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Arrêt 245431 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.431 No Rôle: A. 228217/XI-22562 Affaire: Arrêt 245431 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 232 - dernière vue 2026-06-29 07:21 Fiche Arrêt no 245.431 du 13 septembre 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Récusation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 245.431 du 13 septembre 2019 A. 228.217/XI-22.562 En cause : CIZA Moise, représenté par sa tutrice légale JONSSON Sarah, ayant élu domicile chez Mes Pauline DELGRANGE et Marie DOUTREPONT, avocats, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. En présence de : ROISIN Olivier. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2019 devant le Conseil du contentieux des étrangers et transmise au Conseil d’Etat par celui-ci le 27 mai 2019, accompagnée de la déclaration de Monsieur le juge Olivier ROISIN du 23 mai 2019, Moise CIZA, représenté par sa tutrice légale Sarah JONSSON, demande la récusation d'un membre du Conseil du contentieux des étrangers, Monsieur le juge Olivier ROISIN, ainsi que le renvoi devant une chambre à trois juges dans le cadre d’une affaire relative à un recours formé par le requérant contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides du 21 décembre 2018 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. II. Procédure Une ordonnance du 27 juin 2019, notifiée aux parties, a fixé la procédure particulière au recours en récusation et l'affaire à l'audience du 5 septembre

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif du Conseil du contentieux des étrangers. XI - 22.562 - 1/7 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Pauline DELGRANGE et Mieke VAN den BROECK, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mme Stéphanie GOSSERIES, attaché, comparaissant pour la partie adverse et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour Monsieur le juge Olivier ROISIN, ont présenté leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité de la demande de renvoi de l’affaire à une chambre à trois juges du Conseil du contentieux des étrangers En tant que le requérant demande le renvoi de l’affaire à une chambre à trois juges du Conseil du contentieux des étrangers, la requête est irrecevable dès lors que le Conseil d’État n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure. IV. Fondement de la demande de récusation Thèse des parties et du juge dont la récusation est sollicitée La demande s’appuie sur l’article 828, 1°, du Code judiciaire et sur l’article 828, 9°, du même Code. Elle se développe comme il suit : - Quant à la suspicion légitime La partie requérante rappelle que l’essence de la disposition visée est l’impartialité du juge et qu’elle vise à garantir son indépendance personnelle. XI - 22.562 - 2/7 Elle considère que le juge ROISIN ne peut plus statuer de manière impartiale et indépendante en raison de la position qu’il a prise dans un arrêt n° 221.132 du 14 mai 2019 concernant la même problématique que celle en cause dans l’affaire dans le cadre de laquelle la présente demande de récusation est formée. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que : " {l}a suspicion légitime peut être présumée lorsque le président de la Cour d'assises a utilisé des termes qui peuvent donner lieu à des soupçons légitimes de la part du requérant, des parties et des tiers, ce qui affecte la capacité du magistrat à se prononcer de manière impartiale et indépendante". - Quant au fait d’avoir déjà connu du différend La partie requérante estime que le juge ROISIN a déjà écrit sur le différend et en a précédemment connu comme juge, puisque la problématique qui lui est soumise est la même que celle qui a donné lieu à l'arrêt n° 221.132 du 14 mai
  3. Elle considère qu’il s'agit d'une problématique unique, à savoir celle qui a mené Madame Sylvana NTARYAMIRA MPWABWANAYO à prendre en charge vingt-sept enfants mineurs burundais et à introduire en leurs noms des demandes d'asile, motivées par un même motif. Elle précise son argumentation en insistant sur le fait que les décisions de refus du Commissaire général aux réfugiés et apatrides sont motivées de manière très largement identique en ce qui concerne ces enfants et sur le fait que Madame Sylvana NTARYAMIRA MPABWANAYO est considérée tant par la partie adverse que dans l'arrêt n° 221.132 comme la tutrice civile des enfants mineurs. Cet arrêt confirme, pour la partie requérante, la position de la partie adverse qui consiste à étudier la crédibilité de cette dernière pour se prononcer sur la crainte des enfants mineurs. Il en ressort, selon la partie requérante, que les pupilles de Madame Sylvana NTARYAMIRA MPABWANAYO relèvent d'un seul et même différend et qu’il est donc indéniable que le juge ROISIN a déjà connu de cette problématique comme juge et qu'il a déjà donné à connaître son opinion sur cette question. La partie adverse fait valoir ce qui suit : - Quant à la suspicion légitime Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides indique que l'impartialité du magistrat concerné est mise en doute sans qu'aucun élément ne vienne appuyer l'assertion de la partie requérante. Il observe que la partie requérante se contente de citer un arrêt rendu dans une affaire partiellement similaire mais XI - 22.562 - 3/7 néanmoins différente et qu’elle n'invoque aucun propos ou actes émanant du magistrat qui permettrait de présumer l'absence d'impartialité. La partie adverse poursuit ainsi : " À ce sujet, la Cour de cassation a rappelé que «jusqu'à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière impartiale, indépendante et sans préjugé (...). Pour apprécier s'il existe des raisons légales de douter de l'impartialité objective d'une juridiction ou de ses membres, la conviction qu'une partie dit avoir sur ce point peut être prise en considération. Cette conviction ne constitue cependant pas un critère exclusif. Il est déterminant à cet égard que la crainte d'un examen partial de la cause soit justifiée objectivement» (Cass., 13 mars 2012, P.11.1750.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1, p. 5, point 9). La circonstance que le magistrat Olivier ROISIN ait statué dans une affaire partiellement similaire n'implique donc pas qu'il ne puisse plus se prononcer de manière impartiale sur le recours introduit par la partie requérante devant le Conseil du Contentieux des étrangers". - Quant au fait d’avoir déjà connu du différend Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rappelle la portée de l’article 828, 9°, du Code judiciaire pour considérer que la partie requérante part du postulat inexact que les faits sont, en l’espèce, identiques. Il explique qu’il ressort des faits de la cause que les parties sont différentes et présentent des profils et des craintes distincts. Ainsi, précise la partie adverse, dans l'affaire sur laquelle porte l'arrêt n° 221.132 du 14 mai 2019, les requérants sont trois jeunes enfants mineurs dont les parents sont décédés et ils invoquent leur situation d'orphelins ainsi que l'insécurité régnant au Burundi, alors que dans l’affaire litigieuse, le requérant invoque une crainte en raison de sa participation aux manifestations contre le 3ème mandat du Président NKURUNZIZA. Si effectivement, les circonstances de la cause sont partiellement similaires en ce que les requérants ont été pris en charge par Madame Sylvana NTARYAMIRA MPABWANAYO, et qu'ils invoquent la situation sécuritaire au Burundi, il n'en demeure pas moins que les requérants ont invoqué, à l'appui de leur demande de protection internationale, des éléments qui leur sont propres, souligne la partie adverse. Elle en déduit qu’il n'est pas permis de considérer que le magistrat concerné a déjà connu du différend. Le Commissaire général souligne que, quand bien même les faits invoqués par la partie requérante seraient identiques à ceux invoqués par d'autres demandeurs de protection internationale qui auraient vu leurs recours faire l'objet d'une décision finale sur le fond rendue par le Conseil du Contentieux des étrangers, rien ne permettrait de préjuger de l'issue de son recours, que la composition du XI - 22.562 - 4/7 Conseil soit la même ou non. En effet, pour lui, prétendre le contraire reviendrait à remettre en cause la latitude qu'ont les parties devant le Conseil du Contentieux des étrangers de développer les arguments et de déposer toutes pièces ou informations qu'elles souhaitent de façon à permettre audit Conseil de statuer en pleine et parfaite connaissance de la situation individuelle des requérants, et reviendrait à dénier audit Conseil sa compétence de plein contentieux. Dans l'exercice de cette compétence, rappelle la partie adverse, le Conseil examine les demandes de protection internationale ab initio et ex nunc, sans autre considération pour les motifs de la décision du Commissaire général contestée devant lui. Position du juge concerné - Quant à la suspicion légitime Monsieur le juge ROISIN souligne que l’arrêt invoqué par la partie requérante concerne trois demandeurs d’asile burundais qui ont fait valoir à l’appui de leur demande de protection internationale des faits qui leur étaient propres. - Quant au fait d’avoir déjà connu du différend Monsieur le juge ROISIN souligne qu’il n’a pas donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend et qu’il n’en a pas connu précédemment comme juge. Appréciation - Quant à la suspicion légitime La seule circonstance qu’un juge ait statué dans une autre affaire, mettant en cause des questions juridiques proches, n’implique pas qu’il ait pris parti, qu’il serait empreint de préjugés, qu’il serait nécessairement amené à se prononcer de la même manière dans une autre affaire, ou qu’il aurait un intérêt à l’issue de l’affaire dans le cadre de laquelle le requérant forme la présente demande de récusation. Par ailleurs, le requérant n’avance aucun élément concret démontrant qu’il existe des faits suscitant un doute au sujet de l’impartialité du juge concerné. La suspicion légitime ne peut donc être retenue. - Quant au fait d’avoir déjà connu du différend XI - 22.562 - 5/7 L'article 828, 9°, du Code judiciaire prévoit comme cause de récusation, le fait que le juge ait donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:
  4. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
  5. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;
  6. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies. Le juge dont la récusation est demandée n’a donné ni conseil, ni plaidé, ni écrit sur l’affaire litigieuse et il n’a pas précédemment connu de celle-ci. Les conditions, prévues par l’article 828, 9°, du Code judiciaire, ne sont donc pas rencontrées. Cette cause de récusation ne peut donc pas davantage être retenue. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de récusation. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article unique. La demande de récusation ainsi que de renvoi de l’affaire devant une chambre à trois juges est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XI - 22.562 - 6/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.431 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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