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Arrêt 245408 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.408 No Rôle: A. 222843/VIII-10576 Affaire: Arrêt 245408 - Discipline (fonction publique) - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.408 du 11 septembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.408 du 11 septembre 2019 A. 222.843/VIII-10.576 En cause : NOEL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2017, Jean-François NOEL demande la suspension et l'annulation de : " l'arrêté-ministériel prononcé le 08/06/2017 et notifié le 09/06/2017 par courrier recommandé portant la décision de suspendre préventivement un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif, arrêté-ministériel au terme duquel : - Article premier - Monsieur Jean-François NOEL, professeur de sciences nommé à titre définitif au sein de l'Athénée royal de Tamines, est suspendu préventivement de ses fonctions dans l'intérêt du service et de l'enseignement, conformément à l'article 157bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, susmentionné. - Article 2 - Le Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté". II. Procédure Un arrêt n° 240.080 du 5 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. VIII – 10.576 - 1/5 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 26 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2019 à 9.30 heures et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie VAN DAMME, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Il est renvoyé à l'exposé des faits de l'arrêt n° 240.080 précité. IV. Cinquième moyen IV.
  2. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen de la requête est pris de "la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe général de droit d'impartialité dans le chef de l'autorité auteure de l'acte querellé". VIII – 10.576 - 2/5 Selon le requérant, l'arrêté litigieux méconnaît ces principes car en réponse aux questions qu'un parlementaire posait concernant d'éventuels dysfonctionnements survenus au sein de l'Athénée royal de Tamines, la Ministre dont émane l'acte attaqué a, le 9 mai 2017, déclaré devant la Commission de l'Éducation du Parlement de la Communauté française qu'elle avait demandé la mise en place d'une procédure de suspension préventive à l'encontre de deux des membres du personnel de cette école et que "cette suspension permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l'établissement scolaire durant tout le temps que dure l'enquête disciplinaire". Selon lui, cette déclaration officielle qui est faite en utilisant le futur et non le conditionnel montre non seulement que la procédure de suspension préventive a en quelque sorte été détournée de sa vocation, mais aussi que loin de rester impartiale, la Ministre a versé dans le parti pris puisqu'avant même l'audition du demandeur, elle en annonce la suspension tout en s'abstenant d'émettre à cet égard la moindre réserve. Dans son mémoire en réplique, le requérant reproduit les considérations formulées dans la requête. Il n'a pas déposé de dernier mémoire. IV.
  3. Appréciation Il résulte de l'article 157bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 'fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements' que la mesure de suspension préventive en cause est "une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction", qui peut être "prononcée par le ministre", "lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert" à l'égard d'un membre du personnel, notamment "avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires". "Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre" et les "motifs justifiant la mesure de suspension préventive" doivent "être notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition". Conformément au paragraphe 4 de cette même disposition, une procédure de suspension préventive peut être précédée, comme en l'espèce, d'une mesure d'écartement sur le champ prononcée par le ministre sans audition préalable de l'intéressé "en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école". VIII – 10.576 - 3/5 Il ne saurait donc être fait grief à un ministre de faire part, avant le prononcé de la mesure de suspension préventive, des motifs qui justifient celle-ci, puisqu'il a l'obligation de notifier ces motifs au membre du personnel concerné par la mesure au moins trois jours ouvrables avant son audition. En réponse à une question orale posée par un parlementaire sur le "courrier reçu sur un éventuel dysfonctionnement dans l'organisation et le fonctionnement de l'Athénée royal de Tamines", la Ministre de la partie adverse a répondu, notamment, ce qui suit : " […] les agissements de deux membres du personnel à la fin du mois d'avril sont potentiellement répréhensibles et nécessitent des éclairages supplémentaires. C'est pourquoi j'ai demandé la mise en place d'une procédure de suspension préventive à leur encontre. Cette suspension permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l'établissement scolaire durant tout le temps que dure l'enquête disciplinaire. En parallèle, j'ai demandé une nouvelle enquête du service de vérification comptable concernant les derniers faits relatés dans la presse, à savoir le non-respect d'une procédure de marché public » (P.C.F., Commission de l'Éducation, CRIc, 2016-2017, n°96, p. 21)". En indiquant aux membres du Parlement de la Communauté française, en réponse à une question orale précise qui lui est posée, les raisons pour lesquelles elle "[a] demandé la mise en place d'une procédure de suspension préventive" à l'encontre de deux membres du personnel, à savoir que "cette suspension disciplinaire permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l'établissement scolaire durant toute le temps que dure l'enquête disciplinaire", tout en précisant par ailleurs, d'une part, que "les agissements de deux membres du personnel […] sont potentiellement répréhensibles et nécessitent des éclairages complémentaires", et, d'autre part, qu'elle avait "en parallèle […] demandé une nouvelle enquête du service de vérification comptable concernant les faits relatés dans la presse, à savoir le non- respect d'une procédure de marché public", la Ministre de la partie adverse n'a pas fait preuve de partialité au détriment du requérant, mais s'est limitée, dans le cadre d'une procédure visant à assurer le contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement, à indiquer à celui-ci les motifs liés à l'intérêt de l'enseignement qui justifient légalement qu'elle ait "demandé la mise en place d'une procédure de suspension préventive". Il en aurait été autrement si la Ministre de la partie adverse avait indiqué la mesure qu'elle avait d'ores et déjà décidé de prendre avant l'audition du requérant, ou si elle avait exprimé son intention de sanctionner le requérant, quod non. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'emploi du futur dans la phrase indiquant les motifs liés à l'intérêt de l'enseignement qui justifient la mise en VIII – 10.576 - 4/5 place de la procédure pouvant aboutir à une mesure de suspension préventive, ne suffit pas à démontrer un manque d'impartialité dans le chef de la partie adverse. Le moyen n'est pas fondé. V. Autres moyens Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général d'examiner les autres moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  4. Le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII – 10.576 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.408 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.080 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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