← België

Arrêt 245405 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.405 No Rôle: A. 228981/VIII-11255 Affaire: Arrêt 245405 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 21:58 Fiche Arrêt no 245.405 du 11 septembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.405 du 11 septembre 2019 A. 228.981/VIII-11.255 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2019, Gaëtan ALONGI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la décision de date inconnue de la partie adverse de désigner Madame Isabelle LANDEUT en qualité de directrice du fondamental de l'établissement EESPS SCHALLER […]; - la décision implicite de refus, de date inconnue, de désigner le requérant dans la même fonction". II. Procédure Par une ordonnance du 3 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.255 - 1/8 Mes Catherine COOLS et Hervé HÉRION, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 244.341 du 30 avril 2019, n° 244.610 du 24 mai 2019 et n° 245.231 du 25 juillet
  3. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  4. Le requérant expose que le 14 août 2019, son conseil s'adresse à la partie adverse pour lui indiquer qu'il souhaite poursuivre ses fonctions de directeur au sein de l'établissement Schaller, mais qu'il n'a toujours reçu aucune proposition de désignation, alors que l'article 35, § 2, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, en vigueur à la date de son courrier, (ci-après : le décret du 2 février 2007), lui accorde une priorité pour ce poste.
  5. La partie adverse répond le lendemain en indiquant que le requérant aurait manifesté son souhait d'être désigné ailleurs, ce que celui-ci conteste par l'intermédiaire de son conseil le 21 août suivant.
  6. Le 21 août 2019 toujours, le conseil du requérant interpelle la cellule des désignations de la partie adverse pour lui indiquer qu'il demeure toujours dans l'attente de sa nouvelle désignation au sein de l'établissement précité. Il précise également que le rapport défavorable faisant l'objet du recours ayant donné lieu à l'arrêt n° 245.231, précité, est contesté et fait l'objet d'un recours en annulation. Invoquant la priorité du requérant à cette désignation en vertu du décret du 2 février 2007, son conseil précise que le requérant "se présentera le 26 août à l'établissement SCHALLER pour poursuivre ses fonctions".
  7. Le lendemain, la partie adverse répond que "sans acte de désignation pour l'année scolaire 2019-2020, [le requérant] n'a aucun droit de se présenter à VIIIexturg – 11.255 - 2/8 l'école", et l'invite à le "raisonner en ce sens et à attendre une réponse du service des désignations qui a jusqu'au 31 août 2019 pour décider".
  8. D'après la requête, le 26 août 2019, le requérant prend connaissance "de la désignation de Madame Isabelle LANDEUT à la fonction qu'il avait occupé[e] pendant plus de deux ans, en qualité de directeur du fondamental de l'établissement SCHALLER". Il s'agit de l'acte attaqué. Le requérant précise qu'il n'est pas en possession de cet acte et que la partie adverse ne l'en a jamais informé nonobstant les échanges précités. Selon la note d'observations et le dossier administratif déposés par la partie adverse, c'est le 30 août 2019 que celle-ci désigne Isabelle LANDEUT à titre temporaire dans la fonction vacante de "directeur fondamental spécialisé" à l' "Établissement spécialisé Auderghem", pour la période du 26 août 2019 au 5 juillet
  9. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
  10. Thèse du requérant Le requérant cite des arrêts du Conseil d'État et invoque l'imminence du préjudice qui, selon lui, résulte "à suffisance de l'atteinte à [son] honneur et à [sa] réputation" parce qu'il est "écarté de ses fonctions au sein de l'établissement" précité à la suite de la désignation litigieuse. Eu égard au milieu et au contexte de l'enseignement, où parents et enseignants se connaissent, il estime que le discrédit qui l'affecte est "d'autant plus gravement préjudiciable que la [non-]reconduction de sa désignation, bien qu'il soit prioritaire sur tout autre candidat et qu'il exerce ses VIIIexturg – 11.255 - 3/8 fonctions au sein [dudit] établissement depuis deux ans sans interruption", est de nature à faire naître auprès des tiers et de ses collègues "le sentiment que cette décision est le fruit des revendications du front commun syndical" et qu'il serait responsable "du climat relationnel délétère régnant et altérant de manière définitive ses relations avec ces derniers". Il estime que le recours à l'extrême urgence est justifié par le contexte de la rentrée scolaire et la nécessité de le restaurer dans son honneur. Il invoque l'arrêt n° 244.610, précité, et répète que la "non-reconduction de [sa] désignation alors qu'il fait fonction depuis deux ans" ne pourrait qu'être appréhendée comme une sanction visant à punir le "climat délétère" contre lequel il n'a cessé de lutter. Il expose que les actes attaqués "s'ajoutent à deux tentatives de [le] suspendre préventivement, une tentative de mettre fin de manière anticipée à ses fonctions supérieures et un rapport défavorable" en l'espace de quatre mois. Dans ce contexte, il fait valoir que la désignation d'un autre membre du personnel sans appel à candidatures alors que, selon lui, il dispose d'une priorité à être désigné, constitue une sanction et un "acharnement" de la partie adverse compte tenu des trois tentatives d'écartement précitées, et qu'elle tente à nouveau de l'écarter "cette fois-ci en [ne] reconduisant pas sa désignation" et en désignant Isabelle LANDEUT à sa place. Il revendique un arrêt n° 216.255 du 10 novembre 2011 dont il déduit que sa disparition de l'établissement du jour au lendemain constitue un signe de défiance à son égard compte tenu du caractère notoire de la situation dans le chef de ses collègues, alors qu'une enquête le concernant, lui et Madame W., est toujours en cours. Il estime qu' "il va de soi que tout[e] la communauté éducative s'attendait à [le] voir présent ce 2 septembre 2019 à l'issue des vacances" et cite de la jurisprudence établissant l'atteinte à l'honneur dans les circonstances d'un écartement-sur-le-champ et d'une suspension préventive, "compte tenu des circonstances", qu'il rappelle, "dans lesquelles [il] se voit à présent remplacé par Isabelle LANDEUT". Il observe qu' "à croire la circulaire n° 5956, l'emploi de direction de l'établissement SCHALLER, à Auderghem [...] ne serait pas vacant" et que si tel devait être le cas, cette vacance étant imminente compte tenu de l'admission à la retraite de la titulaire du poste à la fin 2016, il estime, en citant les articles 131bis, 151 et 153 du décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection (ci-après : le décret du 14 mars 2019), qu' "il puise dans ces textes le droit d'être nommé audit emploi". VIIIexturg – 11.255 - 4/8 V.
  11. Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, il ressort de la désignation du requérant du 17 décembre 2018 et de son congé provisoire octroyé à cette fin le 20 décembre 2018 qu'il n'a été désigné à la fonction litigieuse que jusqu'au 5 juillet
  12. Cette désignation a par conséquent pris fin de plein droit par l'expiration de son terme, et tant le requérant que son entourage professionnel devaient savoir, compte tenu de cette limitation dans le temps, qu'il n'exercerait plus cette fonction à partir de cette date. Si le contexte qui a précédé la fin de cette désignation a pu, lorsque celle-ci était toujours en cours, justifier à deux reprises le recours à la procédure d'extrême urgence en raison du préjudice moral allégué à cette occasion, celui-ci n'est pas ipso facto rencontré à propos des actes attaqués dès lors qu'ils sont distincts de cette désignation temporaire, postérieurs à celle-ci et à l'échéance du 5 juillet 2019, et qu'ils procèdent à une nouvelle désignation au poste litigieux devenu vacant depuis lors. Il appartient donc au requérant d'établir que, depuis l'échéance de sa désignation, des évènements particuliers en lien avec les actes attaqués, autres que la VIIIexturg – 11.255 - 5/8 fin normale et programmée de longue date de sa désignation, impliqueraient une atteinte à sa réputation. À ce propos, force est de constater, d'une part, que la requête dénonce exclusivement des évènements liés à l'exercice de ses fonctions antérieures qui se sont produits avant le 5 juillet 2019 dans le cadre de sa désignation du 17 décembre 2018, et donc avant que les actes attaqués ne soient adoptés. D'autre part, il apparaît que l'instrumentum du premier acte attaqué, qui n'est qu'un simple formulaire, ne contient pas la moindre allusion directe ou indirecte à la personne du requérant. L'arrêt n° 216.255, précité, qui concerne une procédure d'écartement sur-le-champ, et la jurisprudence prononcée en matière de suspension préventive, qui sont invoqués dans la requête, ne sont pas transposables puisque les actes incriminés dans ces affaires avaient des effets négatifs sur l'exercice d'une fonction en cours, alors qu'en l'espèce le premier acte attaqué opère une toute nouvelle désignation à une fonction devenue vacante. L'allégation d'une priorité à être nommé à la fonction litigieuse ne peut davantage être retenue dans la mesure où il résulte de l'analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence que cette prétendue priorité n'est, prima facie et à ce stade de la procédure, pas rapportée à suffisance de droit. En effet, d'une part, l'argumentation relative à cette priorité s'avère contradictoire puisque, pour établir celle-ci, le requérant se fonde, sans la moindre explication quant à ce, tantôt sur les dispositions précitées du décret du 14 mars 2019 lequel modifie le décret du 2 mars 2007 "pour l'année académique 2019-2020" (art. 155), tantôt, à l'appui de la première branche de son moyen unique, exclusivement sur ce dernier décret. D'autre part, le requérant se contente de citer in extenso des articles du décret du 14 mars 2019 concernant le régime transitoire de celui-ci, puis se limite à affirmer qu'il "puise dans ces textes le droit d'être nommé audit emploi". Il ne fournit toutefois pas la moindre explication permettant de comprendre dans quelle mesure l'application de ces articles engendrerait un tel droit au regard de sa situation personnelle, alors que ceux-ci requièrent, prima facie et à tout le moins : - une désignation temporaire de deux ans à la date de vacance de l'emploi et deux évaluations (dont la dernière favorable) par la commission d'évaluation des directeurs (art. 131bis, § 2, 1° et 2°) comme le relève la requête (page 61/66, note n° 17) mais sans apporter la moindre précision à ce propos s'agissant de la situation du requérant; - un emploi qui "devient vacant" (art. 151) "pour l'année scolaire 2019-2020" (art. 155) alors qu'en l'espèce, les parties confirment à l'audience que l'emploi litigieux est devenu vacant à une date indéterminée mais antérieure à ladite année scolaire; VIIIexturg – 11.255 - 6/8 - la mise en œuvre d'une simple faculté, dans le chef de la partie adverse, de prolonger la désignation de membres du personnel exerçant une fonction de promotion avant le 1er septembre 2019 qui ont été évalués favorablement, "jusqu'à ce que l'emploi qu'ils occupent devienne vacant" (art. 153). À défaut de la moindre précision à ce propos, force est de constater que l'argumentation du requérant ne repose que sur de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à justifier le recours à la présente procédure. Dans un tel contexte, contrairement à ce qu'il soutient et outre le fait que sa désignation est arrivée à échéance depuis le 5 juillet 2019, il n'est nullement établi que "la communauté éducative s'attendait à [le] voir présent ce 2 septembre 2019 à l'issue des vacances". Enfin, le requérant ne conteste pas que depuis l'échéance précitée, il a repris son poste initial d'instituteur pour cette année académique 2019-
  13. La reprise de ses fonctions initiales par un agent après une désignation pour l'exercice de fonctions supérieures qui était ab initio limitée dans le temps ne présente, en soi, rien d'humiliant et, en tout état de cause, la requête ne contient aucun élément tentant de démontrer que tel serait le cas en l'espèce. Il est de jurisprudence constante qu'un préjudice moral est, en principe, adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. Le requérant ne démontre pas le contraire et, en outre, s'abstient d'alléguer, et a fortiori d'établir, qu'un tel préjudice ne serait pas réparé par un éventuel arrêt de suspension prononcé selon la procédure de référé ordinaire. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des éléments exposés dans la requête, rien ne justifie que le Conseil d'État statue toutes affaires cessantes. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "au montant de base". Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros. VIIIexturg – 11.255 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  14. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg – 11.255 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.405 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.