id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.411 No Rôle: A. 223025/VIII-10595 Affaire: Arrêt 245411 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-24 01:01 Fiche Arrêt no 245.411 du 11 septembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.411 du 11 septembre 2019 A. 223.025/VIII-10.595 En cause : LICATA Anaïs, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : NOËL Bérénice, ayant élu domicile chez Mes Francis SCHROEDER, Roland PROPS et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Anaïs LICATA demande l'annulation des actes suivants : " - la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne Mme Bérénice Noël en qualité de temporaire prioritaire, dans la fonction de professeur de cours généraux - degré inférieur - français (code fonction 10019), dans un emploi vacant à temps plein, à partir du 1er septembre 2017 à l'école d'enseignement spécialisé de la Communauté française Etienne Meylaers; - [le] refus implicite qui découle de cette décision de désigner la requérante comme temporaire prioritaire dans cet emploi; - par répercussion, [le] classement des temporaires pour l'année scolaire 2017- 2018 dans la fonction cours généraux - DI - français (code fonction 10019) en VIII – 10.595 - 1/8 ce qu'il classe la requérante avec six candidatures en lieu et place de sept candidatures." II. Procédure Par une requête introduite le 11 décembre 2017, Bérénice NOËL demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 4 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Morgane BORRES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis confrome. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII – 10.595 - 2/8 III. Faits
- Répondant à un appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2017, Anaïs LICATA, requérante en annulation, et Bérénice NOËL, requérante en intervention, posent leur candidature à la fonction de professeur de cours généraux français au degré inférieur de l'enseignement secondaire de plein exercice. Parmi les établissements dans lesquels ces deux personnes manifestent alors le désir d'être affectées, figure notamment l'Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française "Etienne Meylaers" à Grivegnée.
- Au classement des candidats temporaires prioritaires qui est, en ce qui concerne la fonction précitée, établi pour l'année scolaire 2017-2018, l'intervenante figure avec six candidatures à la 32e place tandis que la requérante occupe avec le même nombre de candidatures la 43e position. La requérante sollicite l'annulation de ce classement en ce qu'il ne lui reconnaît que six candidatures. Il s'agit du troisième objet de la requête.
- À une date inconnue, il est décidé que la requérante en intervention est désignée à l'Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française "Etienne Meylaers" à Grivegnée afin d'y occuper à partir du 1er septembre 2017 et en qualité de temporaire prioritaire, un emploi vacant et à horaire complet de professeur de cours généraux français au degré inférieur de l'enseignement secondaire de plein exercice. Cet acte forme le premier objet du présent recours, le deuxième étant le refus implicite qui en découle de désigner la requérante en tant que temporaire prioritaire dans le même poste.
- À une date inconnue, mais antérieure au 15 juin 2017, une réclamation est introduite en faveur de la requérante par A.B., permanent régional d'une organisation syndicale, contre la désignation de la requérante en intervention, ainsi que contre la désignation de L.S.. Cette réclamation est motivée comme suit : " Madame LICATA a obtenu son diplôme en 2011 (pièce jointe) et a introduit 7 candidatures (preuves jointes). Nous contestons donc son classement. Avec 7 candidatures, elle doit être désignée TP prioritairement à une collègue qui a 6 candidatures. Elle exerce la fonction à Etienne Meylaers sans interruption depuis le 10/11/
- C'est le seul établissement qu'elle sollicite".
- À une date inconnue, mais postérieure au 15 juin 2017, la requérante est informée que la réclamation a donné lieu à la réponse suivante "Pas d'ECJ [ECJ = extrait de casier judiciaire] pour la candidature de
- À vérifier". VIII – 10.595 - 3/8
- Le 4 juillet 2017, la requérante prend connaissance d'un courriel d'A.B. rédigé comme suit : " Chère Madame Licata, Je suis sincèrement désolé de devoir vous annoncer que, malgré tous les efforts réalisés, l'administration rejette notre demande de reconnaissance de votre candidature
- Le motif invoqué est le suivant : LICATA Anaïs : pour le document, l'administration laissait quelques mois de tolérance. Ici le document est daté du 31 août 2011, après la publication du classement donc demande rejetée. À défaut d'autre document que vous retrouveriez, je ne vois pas comment obtenir gain de cause. Avec tous mes regrets, Bien cordialement". IV. Intervention La requête en intervention introduite par Madame Bérénice NOËL ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité V.
- Thèse des parties adverse et intervenante La partie adverse soutient que la requête est tardive. Selon elle, la requérante ayant introduit une réclamation, avant 15 juin 2017, contre la désignation de la partie intervenante, elle avait une connaissance certaine des actes attaqués à cette date, de sorte que le présent recours en annulation, introduit plus de 60 jours après cette date, n'a pas été introduit dans le délai requis. Elle fait valoir que cette conclusion s'impose nonobstant le fait que la demanderesse affirme n'avoir acquis une connaissance certaine des décisions contestées qu'à l'occasion du rejet de la réclamation précitée : en effet, selon elle, le mécanisme de contrôle institué par l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 'fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements' constitue un simple recours gracieux qui n'a aucun effet suspensif ou interruptif sur le délai de recours contentieux, et non un recours administratif organisé, c'est-à-dire "un recours tendant à faire retirer, modifier ou annuler une décision et sur lequel l'autorité administrative est tenue de statuer conformément à un texte normatif clair organisant ce recours". Elle soutient que l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, n'institue pas une voie de recours, mais un mécanisme de contrôle administratif prévu dans l'intérêt de l'administration. VIII – 10.595 - 4/8 Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne qu'il est de jurisprudence constante qu'un acte de nomination ou de désignation d'un agent dans des fonctions déterminées, ne doit pas être, en principe, notifié individuellement aux autres agents, fussent-ils candidats à la même fonction, et que dans un tel cas, le délai d'introduction du recours au Conseil d'État commence à courir au moment où ceux-ci ont eu ou auraient dû avoir une connaissance effective ou suffisante de cet acte. Il en résulte, selon elle, que le point de départ du délai de recours à l'encontre d'un même acte n'est pas le même suivant que l'acte doit être ou non notifié et qu'en l'occurrence le point de départ du délai de recours de la requérante était bien sa prise de connaissance certaine et effective des différents actes attaqués, et ce, quand bien même la notification des mêmes actes à l'égard de la partie intervenante n'est intervenue que postérieurement à cette date. Elle ajoute encore que le contrôle prévu par l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 porte bien sur les désignations des candidats temporaires ou temporaires prioritaires et que les réclamations doivent, en vertu de cette disposition, mentionner les candidats moins bien classés qui ont été désignés. Elle produit deux pièces additionnelles, dont il ressort que tant le classement que les désignations qui en résultent ont été transmises aux syndicats le 1er juin 2017, étant joints à la convocation invitant les syndicats au "contrôle syndical des candidats temporaires prioritaires le 15 juin 2017". Elle s'appuie sur une pièce produite par la requérante pour en conclure que la réclamation introduite par la requérante prouve qu'elle avait déjà pris connaissance avant le contrôle du 15 juin 2017, de ces désignations puisqu'elle les mentionne expressément et les critique dans sa réclamation. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la requérante admet elle-même avoir eu "effectivement peut-être une connaissance suffisante du classement des temporaires prioritaires avant le contrôle syndical du 15 juin 2017". Selon la partie adverse, la requérante n'ayant pas introduit de recours contre ce classement dans les 60 jours de sa prise de connaissance, ce classement serait devenu définitif à son égard, de sorte qu'elle serait sans intérêt à contester la désignation de la partie intervenante. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante expose que la partie requérante fait valoir qu'elle a eu connaissance de la désignation par un mail du 4 juillet 2017 de son organisation syndicale et qu'il est surprenant qu'elle n'ait pas reçu de la Communauté française notification du premier acte attaqué. V.
- Appréciation Il résulte des articles 25, § 1er, 31 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 'fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de VIII – 10.595 - 5/8 l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements' que la désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française en qualité de temporaire prioritaire fait suite à un appel à candidatures, que les candidats qui remplissent les conditions pour une telle désignation sont appelés en service dans l'ordre de leur classement, que ce classement est établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 'fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État', et que "chaque candidat temporaire prioritaire reçoit copie du classement dans sa fonction". L'article 25, § 2, de l'arrêté du 22 mars 1969 précité, inséré par le décret 11 avril 2014, dispose ce qui suit : " §
- Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement. Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné. Pour la désignation des candidats temporaires prioritaires, le contrôle est organisé au plus tard le 15 juin. Pour la désignation des candidats à titre temporaire, un premier contrôle est organisé lors de la première quinzaine de juillet et un second contrôle est organisé au plus tard pour le 5 octobre suivant la rentrée scolaire". Il n'est pas contesté que la réclamation introduite en faveur de la requérante par A.B., permanent régional d'une organisation syndicale, à une date située entre le 1er juin 2017 et le 15 juin 2017, l'a été dans le cadre du "contrôle des désignations" prévu par cette disposition. Il résulte des pièces additionnelles produites par la partie adverse qu'antérieurement à cette réclamation, l'organisation syndicale qui a introduit la réclamation avait été informée par un courriel du 1er juin 2017 du "classement des candidats temporaires prioritaires" et "des désignations des temporaires prioritaires au 1er septembre 2017". À ce courriel était également joint un "formulaire de réclamation en fichier Excel". Il résulte d'une pièce produite par la requérante que la réclamation mentionnait bien "le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés", à savoir la partie intervenante et L.S., ainsi que l'établissement concerné, à savoir "l'IEPSCF Etienne Meylaers". Ni le dossier administratif, ni aucune autre information fournie au Conseil d’État au cours de l’instruction ne permet toutefois de déterminer avec certitude la date à laquelle l’autorité compétente a pris l’acte attaqué. Il n’est donc pas possible de déterminer avec certitude si cet acte a été pris avant le 1er juin 2017, auquel cas "le contrôle des désignations" s’est exercé sur la décision prise et portée à la connaissance de la requérante, via son organisation syndicale, ou si ce "contrôle des désignations" n’a, en l’espèce, porté que sur une décision à l’état de projet et donc non encore VIII – 10.595 - 6/8 susceptible de recours. Dans cette seconde hypothèse, l’exception d’irrecevabilité ne peut de toute évidence pas être accueillie. Dans la première hypothèse, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit. Pour déterminer si une requête en annulation a ou non été introduite tardivement, il s'impose de qualifier les actes par lesquels, avant de saisir le Conseil d'État, le requérant a manifesté son opposition aux décisions attaquées et, plus spécialement, de déterminer si l'intéressé a exercé un recours organisé par un texte ou un recours inorganisé. Dans l'hypothèse où il s'agit d'un recours organisé par un texte, et que ce recours vise à la réformation de la décision contre laquelle le recours est formé, la décision prise à l'issue de ce recours se substitue à la première, et est, seule, susceptible d'un recours. Certes le "contrôle" visé par l'article 25, § 2, précité au cours duquel des "réclamations" sont prises en considération, n'est que peu organisé, le texte qui l'institue se limitant à prévoir que "les réclamations mentionn[ent] le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné. Pour la désignation des candidats temporaires prioritaires, le contrôle est organisé au plus tard le 15 juin". Aucune règle de procédure n'est fixée et il n'est pas davantage prévu que le sort réservé à la réclamation soit porté à la connaissance ni du réclamant, ni de la partie ou des parties concernées par la désignation contestée. Il reste que ce "contrôle" est prévu par une norme législative, et que, selon les travaux préparatoires du décret qui l'a institué, "le contrôle des désignations vise à introduire une possibilité de gérer des réclamations en matière de désignations, sans que celles-ci ne doivent obligatoirement déboucher sur un recours auprès du Conseil d'État" (doc. P.C.F., 2013-2014, n° 646/1, p. 19). L'objet du "contrôle des désignations" prévu par cette disposition légale est d'examiner les réclamations introduites. Il s'agit donc bien d'une voie de recours instituée au profit des administrés et non, comme le soutient la partie adverse, d'un mécanisme de contrôle administratif prévu dans l'intérêt de l'administration. Cet examen doit conduire l'autorité à une reconsidération du classement des candidats et des désignations qui en résultent et à la prise d'une nouvelle décision soit confirmative, soit réformatrice de la première décision. En l’espèce, et dans l’hypothèse envisagée, c'est donc cette seconde décision, de date inconnue, prise suite à la réclamation, décision qui n'a pas été notifiée à la requérante mais dont celle-ci a été informée le 4 juillet 2017, qui constitue le premier et le troisième actes attaqués. Le recours introduit le 4 septembre contre ceux-ci est, en tout état de cause, recevable ratione temporis. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. VIII – 10.595 - 7/8 Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général d'examiner les moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Bérénice NOËL est accueillie. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII – 10.595 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.411 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div