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Arrêt 245413 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 11/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.413 No Rôle: A. 224589/VIII-10756 Affaire: Arrêt 245413 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 11/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:55 Fiche Arrêt no 245.413 du 11 septembre 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.413 du 11 septembre 2019 A. 224.589/VIII-10.756 En cause : EVRARD Philippe, ayant élu domicile rue Bordia 7A 4218 Couthuin, contre : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (AViQ), ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2018, Philippe EVRARD demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision d'évaluation réservée : o qui [a été] attribuée au requérant par la partie adverse, o qui lui [a été] notifiée par pli recommandé à la poste avec avis déposé le 26 décembre 2017, o qui [a été] signée : o le 15 décembre 2017 par Madame [A.B.], Administratrice générale, et par Madame [N. V.], Inspectrice générale, o le 18 décembre 2017 par Messieurs [S. C.] et [M. H.], Inspecteurs généraux, o le 19 décembre 2017 par Monsieur [J.-M. G.], Inspecteur général, o le 22 décembre 2017 par Madame [B. B.], Inspectrice générale" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 241.617 du 28 mai 2018 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. VIII – 10.756 - 1/14 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Philippe EVRARD, requérant, comparaissant pour lui-même, et M Morgane CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie e adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé aux faits tels qu'ils sont exposés dans l'arrêt n° 241.617. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 2, § 1er, alinéa 2, 145 et 148 du Code de la fonction publique wallonne, du principe général du délai raisonnable et de l'erreur manifeste d'appréciation. VIII – 10.756 - 2/14 Le requérant expose que l'entretien d'évaluation a eu lieu le 3 octobre 2017, que le bulletin d'évaluation a été signé le 15 décembre 2017 par A. B., Administratrice générale, et par N. V., Inspectrice générale, le 18 décembre 2017 par S. C. et M. H., Inspecteurs généraux, le 19 décembre 2017 par J.-M. G., Inspecteur général, le 22 décembre 2017 par B. B., Inspectrice générale et lui a été notifié par pli recommandé à la poste avec avis déposé le 26 décembre 2017. Il souligne qu'en vertu de l'article 145 du Code de la Fonction publique wallonne, toute évaluation doit être attribuée, en l'occurrence, au plus tard le 15 décembre 2017 et que seuls deux membres du Comité de direction ont, à cette date, signé le bulletin de l'évaluation "réservée". Selon lui, deux membres du Comité de direction ne peuvent à eux seuls représenter la majorité des voix des membres du Comité de direction qui, selon lui, compte six membres. Il ajoute que le délai entre, d'une part, l'entretien d'évaluation qui a eu lieu le 3 octobre 2017, et, d'autre part, les dates d'attribution et de notification de l'évaluation "réservée" litigieuse, n'est pas raisonnable pour le motif que l'autorité doit prendre le plus rapidement possible sa décision d'évaluation après la clôture de l'entretien d'évaluation. Il soutient que faire diligence en l'espèce s'inspirait aussi du délai de 15 jours pour notifier une évaluation attribuée comme en dispose l'article 148 du Code de la fonction publique précité. Il rappelle qu'il a dû réclamer son évaluation en adressant à l'Administratrice générale deux mises en demeure dans le cadre de la procédure du Conseil d'État relative au silence de l'administration, les 7 et 29 novembre 2017. Il observe aussi que même si le délai pour attribuer une évaluation "réservée" n'est pas de rigueur, il n'en reste pas moins que comme la mention attribuée lors de l'évaluation d'un membre du personnel a notamment pour objet de lui permettre d'améliorer sa manière de servir, l'évaluation doit intervenir dans un délai raisonnable étant donné que le requérant, dont les prestations professionnelles ont été appréciées négativement, doit pouvoir rapidement disposer effectivement de la possibilité de modifier sa manière de servir et ainsi éviter l'adoption d'une nouvelle évaluation "réservée" ou "défavorable". En conséquence, il soutient qu'est tardive l'évaluation "réservée" litigieuse pour le motif que l'évaluation a été attribuée après le 15 décembre 2017 et pour le motif qu'elle a été notifiée après cette date et que cette tardiveté est manifeste, tant dans son attribution que dans sa notification et qu'elle ne peut être justifiée au regard du délai raisonnable. Dans son dernier mémoire, le requérant met à nouveau en évidence que le délai entre l'entretien d'évaluation et la notification de l'évaluation est de deux mois et demi, sans que ce délai ne s'explique par des mesures d'instruction de la partie adverse. Il se réfère à plusieurs arrêts du Conseil d'État (arrêts n° 213.677, 230.694, 243.591, 222.300, 238.115, 236.971, 231.677) pour souligner d'une part que le caractère raisonnable ou non d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature de l'affaire, du comportement du VIII – 10.756 - 3/14 requérant et de celui de l'autorité, et que d'autre part le principe du délai raisonnable, dérivé du principe général de bonne administration est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des décisions administratives. Il se réfère particulièrement à l'arrêt 231.677, rendu en matière d'évaluation, et dans lequel le Conseil d'État a conclu à la violation du principe du délai raisonnable. IV.2. Appréciation L'article 150, alinéa 2, du Code de la fonction publique wallonne dispose que : "[….] la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant du service des ressources humaines et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours". Cette disposition fixe donc un délai de quatre mois, prenant cours à la réception de la décision d'annulation de la Chambre de recours, en deçà duquel la nouvelle évaluation ne peut intervenir, mais ne fixe aucun délai, même d'ordre, dans lequel cette nouvelle évaluation doit intervenir, ni aucun délai dans lequel l'évaluation doit être notifiée consécutivement à l'entretien d'évaluation. Les délais d'ordre de quinze jours, fixés aux articles 147 et 148, entre, respectivement, l'entretien d'évaluation et la notification de la proposition d'évaluation d'une part, et la réception des observations de l'évalué, et la notification des décisions des supérieurs hiérarchiques d'autre part, ne sont pas applicables à la nouvelle évaluation effectuée, conformément à l'article 150, alinéa 2, du même Code, à la suite d'une décision d'annulation, rendue par la Chambre de recours, contre une première évaluation attribuée à l'agent par application des articles 145 à 149 du même Code. En effet ces délais sont fixés dans une procédure où l'entretien d'évaluation et la proposition d'évaluation est faite par le supérieur hiérarchique direct, tandis que la décision d'évaluation consécutive aux observations de l'agent revient conjointement au supérieur hiérarchique direct et au supérieur hiérarchique de celui-ci, décision qui peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de recours, alors que la nouvelle évaluation visée à l'article 150 est effectuée par un collège, sans qu'il soit prévu que l'intéressé puisse faire valoir ses observations sur une proposition de son supérieur hiérarchique et sans que la décision ne soit susceptible de recours. Outre qu'ils ne sont pas applicables à une nouvelle évaluation consécutive à une décision d'annulation par la Chambre de recours, ces délais visés aux articles 147 et 148 paraissent fixés dans l'intérêt de l'administration, de manière à ne pas retarder indéfiniment la procédure au cours de laquelle un recours peut encore, en cas d'évaluation défavorable ou réservée, être introduit par l'agent devant la chambre de recours avant que la décision d'évaluation devienne définitive. Ces délais de quinze VIII – 10.756 - 4/14 jours ne peuvent donc servir de référence pour déterminer si la notification d'une décision de nouvelle évaluation visée à l'article 150 et intervenue deux mois après l'entretien méconnaît le principe du délai raisonnable. Ce dernier principe, qui est dérivé du principe de bonne administration, doit s'apprécier in concreto, en fonction de la nature de l'affaire, des circonstances de la cause, du comportement du requérant et de celui de l'autorité. En l'espèce, compte tenu de ce que la première évaluation "réservée" a fait l'objet d'une annulation par la Chambre de recours, de ce que l'autorité a fait diligence pour qu'une nouvelle évaluation soit effectuée dès l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 150, alinéa 2, et du devoir de minutie auquel toute autorité administrative est astreinte, un délai de deux mois et demi entre l'entretien d'évaluation et la notification de l'acte attaqué, qui émane d'un organe collégial, ne peut, en l'espèce, être qualifié de déraisonnable au point d'affecter la validité de l'acte. La situation n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 236.791 invoqué par le requérant, dans lequel le non-respect des délais dans une procédure de recours contre une évaluation défavorable avait pour conséquence d'empêcher le membre du personnel d'être reconduit dans sa fonction. Le premier moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties Le deuxième moyen pris de la violation des articles 2, § 1er, alinéa 2, et 150, alinéa 2, du Code de la fonction publique wallonne, des principes généraux de bonne administration et de prudence dont le devoir de minutie, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant soutient qu'en violation de ces dispositions, le Comité de direction a pris l'acte attaqué sans être assisté par un représentant du service des ressources humaines. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate qu'il ressort du dossier que l'évaluation attaquée a été décidée collégialement par le Comité de direction, où siégeait Madame V., Inspectrice générale précisément chargée de diriger le Service des Ressources humaines, comme le mentionne le bulletin d'évaluation litigieux et comme le reconnaît d'ailleurs le requérant lui-même. Elle indique que le requérant semble considérer qu'à partir du moment où l'Inspectrice générale Madame V. siège de droit au Comité de direction, elle ne pourrait plus valablement représenter le Service des Ressources humaines, à peine de violer une "garantie de bonne tenue de la procédure", en ce sens qu'il aurait pu "bénéficier de la mission de conseil que cette assistance a notamment pour raison d'être". Elle ne voit absolument pas en quoi la circonstance que le "représentant" du Service de VIII – 10.756 - 5/14 Ressources humaines soit précisément sa directrice, n'aurait pas offert la garantie dont le requérant entend se prévaloir en l'espèce et ne voit pas davantage en quoi une "erreur manifeste d'appréciation", comme invoquée par le requérant aurait été commise en cette occasion. Dans son dernier mémoire, elle relève en outre que le requérant n'a jamais émis aucune objection concernant la présence de l'Inspectrice générale Madame V. au sein du Comité de direction et n'a pas formulé de demande particulière in tempore non suspecto tendant à compléter le Comité de direction à cet égard. V.2. Appréciation Il ressort de l'article 150, alinéa 2, précité que les personnes chargées de statuer après une annulation de l'évaluation par la Chambre de recours sont les mêmes que celles ayant adopté l'évaluation annulée, auxquelles sont toutefois adjointes deux autres personnes, à savoir "un représentant du service des ressources humaines et un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale". En l'espèce, cela signifie que le Comité de direction devait être assisté par "un représentant du service des ressources humaines et un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale". Le fait qu'un membre du Comité de direction soit également le responsable du service des ressources humaines ne permet pas de passer outre la présence d'un autre représentant de ce service en application de l'article 150, alinéa 2, précité. La circonstance que le requérant n'a pas choisi d'observateur et qu'il n'a pas réclamé, en cours de procédure, la présence de ce représentant du service des ressources humaines, n'est pas nature à remettre en cause qu'en l'absence de ce dernier, qu'il n'incombait pas au requérant de choisir ni d'en réclamer la présence, le collège qui a procédé à l'évaluation n'était pas valablement composé. Le deuxième moyen apparaît donc comme fondé en ce qu'il est pris de la violation de l'article 150, alinéa 2 du Code de la fonction publique wallonne. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties Le troisième moyen est pris de la modification unilatérale du caractère prioritaire des objectifs fixés lors de l'entretien de planification du requérant, portant violation des articles 2, § 1er, alinéa 2, et 141, § 3, du Code de la fonction publique VIII – 10.756 - 6/14 wallonne, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe Audi alteram partem, du principe Patere legem quam ipse fecisti et des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure. Selon le requérant, les trois objectifs du service sont, dans son entretien d'évaluation, qualifiés de "prioritaires" pour la "participation de l'agent dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs, alors que dans son entretien de planification, le rôle de l'agent dans le cadre de l'atteinte des objectifs du service est identifié, notamment, comme suit : "par objectif(

  1. s)prioritaire(
  2. s): Objectif 1 prioritaire. Les deux autres en dépendent." Selon la partie adverse, ce troisième moyen est incompréhensible à ses yeux, aucune "modification" des objectifs dévolus au requérant n'ayant été décidée par la partie adverse en l'espèce. Elle indique qu'il suffit de comparer la description des trois objectifs assignés au requérant lors du premier entretien d'évaluation tenu le 15 décembre 2016 et celui tenu le 3 octobre 2017 ayant mené à l'acte attaqué pour constater que les trois objectifs sont énumérés de la même manière et dans le même ordre. Elle estime que le moyen manque donc en fait en l'espèce. Subsidiairement, elle expose que l'ordre de ces objectifs paraît aussi logique que raisonnable dans le cadre de la mission d'assurer une "veille informationnelle et stratégique au niveau belge", à savoir, dans un premier temps, "assurer l'analyse et le suivi des lois, politique, règlements susceptibles d'avoir un impact sur l'inclusion sociale des personnes handicapées", suivi d'un objectif 2 "assurer le développement et la mise en œuvre de stratégies de coordination des différents acteurs des entités fédérées ou de l'État fédéral" et d'un objectif 3 "susciter l'identification et proposer au Comité de direction la mise en place de réponses aux besoins des personnes handicapées dans des domaines tels que l'accessibilité, du transport, du logement, etc.". S'agissant des griefs du requérant concernant la motivation formelle de l'acte attaqué, elle constate qu'il ressort du dossier que cette motivation est plus circonstanciée que celle qui figurait dans la première proposition d'évaluation établie en décembre 2016, qui a conduit à la décision d'annulation de la Chambre de recours, notamment quant aux raisons pour lesquelles il a été jugé que les objectifs 2 et 3 assignés à l'agent n'étaient pas atteints en l'espèce (point 4 de l'évaluation attaquée, p. 5-6), de telle manière qu'il a été tenu compte, par la partie adverse, des motifs ayant justifié l'annulation de la première évaluation par la Chambre de recours. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le fait que l'objectif 1 ait été qualifié de prioritaire lors de l'entretien de planification du 17 décembre 2013 et que les deux autres objectifs "en dépendent" n'empêchent pas l'autorité de tenir compte de ces deux autres objectifs, même "non-prioritaires", dans VIII – 10.756 - 7/14 le cadre de l'évaluation du requérant. Selon elle, la décision attaquée ne mentionne nullement que les trois objectifs seraient devenus tous prioritaires mais se limite à considérer que les objectifs 2 et 3 n'ont pas été atteints. Elle ajoute que, d'une part, si ces objectifs 2 et 3 ont été mentionnés dans l'entretien de planification, datant de 2013, c'est bien pour le motif que, selon l'autorité, ils devaient être atteints, et que, d'autre part, la circonstance qu'il ait été stipulé que les objectifs 2 et 3 dépendaient du premier ne signifiait pas qu'ils étaient accessoires, mais bien qu'ils ne pouvaient être réalisés si le premier ne l'était pas. La partie adverse fait encore valoir que la décision attaquée est également motivée par le fait que plusieurs compétences sont considérées comme non acquises alors qu'essentielles pour la fonction. La partie adverse met enfin en évidence qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée, avec des exemples concrets à l'appui, que le requérant a des "difficultés" pour "synthétiser et prioriser ses tâches", que si le Comité de direction a reconnu qu'"il fait preuve de proactivité de faculté d'analyse" en prenant l'initiative de diverses analyses, ce fut "sans conteste à mauvais escient" et qu'il a été constaté que "ces analyses poussées à l'extrême sont inutiles et que le temps qui a été consacré l'aurait été plus utilement sur l'atteinte des objectifs 2 et 3". Il résulte de ces éléments, selon la partie adverse, que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation manque tant en fait qu'en droit. VI.2. Appréciation L'article 141 du Code de la fonction publique wallonne dispose : er " § 1 . L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service. Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII. § 2. L'évaluation de l'agent prend en considération : - tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail; - la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres au Service public de Wallonie ou organismes concernés et après avoir situé son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs; - l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins. Le Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève fixe les objectifs des agents de rang A4. § 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps". L'entretien de planification du requérant a eu lieu le 17 décembre 2013. En ce qui concerne la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres au Service public de Wallonie ou VIII – 10.756 - 8/14 organismes concernés et après avoir situé son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs, le rapport de cet entretien mentionne : " - Objectif du service (…): - Objectif 1 : Assurer le suivi et l'analyse des lois, politiques et règlements susceptibles d'avoir un impact sur l'inclusion sociale des personnes handicapées - Objectif 2 : Assurer le développement et la mise en œuvre de stratégies de coordination des différents acteurs des entités fédérées ou de l'état fédéral - Objectif 3 : Susciter l'identification et proposer au Comité de direction la mise en place de réponses aux besoins des personnes handicapées dans des domaines tels que l'accessibilité, du transport, du logement - Identification du rôle de l'agent dans le cadre de l'atteinte des objectifs du service : - par objectif(
  3. s)prioritaire(
  4. s):… Objectif 1 prioritaire. Les deux autres en dépendent. - par initiative(
  5. s)prioritaire(
  6. s):… Présentation semestrielle au CG - niveau d'implication attendu de la part de l'agent :… Autonomie dans la gestion des objectifs et de tâches" Il en découle que, lors de l'entretien de planification, seul le premier objectif a été considéré comme prioritaire, non dans les objectifs du service, mais dans le rôle de l'agent dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs. Il est présenté comme prioritaire parce que la réalisation par le service des deux autres objectifs dépend de la réalisation du premier. Dans l'acte attaqué, sous la rubrique "participation de l'agent dans le cadre de l'atteinte des objectifs du service", il est stipulé en revanche : "par objectif(
  7. s)prioritaire(
  8. s): les trois objectifs décrits ci- dessus sont prioritaires. Les objectifs 2 et 3 dépendent du premier. Seul l'objectif 1 a été atteint." Or, en vertu de l'article 141, § 3, les objectifs au regard desquels l'agent doit être évalué sont fixés dans l'entretien de planification. Il ne peut être envisagé que ces objectifs ou leur ordre de priorité soient modifiés au cours de l'entretien d'évaluation, puisqu'il va de soi qu'un agent ne peut être évalué au regard d'objectifs différents de ceux fixés préalablement à la période sur laquelle porte l'évaluation. En outre, il ne ressort pas de l'acte attaqué que l'évaluation aurait été effectuée en tenant compte de ce que, pour le requérant, seul l'objectif 1, dont l'acte attaqué constate qu'il a été atteint, était prioritaire. Par conséquent, l'évaluation du requérant repose effectivement sur une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il en ressort clairement que l'autorité a considéré que les trois objectifs étaient prioritaires et a apprécié leur réalisation de manière équivalente. Le troisième moyen est donc fondé en ce qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation. VIII – 10.756 - 9/14 VII. Quatrième moyen et huitième moyen (troisième et cinquième branche) VII.1 Thèse des parties Le quatrième moyen est pris de l'absence de prise en considération et d'examen de tout ou partie du dossier individuel du requérant, de la violation des articles 2, § 1er, alinéa 2, 141, § 2, et 143 du Code de la fonction publique wallonne, de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes généraux de bonne administration, de prudence et du devoir de minutie, de la règle Patere legem quam ipse fecisti et de l'article 48 du règlement de travail de l'AVIQ. Le huitième moyen est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes généraux de bonne administration, de prudence et du devoir de minutie, de la règle Patere legem quam ipse fecisti et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant expose, quant au quatrième moyen, que le bulletin de l'évaluation "réservée" litigieuse ne renseigne, ni implicitement ni explicitement, la prise en considération ou l'examen de l'ensemble du dossier individuel ni pour la période d'évaluation ni pour toute autre période et qu'ainsi le Comité de direction de la partie adverse s'est volontairement dispensé de la prise en considération ou de l'examen du dossier individuel. Dans la troisième branche du huitième moyen, il fait valoir que l'acte attaqué ne mentionne pas que la partie adverse a pris en considération un fait encouru en dehors des heures de service, alors qu'elle l'a antérieurement pris expressément en considération dans la mesure où il eut une influence sur la manière de servir, à savoir le décès de son épouse survenu le 5 février 2015, ce qu'il rappela lors de son entretien d'évaluation du 3 octobre 2017. Dans la cinquième branche du huitième moyen, le requérant indique que le bulletin de l'évaluation "réservée" litigieuse ne mentionne ni ne renseigne, même implicitement, ni les conclusions ni le rapport de la demande d'intervention psychosociale formelle individuelle pour faits de harcèlement moral introduite le 25 novembre 2015 et clôturée le 25 mai 2016, alors qu'il s'agit d'éléments probants liés à sa manière de servir pendant la période de référence de son évaluation. En ce qui concerne le quatrième moyen, il faut, selon la partie adverse, admettre, qu'au vu de l'ensemble des antécédents et des multiples recours en tous genres dont le requérant use depuis plusieurs temps, elle était parfaitement au fait de tous les éléments de son dossier individuel, et qu'il en a assurément été tenu compte lors de l'évaluation litigieuse. Plus particulièrement, elle soutient qu'il n'est pas sérieusement contestable que les éléments d'appréciation de l'évaluation, tels que VIII – 10.756 - 10/14 fixés par l'article 141, § 2 du Code de la fonction publique wallonne et invoqués par le requérant, énonçant notamment que "l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève", ont été parfaitement pris en compte en l'espèce. Subsidiairement, la question de savoir dans quelle mesure il a été tenu compte, suffisamment ou non, des recommandations du conseiller en prévention à la suite de la plainte pour harcèlement moral du requérant, paraît, selon elle, totalement étrangère à l'objet de l'acte attaqué, sachant que, pour rappel, le conseiller en prévention avait conclu à l'absence de tout harcèlement à l'encontre du requérant en l'espèce. En ce qui concerne la troisième branche du huitième moyen, la partie adverse estime que le moyen paraît manquer en fait, puisque, comme le reconnaît le requérant lui-même, le Comité de direction de la partie adverse était parfaitement au courant de "l'événement dramatique auquel M. EVRARD a dû faire face" et qui a été de nature à "le perturber sans conteste", concluant notamment "pour toutes ces raisons" à une évaluation "réservée" de l'intéressé (évaluation du 15 décembre 2016). Elle indique que l'acte attaqué portant la même évaluation réservée que celle concluant la première proposition d'évaluation de l'intéressé, et étant l'œuvre du même Comité de direction, il est évident que cette circonstance de vie privée était toujours bien connue des membres du Comité de direction, et elle ne voit pas pour quelle raison il en aurait été tenu compte en décembre 2016, et non plus un an plus tard. Elle ajoute que le requérant ne fournit en tous cas aucun élément qui permettrait d'établir que cet élément aurait été omis dans le cadre de l'acte attaqué. En ce qui concerne la cinquième branche du huitième moyen, sur ce point également, la partie adverse se réfère aux éléments et arguments déjà exposés ci-avant, à savoir au fait que la plainte pour harcèlement initiée par le requérant en 2015 a débouché sur un rapport circonstancié de la conseillère en prévention d'ARISTA, qui a conclu à l'absence de tout harcèlement dans son chef, tout en constatant que "c'est l'analyse personnelle de M. EVRARD qui met en évidence ce caractère abusif et non les faits en eux-mêmes ou même les faits pris conjointement. (...) Nous observons que, de manière répétée, il a été demandé à M. EVRARD de participer à l'amélioration de sa situation, mais que ce dernier n'a semble-t-il pas été pleinement collaborant, mettant dès lors sa hiérarchie dans l'impossibilité de trouver une solution". Elle soutient qu'en tout état de cause ces éléments, qui ne permettraient assurément pas d'améliorer l'évaluation réservée du requérant, sont sans lien avec la question de savoir si ces objectifs ont été plus ou moins bien atteints par l'intéressé. Dans son dernier mémoire, elle réitère que les moyens en question doivent être déclarés infondés car les circonstances invoquées dans ce moyen ne justifiaient pas qu'une évaluation positive soit accordée au requérant. VIII – 10.756 - 11/14 VII.2. Appréciation L'article 141, § 1er alinéa 2, du Code de la Fonction publique wallonne prévoit que l'évaluation est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII. Ce modèle contient un point 5, rédigé comme suit : " 5. Analyse du niveau des résultats : - causes imputables à l'intéressé : - causes étrangères : - accroissement / diminution extraordinaire de travail : - circonstances particulières auxquelles l'intéressé à dû faire face : - domaine(
  9. s)dans le(s)quel(
  10. s)il y a réussite de l'intéressé : - domaine dans le(s)quel(
  11. s)il y a limite de l'intéressé :" Dans l'acte attaqué, cette rubrique est reprise comme suit : " Analyse du niveau des résultats : - Causes imputables à l'intéressé : Mauvaise priorisation des tâches; Mauvaise gestion du temps : temps consacré à certaines analyses disproportionné; Manque d'autonomie; Mauvaise intégration de l'information : pas présentation de solutions alternatives et pas d'élaboration de conclusions cohérentes. -Causes étrangères : -Accroissement/diminution extraordinaire de travail : -Circonstances particulières auquel l'intéressé a dû faire face : - Domaine(
  12. s)dans le(s)quel(
  13. s)il y a réussite de l'intéressé : Assurer l'analyse et le suivi des lois, politique et règlements susceptibles d'avoir un impact sur l'inclusion sociale des personnes handicapées. L'objectif 1 a été atteint. Même si les délais prévus dans la planification n'ont pas été respectés, le Comité de direction considère que l'objectif 1 a été atteint, car des rapports ont été rédigés pour combler les manques constatés. - Domaine(
  14. s)dans le(s)quel(
  15. s)il y a limite de l'intéressé : Assurer le développement et la mise en œuvre de stratégies de coordination des différents acteurs des entités fédérées ou de l'État fédéral. Susciter l'identification et proposer au Comité de direction la mise en place de réponses aux besoins des personnes handicapées dans des domaines tels que l'accessibilité, du transport, du logement, etc. Ces deux objectifs n'ont pas été atteints". Force est de constater que cette rubrique ne fait pas état de certaines circonstances particulières auxquelles le requérant a dû faire face et qui ont pu avoir un impact sur sa manière d'accomplir ses objectifs et sur sa manière de servir pendant le cycle d'évaluation. Il s'agit notamment du décès de son épouse, qui VIII – 10.756 - 12/14 pourtant avait été pris en compte lors de l'évaluation annulée par la Chambre de recours, du décès de son père et également du rapport de la demande d'intervention psychosociale introduite par le requérant le 25 novembre 2015 et clôturée le 25 mai 2016. En outre, même si, comme le souligne la partie adverse, l'avis du SPMT- ARISTA ne conclut pas à l'existence d'un harcèlement moral, il met cependant clairement en lumière l'existence d'une souffrance au travail dans le chef du requérant et l'importance de prendre certaines mesures individuelles à son égard. Le fait que, selon la partie adverse, elle avait connaissance de tous ces éléments et qu'elle les a bien pris en compte lors de l'évaluation du 3 octobre 2017, n'est pas de nature à remettre en cause le constat que c'est en violation de l'article 141, § 1er, alinéa 2, et de l'annexe XII précités ainsi que du principe de bonne administration, lequel implique un devoir de minutie, que ces éléments ne figurent pas dans le bulletin d'évaluation, et ce même si, selon la partie adverse, ces éléments ne sont pas de nature à justifier qu'un agent qui ne donne pas satisfaction bénéficie d'une évaluation positive. Le quatrième moyen et le huitième moyen, en ses troisième et huitième branches, sont donc fondés. VIII. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Aux termes de l'article 30/1, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'indemnité de procédure "est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause". En l'espèce, la partie requérante n'a pas fait appel à un avocat de sorte que la demande d'indemnité de procédure doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision d'attribuer à Philippe EVRARD une évaluation réservée, notifiée à l'intéressé le 26 décembre 2017, est annulée. VIII – 10.756 - 13/14 Article 2 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII – 10.756 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.413 Publication(
  16. s)liée(
  17. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.617 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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