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Arrêt 245407 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.407 No Rôle: A. 222395/VIII-10515 Affaire: Arrêt 245407 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:00 Fiche Arrêt no 245.407 du 11 septembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.407 du 11 septembre 2019 A. 222.395/VIII-10.515 En cause : WILLIMES Sébastien, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Police fédérale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2017, Sébastien WILLIMES demande l'annulation de "la décision du 13 avril 2017 refusant [s]a demande d'inscription au concours externe d'aspirant inspecteur principal de police avec spécialisation particulière sur base d'un diplôme de niveau B/ orientation police technique et scientifique - Laborantin / Session 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire. VIII – 10.515 - 1/8 Par une ordonnance du 26 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lucile CARTIAUX, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Entré le 19 novembre 2012 en tant qu'aspirant inspecteur de police, le requérant est nommé le 1er décembre 2013 dans ce grade. Depuis le 1er juillet 2016, il travaille au sein du laboratoire de la Police judiciaire fédérale de Liège.
  3. Le 1er mars 2017, la Direction du recrutement et de sélection (ci-après "la DSR") publie sur le site "Jobpol" un appel à candidature pour la fonction d'inspecteur principal avec spécialisation en police technique et scientifique, pour la Direction de la police scientifique et technique de la Police fédérale (ci-après "la DJT").
  4. Le 2 mars 2017, le premier appel à candidature est retiré du site "Jobpol". Le 7 mars 2017, la DSR publie sur le site "Jobpol" un deuxième appel à candidature, dans lequel la liste des diplômes requis est modifiée.
  5. Le 24 mars 2017, le requérant s'inscrit aux épreuves de sélection en vue d'être versé dans la réserve de recrutement et à terme suivre la formation de base d'inspecteur principal avec spécialisation particulière. Le formulaire d'inscription est posté le 27 mars
  6. VIII – 10.515 - 2/8
  7. Le requérant est informé par un courrier daté du 13 avril 2017 et signé par "L.V., assistante DPRS" qu'il ne peut pas participer aux épreuves de sélection parce qu'il n'est pas en possession d'un diplôme de niveau B dans l'une des orientations requises pour l'inscription au concours concerné. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  8. Thèse des parties Un premier moyen est pris de la violation de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la violation des articles IV.I.13 et IV.I.37 et suivants de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Selon le requérant, l'acte attaqué a été signé par V. L., assistante DPRS, alors que rien ne permet d'affirmer qu'elle avait compétence ou disposait d'une délégation juridiquement admissible. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu'il ne peut être déduit de l'article IV.1.13 de l'arrêté PJPol, ni d'aucun autre texte qu'il appartient au ministre ou au directeur de la DSR d'accepter ou de refuser l'inscription d'un candidat à un concours. Elle se réfère à d'autres dispositions de cet arrêté royal (les articles IV.1.25, IV.I.28bis et IV.I.29, alinéa 3) qui attribuent un pouvoir de décision au directeur de la DSR pour en déduire a contrario que cet arrêté n'impose pas que le refus d'inscription soit décidé ou notifié par le ministre ou ce directeur, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la partie adverse que l'acte attaqué ait été signé par V.L. Quant aux articles IV.1.37 et suivants de l'arrêté PJPol, la partie adverse relève qu'ils ne sont pas applicables au recrutement des membres du personnel du corps opérationnel. IV.
  9. Appréciation Suivant l'article IV.I.
  10. du PJPol, "[…] la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection", texte qui doit se lire à la lumière de l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui prévoit l'existence d'une "direction générale transversale chargée du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi VIII – 10.515 - 3/8 que des finances, dénommée la direction générale de la gestion des ressources et de l'information". Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information est ainsi l'autorité compétente en principe pour le recrutement et la sélection et son pouvoir est exercé soit directement, soit au moyen de délégations consenties dans les limites autorisées par le principe de l'exercice personnel des compétences. En l'absence d'habilitation particulière dans les matières concernées, le directeur général de la gestion des ressources et de l'information est pour ce qui les concerne la seule autorité compétente. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'absence de désignation particulière n'a pas pour conséquence une habilitation universelle mais l'obligation pour l'autorité légalement désignée d'exercer personnellement son pouvoir. La partie adverse ne fait nullement valoir l'existence d'une délégation, de pouvoir ou de signature, au profit de l'assistante DPRS, signataire de l'acte attaqué, de sorte que celle-ci n'avait aucune compétence pour l'adopter. Le moyen, dans la mesure où il est tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, est fondé. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèse des parties Le requérant prend un deuxième moyen de violation des articles 10 et 159 de la Constitution, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la violation de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de la violation des articles IV.I.13 et IV.I.37 et suivants de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de la sécurité juridique et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, le requérant indique ignorer quelle autorité a fixé les conditions d'accès à l'épreuve litigieuse et si cette autorité était compétente pour le faire. Il soutient que la fixation des conditions d'accès à un emploi revêt un caractère règlementaire et que partant le texte qui les établit doit être soumis à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'État. Dans une deuxième branche, il fait valoir qu'il ressort des principes visés au moyen qu'il incombe à l'autorité d'informer clairement les candidats suivant quelles modalités leur candidature sera examinée, que la sécurité juridique suppose VIII – 10.515 - 4/8 que l'autorité administrative fasse clairement référence au règlement de sélection en vigueur en indiquant à tout le moins sa date si elle choisit un support informatique pour sa diffusion et que les conditions d'accès à un emploi soient arrêtées avant que la procédure de nomination ne soit entamée de sorte que l'autorité ne peut plus modifier en cours de procédure les conditions préalablement arrêtées. Dans une troisième branche, il affirme que rien ne justifie la sélection arbitraire qui est opérée dans l'avis de vacance entre les diplômes qui donnent accès à l'emploi et ceux qui n'ont pas cet effet. Il expose que, par exemple, on n'aperçoit pas pourquoi un bachelier en sciences nautiques a accès à la fonction, alors qu'un bachelier en éducation physique, comme le requérant, n'y a pas accès. Quant à la première branche, la partie adverse se réfère à l'article IV.1.13 de l'arrêté PJPol et soutient que contrairement aux conditions générales de recrutement dans le cadre opérationnel qui sont fixées dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les conditions spécifiques à la fonction d'inspecteur principal avec spécialisation particulière en police technique et scientifique sont communiquées par la direction générale de la police judiciaire en tenant compte de l'évolution de l'enseignement et de la technologie et que, par conséquent, il n'est pas envisageable de prévoir une liste fixe de diplômes requis pour ladite fonction. Quant à la deuxième branche, la partie adverse fait valoir que le premier avis, publié le 1er mars, a été mis offline le 2 mars 2017 après que la DJT ait fait part de ce que la liste des diplômes indiqués n'était pas correcte. Le second avis a été publié le 7 mars 2017, soit avant l'inscription, en date du 24 mars 2017, du requérant. Quant à la troisième branche, la partie adverse fait état de ce que, selon elle, il a été procédé à une analyse du nombre d'heures dispensées au cours du cursus du diplôme de bachelier en éducation physique du requérant en matière de sciences exactes, formation nécessaire afin d'occuper l'emploi en question. V.
  12. Appréciation Quant à la première branche, l'article 16 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses dispositions relatives aux services de police prévoit que "pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études, VIII – 10.515 - 5/8 requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les administrations fédérales". L'acte par lequel sont déterminés les diplômes ou les certificats d'études que requiert une fonction déterminée, pour le recrutement à laquelle un avis est publié conformément à l'article IV.1.13 de l'arrêté PJPol, ne constitue pas un acte réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  13. En effet, l'acte réglementaire au sens de cette disposition est un acte obligatoire, impersonnel, susceptible de régir un nombre indéterminé de situations et qui n'épuise en principe pas ses effets par sa première application. Or les conditions particulières d'accès à une épreuve de sélection non permanente ne valent que pour cette épreuve. Même s'il n'est pas réglementaire au sens de cette disposition, l'acte en question doit toutefois être pris par une autorité compétente. Comme indiqué au premier moyen, il résulte de l'article IV.I.
  14. de l'arrêté PJPol que cette autorité compétente est le directeur général de la gestion des ressources et de l'information. Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif, ni d'aucun autre document porté à la connaissance du Conseil d'État que la détermination des titres requis pour l'exercice de la fonction en cause aurait été adoptée par ce directeur général. Le moyen, en cette branche et sous cet aspect, est fondé. Quant à la deuxième branche, le requérant ne conteste pas avoir introduit sa candidature après la publication de l'avis modifié du 7 mars
  15. Le diplôme dont il est porteur n'était pas plus repris dans le premier avis que dans le second de sorte qu'il n'a pu être lésé par cette seule modification des conditions du concours. Il n'a donc pas intérêt au moyen en cette branche. Quant à la troisième branche, aucun élément du dossier administratif ou porté à la connaissance du Conseil d'État ne permet de comprendre le bien-fondé du choix des diplômes requis pour la fonction, ni les motifs pour lesquels la formation suivie par le requérant, ne pouvait, comparativement à la formation résultant des cursus repris dans cette liste, attester de la compétence requise pour la fonction en cause. Le moyen est fondé en cette branche. VI. Troisième moyen VI.I. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du devoir de minutie et de l'excès de pouvoir. VIII – 10.515 - 6/8 Le requérant, qui est titulaire d'un bachelier en éducation physique, fait valoir que l'avis de vacance prévoit qu'ont accès à l'épreuve les titulaires d'un diplôme assimilé par le ministère de l'Éducation à l'un des diplômes susmentionnés et que l'auteur de l'acte querellé n'a pas examiné si son diplôme était assimilé par le ministère de l'Éducation à l'un des diplômes susmentionnés. Il soutient qu'un agent de la partie adverse l'aurait incité à poser sa candidature pour prendre part à l'épreuve en cause pour le motif que son diplôme pouvait être assimilé aux diplômes permettant la participation à l'épreuve. Dans la liste des diplômes donnant accès à l'épreuve, figure d'ailleurs celui de "bachelier en sciences", non autrement qualifié. Il appartenait donc à l'autorité de motiver formellement les raisons pour lesquelles tel n'aurait pas été le cas. Dans son mémoire en réplique, le requérant indique également qu'il ressort de l'avis publié le 7 mars 2017 que les détenteurs d'un bachelier en techniques audiovisuelles (photographie/cinématographie/multimédias) ont accès à l'épreuve. Or, si l'on prend, par exemple, le programme de cours du bachelier multimédia de l'Institut des Arts de diffusion, on comptabilise 30 heures de cours afférents aux sciences exactes. De même, le baccalauréat en réalisation de l'Institut des Arts de diffusion ne comporte que 188 heures de cours de sciences exactes. Or, le requérant peut se prévaloir d'avoir suivi 240 heures de cours de sciences exactes durant son bachelier en éducation physique. Selon lui, on n'aperçoit dès lors pas pourquoi un baccalauréat multimédia, qui ne comporte que 30 heures de cours de sciences exactes, a accès à la fonction alors qu'un bachelier en éducation physique, comme le requérant, qui a suivi 240 heures de cours de sciences exactes, n'y a pas accès. Il soutient que la motivation de l'acte querellé ne permet donc pas de savoir si la partie adverse a examiné si le diplôme du requérant était assimilé par le ministère de l'Éducation à l'un des diplômes mentionnés dans l'avis. Par ailleurs, il fait valoir que le dossier administratif ne contient aucune preuve de la vérification opérée à l'égard du diplôme du requérant et il ne sait à quelle règle applicable en matière d'enseignement il est fait référence dans l'avis litigieux. VI.
  16. Appréciation La question de la recommandation qui aurait été donnée au requérant de s'inscrire au concours est étrangère à l'examen de la légalité de l'acte attaqué. Ensuite, il appartenait au requérant, s'il estimait que son diplôme pouvait être assimilé à un des titres requis, de faire valoir les raisons de cette assimilation, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, le motif donné par l'acte attaqué de l'absence de possession de l'un des titres requis par l'avis du concours est suffisant et adéquat. Le moyen n'est pas fondé. VIII – 10.515 - 7/8 VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 13 avril 2017 refusant la demande d'inscription de Sébastien WILLIMES au concours externe d'aspirant inspecteur principal de police avec spécialisation particulière sur base d'un diplôme de niveau B/ orientation police technique et scientifique - Laborantin / Session 2017 est annulée. Article
  17. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII – 10.515 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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