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Arrêt 245412 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.412 No Rôle: A. 225514/VIII-10847 Affaire: Arrêt 245412 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 06:52 Fiche Arrêt no 245.412 du 11 septembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.412 du 11 septembre 2019 A. 225.514/VIII-10.847 En cause : ABID Fatima, ayant élu domicile au siège de la Centrale Générale des Services Publics, en abrégé C.G.S.P., place Fontainas 9 - 11 1000 Bruxelles, contre : la Commune d'Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juin 2018, Fatima ABID demande l'annulation de la décision du 5 février 2018 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles avec effet au 1er octobre 2017, de nommer A.M. dans la fonction de professeur de cours techniques "Cours commerciaux" au degré supérieur, à raison de 9/20ème d'un horaire complet, et de la décision implicite de refus qu'emporte cet acte, de la nommer dans cette même fonction, pour cette même charge horaire. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII – 10.847 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est titulaire d'un graduat en comptabilité, d'un master en sciences administratives et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. Elle justifie également d'une expérience utile en tant qu'administratrice, gestionnaire au sein d'entreprises.
  3. Elle est professeur dans l'enseignement organisé par la partie adverse depuis octobre
  4. Elle a été nommée partiellement à titre définitif lors de l'année scolaire 2003-
  5. Cette nomination a été progressivement étendue, de telle sorte qu'elle est actuellement nommée à concurrence de 14/22 dans le degré inférieur et de 5/20 dans le degré supérieur.
  6. Elle a précédemment introduit un recours en annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins d'Ixelles du 31 août 2015 désignant A. M. et M. S. en tant qu'enseignantes à titre temporaire pour les cours techniques "cours commerciaux" (OR17095), dans l'enseignement secondaire ordinaire, au degré supérieur, à l'athénée Charles Janssens, pour l'année scolaire 2015-2016, des décisions implicites prises aux mêmes dates par le collège des VIII – 10.847 - 2/8 bourgmestre et échevins et le conseil communal d'Ixelles de ne pas la nommer en tant qu'enseignante à titre temporaire pour ces mêmes heures et de la décision du collège des bourgmestre et échevins d'Ixelles du 31 août 2015, ratifiée par son conseil communal le 26 novembre suivant, lui refusant le congé de sa nomination de professeur de cours techniques "cours commerciaux" (OR17020), au degré inférieur, qu'elle demandait pour exercer, dans l'enseignement secondaire ordinaire, la fonction de professeur de cours techniques "cours commerciaux" (OR17095), au degré supérieur, du 1er septembre 2015 au 30 juin
  7. Ces décisions ont été annulées par l'arrêt n° 242.465 du 28 septembre
  8. Par note de service n°47 du 11 mai 2017, un appel à la valorisation de la priorité pour l'année scolaire 2017-2018 et un appel aux candidats à la nomination définitive ont été lancés. La partie requérante a fait acte de candidature dans le cadre de ces deux appels. A. M. a également fait acte de candidature dans le cadre de ces deux appels.
  9. Lors de l'année scolaire 2017-2018, les heures qui suivent ont été attribuées à la partie requérante : - 5/20 CT cours commerciaux DS OR17095 (RTF 278) (nomination) - 3/20 CT cours commerciaux DS OR17095 (RTF 278) (temporaire prioritaire) - 5/20 CT cours commerciaux DS OR17095 (RTF 278) (mise en congé de sa fonction au DI OR 17020 (RTF 58) pour exercer une fonction mieux rémunérée) - 8/22 CT cours commerciaux DI OR17020 (RTF 58) (nomination) La partie requérante n'a pas introduit de recours au Conseil d'Etat à l'encontre de ses attributions.
  10. En date du 19 octobre 2017, un rapport d’évaluation avec la mention "défavorable" a été établi par le chef d'établissement de l'athénée Charles Janssens.. La partie requérante en a pris connaissance en date du 25 octobre
  11. Elle fait valoir ses observations en date du 27 octobre
  12. La direction de l'établissement scolaire en a pris connaissance le même jour et a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2017, confirmé ce rapport défavorable. La partie requérante n'a pas introduit de recours auprès de la Chambre de recours.
  13. Le collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse, en sa séance du 5 février 2018, a procédé à la nomination de A. M., avec effet au 1er octobre 2017, dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice d'Ixelles, en qualité de professeur de cours techniques "cours commerciaux" (RTF278), au degré supérieur, à concurrence de 9/20e périodes/semaine. VIII – 10.847 - 3/8 Il s'agit de la première décision attaquée. IV. Recevabilité IV.
  14. Thèse des parties La partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité, la première tirée de la tardivité de la requête. Elle soutient que la requérante n'a pas fait diligence pour s'enquérir des suites réservées à sa candidature du 23 mai
  15. Elle expose qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié à la partie requérante et que la délibération est intervenue en date du 5 février
  16. Elle constate qu'il résulte de l'aveu même de la partie requérante qu'elle a pris connaissance de la décision attaquée à l'occasion de l'appel à candidatures lancé près d'un an après l'appel auquel elle avait répondu en mai 2017 et que la partie requérante n'a, en l'espèce, pas entamée la moindre démarche afin de connaitre les suites qui ont été réservées à cette procédure. Elle soutient que la prise de connaissance de l'acte attaqué plus de trois mois après son adoption et l'introduction de la requête en annulation près de cinq mois après son adoption sont tardifs et doivent conduire à constater l'irrecevabilité ratione temporis de la requête. Dans son mémoire en réplique, la requérante constate que la partie adverse invoque son propre défaut de publicité des actes administratifs. Elle indique qu'en application de l'article 33 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’, la nomination intervient au plus tard le 1er avril 2015 mais que de manière générale, la partie adverse procède aux nominations avec effet rétroactif, à la fin de l'année scolaire, au moment où les opérations statutaires doivent se dérouler pour procéder aux désignations l'année suivante. Elle estime qu'avant le mois de mai donc, de l'année scolaire au cours de laquelle les nominations doivent intervenir, il ne peut être reproché aux enseignants de ne pas s'inquiéter de leur situation et qu'en l'espèce, elle est bien restée attentive puisque, précisément, en prenant connaissance de l'appel aux candidatures pour l'année suivante, lancé le 7 mai 2018, elle s'est aperçue qu'A.M. avait été nommée. Elle soutient que le recours déposé dans les 60 jours qui suivent la publication par l'autorité administrative des éléments qui permettent aux enseignants de connaître leur situation respective, est donc recevable ratione temporis. VIII – 10.847 - 4/8 Dans son dernier mémoire, la requérante relève que la partie adverse ne lui a pas notifié la décision de refus implicite de la nommer qu'emportait la décision de nommer A.M., alors que ce refus implicite est fondé sur la considération qu'elle ne répondrait pas aux conditions de nomination. La partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt de la partie requérante La partie adverse rappelle que l'article 30 du décret du 6 juin 1994 'fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné' dispose en son paragraphe 1er, alinéa 1er, 11°, qu'afin d'être nommé, tout enseignant doit "faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur". Elle souligne qu'en l'espèce, la partie requérante s'est vue notifier un rapport défavorable en date du 28 octobre 2017, que la notification est intervenue par courrier recommandé, avec accusé de réception, à la nouvelle adresse de la partie requérante, qu'elle n'a toutefois pas retiré son courrier à la poste. Elle indique qu'à cet égard, le Conseil d'Etat considère que le délai de recours à l'encontre d'une décision administrative commence à courir à dater du moment où le facteur s'est présenté au domicile de l'administré et qu'il en résulte que le rapport est devenu définitif puisque la partie requérante ne l'a pas contesté. Elle estime que la partie requérante ne dispose pas de l'intérêt requis à l'annulation de l'acte attaqué. Dans son mémoire en réplique la requérante soutient que cette exception est liée au fond et doit être rejetée comme telle. Elle fait valoir également que le recommandé contenant ce rapport et que la partie adverse dit lui avoir adressé le 28 octobre 2017, alors qu'elle était en congé pour maladie, n'a pas été réceptionné par elle, que la partie adverse n'a pas renouvelé la notification de ce document qu'elle n'a pas reçu et qu'elle n'a pas eu la possibilité de saisir la Chambre de recours. Partant, la requérante soutient que ce rapport défavorable n'était pas définitif au moment où l'acte attaqué a été adopté et que, dès lors, en application de l'article 30, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 précité, elle était présumée bénéficier d'un rapport favorable Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir qu'en ce qui concerne le refus implicite de la nommer, elle a bien intérêt à demander son annulation, dès lors que n'ayant fait l'objet d'aucun rapport défavorable sur sa manière de servir, elle se trouvait dans des conditions objectives de nomination et la partie adverse, liée par le classement des candidats, se devait nécessairement de nommer la requérante, première classée. Concernant le rapport défavorable dont elle conteste qu'il soit devenu définitif à défaut de lui avoir été notifié, la requérante soutient que, dès lors que le recommandé qui lui a été adressé est revenu à la partie VIII – 10.847 - 5/8 adverse sans avoir été retiré, cette dernière devait considérer que le rapport de service n'avait pas été remis à la requérante et se devait de le lui réadresser afin qu'elle puisse faire usage de sa voie de recours. Elle soutient que la date limite du 31 octobre pour l'établissement d'un rapport défavorable ne s'opposait pas une nouvelle notification intervenant après cette date pour permettre à la requérante de faire valoir ses voies de recours puisqu'en tout état de cause, en application de l'article 31, alinéa 8, du décret du 6 juin 1994, les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril. Par contre, en adoptant les actes attaqués le 5 février 2018 sans avoir adressé une nouvelle fois le rapport à la requérante, la partie adverse l'a empêchée de faire valoir ses droits de recours devant la chambre de recours, la plaçant ainsi abusivement, en situation de ne pouvoir être nommée pour les heures considérées. IV.
  17. Appréciation En ce qui concerne tant le premier acte attaqué que le refus implicite de nommer dans la fonction en cause la requérante, celle-ci n'a intérêt au recours que si elle remplissait effectivement, au moment où l'acte a été pris, les conditions pour être nommée. L'article 30, § 1er, alinéa 1er, 11°, du décret du 6 juin 1994 'fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné' prévoit que pour pouvoir être nommé à titre définitif, l'enseignant doit "faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur". Les alinéas 4 à 6 du même paragraphe disposent : " Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. Le chef d'établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l'intéressé. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article
  18. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur". Il ressort de la pièce n° 44 du dossier administratif que la requérante a fait l'objet d'un rapport défavorable le 19 octobre 2017, que ce rapport a été signé VIII – 10.847 - 6/8 pour prise de connaissance par la requérante le 25 octobre 2017 et qu'elle a formulé des observations le 27 octobre
  19. Cette pièce mentionne également que la décision du chef d'établissement a été communiquée, par courriel du même jour, à la requérante. Par ailleurs, il découle de la même pièce que ce rapport a été envoyé à la requérante par courrier recommandé contre accusé de réception daté du 28 octobre 2017, qu'un avis a été déposé le 30 octobre 2017 au point poste et que n'ayant pas été réclamé au 15 novembre 2017, il a fait retour à son expéditeur. À défaut de remise d'un pli recommandé avec accusé de réception, dûment signé dans le délai imparti à cet effet, à son destinataire ou au représentant de celui-ci, le dépôt dans la boîte aux lettres de l'intéressé d'un avis l'informant de l'arrivée de ce pli fait, sauf disposition contraire ou cas de force majeure, courir, à partir de la date de ce dépôt, les délais de recours contre cet acte, et ce lorsque, comme en l'espèce, la requérante ne retire pas le pli dans le délai imparti à cet effet. C'est donc en vain que la requérante soutient que la partie adverse aurait dû procéder à une nouvelle notification, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant une telle obligation. Il y a donc lieu de considérer que le rapport d'évaluation défavorable a été établi dans le délai requis et a été correctement notifié à la requérante, que celle-ci n'a pas introduit de recours à son encontre auprès de la Chambre de recours, de sorte qu'il est devenu définitif. La requérante ne remplissant pas la condition fixée par l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 11° précité, elle ne pouvait être nommée à titre définitif pour les 9/20 périodes concernées et ne dispose donc pas de l'intérêt requis à contester le premier acte attaqué, ni, a fortiori, le refus implicite de la nommer. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'exception d'irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, à défaut d'intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 10.847 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII – 10.847 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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