de «risque permanent pour la sécurité» la décision ne peut s'interpréter que comme une volonté de restreindre le requérant dans sa liberté de culte et de conscience" et que "cette attitude et cette motivation s'apparentent à un détournement de pouvoir qui viole les droits fondamentaux du détenu". Dans son dernier mémoire, le requérant expose que "la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme consacre le fait que le prosélytisme (c'est-à-dire le fait de chercher à convaincre d'autres personnes d'adhérer à ses croyances) fait partie intégrante de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme et que, partant, toute ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un objectif légitime et être proportionnée à l'objectif poursuivi", que "dans un arrêt Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 1993, la Cour reconnaît que seul l'usage de moyens abusifs dans le cadre d'un discours prosélyte peut être sanctionné, pas le prosélytisme en tant que tel […]", que "la Cour européenne des droits de l'Homme considère que l'entrave au prosélytisme ne se justifie pas si les moyens utilisés par le prosélyte ne sont pas abusifs", qu'il "est donc inexact de considérer que le droit d'exercer sa religion même collectivement n'emporte pas le droit de tenir des propos prosélytes", qu'il "ressort par ailleurs du dossier administratif que c'est uniquement en raison d'un prosélytisme supposé (mais nullement étayé) que Monsieur MAHI est placé en régime de sécurité particulier individuel", que "la pièce 21 du dossier de la partie adverse (application d'une mesure provisoire) indique pour seule motivation : «Ce vendredi 9/6/2017, l'intéressé arrive de la prison d'Ittre avec la classification 'TERRORISTE'»", qu'une "seconde décision d'application d'une mesure de sécurité particulière (pièce 20 du dossier administratif) indique que le requérant est incarcéré depuis mai 2013 mais signalé comme musulman radicalisé depuis août 2015", que "soulignant le risque de prosélytisme, la partie adverse indique qu'il est nécessaire de l'isoler du reste de la population", que "c'est donc bien le caractère «radicalisé» et le XI - 21.632 - 3/12 «risque de prosélytisme» qui justifient la mesure, aucunement le passé du requérant", que "les pièces 14 à 19 (renouvellement d'une mesure de sécurité) vont dans le même sens et sont motivées identiquement", que "la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés", que "les pièces 11 à 13 (proposition de placement en régime de sécurité particulier individuel du 29 juin 2017) sont identiquement motivées", que "la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel (pièce 9) indique, pour la première fois, l'incident disciplinaire de Monsieur MAHI à la prison de Ittre", que "cet élément n'était pas relevé par la direction de la prison de Lantin pour justifier le placement", que "c'est uniquement en raison de sa «radicalisation» et de son «risque de prosélytisme» (supposé) que le placement en régime de sécurité particulier individuel est ordonné", que "les autres propositions de renouvellement ainsi que les décisions de placement n'étant qu'un copier – coller de cette décision […]", que "dès lors que l'article 116, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 prévoit que le placement en régime de sécurité particulier individuel ne peut être ordonné que s'il résulte de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, il convient de relever ces circonstances concrètes et les attitudes du détenu qui justifient ce placement et ce maintien en régime de sécurité particulier individuel", qu' "aucune circonstance ou fait concret établissant une menace constante pour la sécurité n'est repris", que "les seuls éléments qui motivent le placement du requérant en régime de sécurité particulier individuel seraient ses «idées extrémistes» et le fait qu'il soit «musulman radicalisé»", que "malgré la demande expresse du conseil du requérant, la Direction générale ne donne aucun contenu à ces notions vagues et ambigües", qu'à "défaut pour la Direction générale de définir en quoi ces notions floues sont compatibles avec la notion de «risque permanent pour la sécurité» la décision ne peut s'interpréter que comme une volonté de restreindre le requérant dans sa liberté de culte et de conscience" et que «cette attitude et cette motivation s'apparentent à un détournement de pouvoir qui viole les droits fondamentaux du détenu»". Appréciation L'article 116 de la loi du 12 janvier 2005 permet à la partie adverse de placer un détenu sous le régime de sécurité particulier individuel lorsqu'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ière que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes. Par ailleurs, le placement sous régime particulier individuel ne XI - 21.632 - 4/12 peut être décidé que lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet. Il ressort de la décision attaquée que le requérant est animé par des convictions religieuses extrémistes et qu'il vise à faire partager son idéologie par d'autres détenus. Si le fait d'être porteur de croyances religieuses et d'être prosélyte n'implique pas en principe de menace, la partie adverse peut raisonnablement considérer qu'il en est autrement lorsqu'un détenu est guidé par une pensée extrémiste. Cet extrémisme peut constituer une menace. En l'espèce, la dangerosité du requérant est confirmée par la circonstance qu'il a déjà agressé un agent pénitentiaire à la prison d’Ittre où il séjournait dans une section accueillant d'autres détenus radicalisés. La menace précitée est évidemment susceptible de croître au sein d'un établissement pénitentiaire si le détenu radicalisé parvient à convaincre d'autres détenus et si le nombre de personnes partageant cet extrémisme se développe. Une telle menace est permanente puisqu'elle est liée à l'état de radicalisme du détenu. Afin de contenir cette menace, il est nécessaire de maintenir le détenu radicalisé à l'écart de la population carcérale afin d'éviter qu'il propage ses convictions extrémistes et accentue de la sorte la menace. La partie adverse peut donc considérer qu'aucune autre mesure de sécurité n'est susceptible de maîtriser une telle menace. En adoptant l'acte attaqué sur la base de l'article 116 précité, la partie adverse a fait une juste application de cette disposition et n'a pas commis de détournement de procédure. Le placement sous régime particulier individuel, permis par l'article 116 de la loi du 12 janvier 2005 et destiné en l'espèce à contenir la menace résultant du radicalisme d'un détenu ainsi que de sa volonté de le répandre, est une mesure prévue par la loi et qui vise à la protection de l'ordre ainsi que des droits et libertés d'autrui. Une telle restriction au prosélytisme peut être imposée, conformément à l'article 9, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La partie adverse n'a donc pas méconnu la liberté consacrée par cette disposition, par l'article 19 de la Constitution et par l'article 71 de la loi du 12 janvier
  5. Le premier moyen n'est dès lors pas fondé. IV.
  6. Deuxième moyen XI - 21.632 - 5/12 Le requérant prend un deuxième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice des motifs de droit et de la violation de l'article 116, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Le requérant soutient que "le Directeur général ne vise aucun fait qui constituerait une menace constante pour la sécurité", que "le requérant est un détenu qui ne pose aucun problème depuis son arrivée à la prison de Lantin", que "le Directeur général est sans compétence pour prendre une décision de placement ou de renouvellement de régime de sécurité particulier individuel". Appréciation Comme cela vient d'être expliqué lors de l'examen du premier moyen, la partie adverse a exposé valablement les motifs justifiant l'adoption de l'acte attaqué, à savoir la menace constante que génère le requérant du fait de ses convictions extrémistes, de sa volonté de les propager au sein de la population carcérale et de la violence dont il a déjà fait preuve à l'encontre du personnel pénitentiaire. La partie adverse a pu légalement considérer que cette mesure que la loi l'habilitait à prendre, était la seule à permettre, au regard de la menace constante en cause qui nécessitait d'isoler le requérant du reste de la population carcérale, de garantir la protection de l'ordre ainsi que des droits et libertés d'autrui. Le deuxième moyen n'est donc pas fondé. IV.
  7. Troisième moyen Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 118, er §§ 1 à 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des principes de bonne administration, de procédure équitable et de transparence administrative, des droits de la défense et/ou du principe d'audition préalable et de l'illégalité des motifs de l'acte. Dans une première branche, le requérant soutient que "la proposition de renouvellement du placement en régime de sécurité particulier individuel du requérant n'émane pas du Directeur de l'Établissement", que "lors de l'audition du requérant, une série de précisions relatives à la proposition de renouvellement de placement en régime de sécurité particulier individuel ont été sollicitées par le XI - 21.632 - 6/12 conseil du requérant", que "ces demandes de précisions portaient notamment sur les notions floues «d'idées extrémistes» et de «musulman radicalisé» qui étaient reprochées au requérant afin de comprendre précisément les comportements reprochés et le caractère dangereux de ceux-ci", qu' "aucune réponse n'a pu être formulée par le Directeur procédant à l'audition, celui-ci reconnaissant ne pas être au courant des motifs relevés dans la proposition", qu'il "a donc suggéré que le requérant s'adresse directement au Directeur général, celui-ci semblant être l'auteur de la proposition", que "c'est pour cette raison que le conseil du requérant a écrit au Directeur général afin d'avoir réponse à ces questions, tout en précisant que cela se faisait à la demande du Directeur de l'Établissement", qu'il "n'a pas été contredit sur ce point", que "le fait que le Directeur ne sache répondre à aucune des questions posées ni même préciser le contenu des motifs justifiant la proposition de renouvellement est révélateur du fait qu'il n'est pas l'auteur de cette proposition et que, à tout le moins, tous les éléments ne lui ont pas été communiqués pour qu'il formule un avis en pleine connaissance de cause", que "la proposition ne repose sur aucune pièce qui a été soumise à un débat contradictoire ou qui figurait au dossier administratif du requérant de sorte que son audition préalable n'a pas été effective", que "le requérant a adressé un courrier circonstancié à l'administration afin de faire valoir ses observations sur la proposition de renouvellement de régime de sécurité particulier individuel" et qu' "aucune réponse n'a été formulée de sorte que la contestation n'a pas été examinée". Dans une seconde branche, le requérant fait valoir que "selon la motivation de la décision, le requérant serait une menace permanente pour la sécurité pour les raisons suivantes : il ne serait pas condamné pour des faits de terrorisme mais il aurait influencé plusieurs codétenus vulnérables avec l'idéologie extrémiste; il serait signalé, depuis août 2015, comme musulman radicalisé; sa famille serait également radicalisée; il aurait séjourné à l'aile D-Rad:Ex de la prison d'Ittre; l'Administration ne disposerait d'aucun élément objectif permettant d'avancer que Monsieur MAHI aurait renoncé à ses idées extrémistes", que "le dossier administratif ne contient aucun élément pour étayer les affirmations unilatérales de la Direction générale", que "le requérant n'a obtenu aucune explication ni précision sur ce que veut dire «avoir une idéologie extrémiste» et ce qu'est être un «musulman radicalisé»", que "ces notions ne contiennent pas, à défaut de précision, d'éléments permettant de considérer que le requérant serait une menace permanente pour la sécurité", que "le fait d'être musulman radicalisé ou extrêmement orthodoxe n'est pas, en soi, une menace pour la sécurité mais relève de la liberté de conviction du requérant", que "le fait d'avoir des idées extrêmes (sans autre définition …) et d'être prosélyte est un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme", que "la référence faite par la Direction générale au passage de Monsieur MAHI par XI - 21.632 - 7/12 l'aile «D-Rad:Ex» de la prison de Ittre ne justifie pas davantage le placement en régime de sécurité particulier individuel puisque la décision de placement dans cette aile était motivée de la même façon", qu'à "suivre le raisonnement de la Direction général, le requérant aurait été placé à «D-Rad:Ex» parce qu'il est dangereux et serait dangereux parce qu'il aurait été placé à «D-Rad:Ex»", qu'il "n'appartient pas au requérant de démontrer qu'il n'est pas dangereux ou qu'il aurait renoncé à ses idées", qu' "outre que sa liberté de conscience lui garantit le droit de croire en ce qui lui plaît, il ne lui appartient pas de démontrer qu'il n'est pas dangereux mais à l'administration de démontrer, par le biais de circonstances ou attitudes précises du requérant, en quoi il représente une menace permanente pour la sécurité" et que "la décision repose donc sur des motifs inexacts, non établis et non admissibles". Dans son dernier mémoire, le requérant expose qu'il "ressort clairement du dossier administratif que le directeur n'est pas l'auteur de la proposition de renouvellement", que "s'il l'a signée, il n'est manifestement pas celui qui l'a rédigée et ne connaissait manifestement pas les motifs de cette demande", que "le Directeur a suggéré que le conseil de Monsieur MAHI fasse part de ses remarques au Directeur général, lequel serait l'auteur de la proposition", que "le rapport d'audition indique ainsi que le conseil de Monsieur MAHI a indiqué «je vais faire part de toutes ces remarques par écrit au Directeur général»", que "le même jour, le conseil du requérant a écrit au Directeur général", que "dans ce courrier, il a clairement indiqué que la Direction de Lantin n'avait pu répondre à ses observations et que celle-ci lui avait confirmé au cours de l'audition que le requérant était un détenu qui ne posait pas de difficulté", qu'une "copie de ce courrier a été transmis le même jour par fax à la Direction de Lantin afin que celle-ci ait le loisir d'infirmer son contenu au cas où celui-ci n'était pas fidèle au contenu de l'audition (ce qui n'a jamais été fait)", qu'il "ressort donc clairement de ces éléments que, non seulement le Directeur de l'Établissement n'est pas l'auteur de la proposition ou, à tout le moins, qu'il n'était pas en possession des éléments nécessaires à formuler une proposition en connaissance de cause", qu'il "était nécessaire de soumettre au contradictoire les pièces qui fondaient cette proposition", qu'un "ensemble de pièces choisies, non soumises à la contradiction, ne peuvent constituer les motifs déterminant d'une proposition de nomination, sous peine de violer les principes de bonne administration, d'équitable procédure et de transparence administrative", qu'il "convient d'appliquer les mêmes principes in casu", qu'il "n'est pas exact que le prosélytisme ne s'accorde avec aucun droit garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme", que "la motivation ne peut se fonder sur des éléments qui ne figurent pas au dossier administratif", que "le dossier administratif ne contient aucun élément relatif aux éléments justifiant son placement en régime de sécurité particulier individuel", qu'il "n'y a aucun élément accréditant le fait qu'il aurait XI - 21.632 - 8/12 influencé plusieurs codétenus vulnérables avec l'idéologie extrémiste", qu'il "n'y a aucun document confirmant qu'il est signalé, depuis août 2015, comme musulman radicalisé", qu'il "n'y a aucun document relatif à son environnement familial", que "le requérant n'a obtenu aucune explication ni précision sur ce que veut dire «avoir une idéologie extrémiste» et ce qu'est être un «musulman radicalisé»", que "la référence faite par la Direction générale au passage de Monsieur MAHI par l'aile «D-Rad:Ex» de la prison de Ittre ne justifie pas davantage le placement en régime de sécurité particulier individuel puisque la décision de placement dans cette aile était motivée de la même façon", qu'à "suivre le raisonnement de la Direction général, le requérant aurait été placé à «D-Rad:Ex» parce qu'il est dangereux et serait dangereux parce qu'il aurait été placé à «D-Rad:Ex»", qu'il "n'appartient évidemment pas au requérant de démontrer qu'il n'est pas dangereux ou qu'il aurait renoncé à ses idées", qu' "outre que sa liberté de conscience lui garantit le droit de croire en ce qui lui plaît, il ne lui appartient pas de démontrer qu'il n'est pas dangereux mais à l'administration de démontrer, par le biais de circonstances ou attitudes précises du requérant, en quoi il représente une menace permanente pour la sécurité" et que "la décision repose donc sur des motifs inexacts, non établis et non admissibles". Appréciation Première branche Le dossier administratif contient bien une demande de la direction de la prison de Lantin, adressée au directeur général, de maintenir le requérant sous le régime de sécurité particulier individuel. Cette demande contient un descriptif clair des circonstances concrètes la justifiant. Elle est signée par le directeur de la prison de Lantin qui en est donc bien l'auteur. Il ne ressort en outre nullement du rapport d'audition que le directeur de la prison de Lantin ne comprenait pas la situation, ni les motifs de sa propre demande de renouvellement de la mesure attaquée. La proposition ne reposait pas sur des pièces qui auraient été versées dans le dossier administratif de telle sorte qu'aucune pièce ne devait être soumise au requérant en vue de son audition. Celle-ci a bien été organisée et le requérant ainsi que son conseil ont pu s'exprimer. L'audition a dès lors été effective. Si le requérant a transmis un courrier circonstancié à l'administration en vue de faire valoir ses observations sur la proposition de renouvellement du régime XI - 21.632 - 9/12 de sécurité particulier individuel, cette lettre n'est pas restée sans réponse. Il s'est agi de l'acte attaqué qui a exposé les raisons du maintien du requérant sous le régime de sécurité particulier individuel. Enfin, il n'appartenait pas à la partie adverse de fournir au requérant, comme il le revendiquait, les motifs de ses motifs, en lui décrivant ses convictions extrémistes qu'il n'ignore évidemment pas. La première branche n'est pas fondée. Seconde branche Avant l'adoption du présent acte attaqué, le requérant avait déjà fait l'objet de plusieurs mesures de placement sous le régime de sécurité particulier. Il avait également été détenu dans l'aile "D-Rad:Ex" de la prison d’Ittre en raison de son état de détenu radicalisé. Le requérant n'a pas contesté ces mesures. Dès lors que le requérant n'avait jamais remis en cause le fait qu'il est radicalisé, la partie adverse a pu justifier la décision entreprise en ayant égard à sa connaissance du requérant et à son parcours en prison, sans devoir verser dans le dossier administratif des écrits attestant l'extrémisme du requérant, pour appuyer sa motivation. Par ailleurs, la partie adverse n'a pas fait état du passage du requérant dans l'aile "D-Rad:Ex" de la prison de Ittre pour démontrer sa dangerosité. Elle l'a évoqué pour expliquer qu'il s'agit d'un détenu extrémiste et pour indiquer que cette mesure avait été prise pour le maintenir à l'écart de la population carcérale qui n'est pas radicalisée lorsqu'il était à la prison d’Ittre. Pour les motifs qui ont été exposés lors de l'examen des premier et deuxième moyens, la menace constante que génère le requérant résulte de ses convictions extrémistes, de sa volonté de les propager au sein de la population carcérale et de la violence dont il a déjà fait preuve à l'encontre du personnel pénitentiaire. Le requérant ne peut raisonnablement soutenir que la partie adverse aurait commis une erreur en le considérant comme un détenu radicalisé et que la partie adverse aurait dû lui expliquer ce qu'est son "idéologie extrémiste" alors que le requérant a déjà fait l'objet antérieurement de plusieurs mesures en raison de son radicalisme et qu'il n'a jamais contesté être animé de convictions extrémistes. Dans XI - 21.632 - 10/12 la présente requête, il entretient au demeurant l'équivoque. Tout en déniant qu'il soit extrémiste, il revendique dans le même temps le droit "d'avoir des idées extrêmes". Or, à cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, sa liberté de religion peut faire l'objet, conformément à l'article 9, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de restrictions, prévues par la loi, telle la loi de principes du 12 janvier 2005, qui sont nécessaires notamment à la protection de l'ordre et à la protection des droits et libertés d'autrui. De la sorte, la partie adverse peut soumettre le requérant à un régime permettant d'éviter qu'il répande son idéologie extrémiste au sein de la prison dès lors qu'une telle mesure est nécessaire pour contenir la menace que son radicalisme et sa volonté de le propager génèrent. La seconde branche n'est pas fondée. V. Indemnité réparatrice Le Conseil d'État peut accorder à la partie requérante qui le demande "une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence". L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État soumet ainsi l'octroi d'une indemnité réparatrice à la constatation de la présence de trois éléments. La première des conditions consiste en l'existence d'un préjudice, la deuxième en l'existence d'un lien de causalité et la troisième en l'existence d'une illégalité. Étant donné, qu'en l'espèce, il a été conclu au rejet du recours en annulation, la troisième condition prévue par l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne peut être considérée comme remplie. La demande d'octroi d'une indemnité réparatrice doit, en conséquence, être rejetée. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros, majorée de 20 %, tenant compte de la procédure de suspension. XI - 21.632 - 11/12 Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Toutefois, vu que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros et de le majorer en raison de la demande de suspension. Les autres dépens doivent être mis à charge de la partie requérante. Toutefois, conformément à l'article 70, § 1er, dernier alinéa, du règlement général de procédure, lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
  8. La demande d'indemnité réparatrice est rejetée. Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l'indemnité de procédure de 168 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Yves HOUYET, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Colette DEBROUX. XI - 21.632 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.402 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.106 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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