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Arrêt 245435 - Règlements et Culture - 13/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.435 No Rôle: A. 229017/XI-22672 Affaire: Arrêt 245435 - Règlements et Culture - 13/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-21 21:56 Fiche Arrêt no 245.435 du 13 septembre 2019 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.435 du 13 septembre 2019 A. 229.017/XI-22.672 En cause :

  1. AZZOUZI Saida,
  2. EL MAIMOUNI Said,
  3. EL MAIMOUNI Loubna,
  4. HAMDAN Btissam,
  5. EL MIR Mohammed,
  6. EL MIR Fatima Zahra,
  7. TAGHNACKT Sadika,
  8. AKDIDCH El Mustapha,
  9. AKDIDCH Manal,
  10. IDRISSI Marime,
  11. DANI Khalid,
  12. DANI Imane, ayant tous élu domicile chez Me Inès WOUTERS, avocat, avenue Louise 87 bte 17 1050 Bruxelles, contre :
  13. L'Institut provincial d'Enseignement secondaire (IPES) de Tubize,
  14. La Province de Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2019, Saida AZZOUZI, Said EL MAIMOUNI, Loubna EL MAIMOUNI, Btissam HAMDAN, Mohammed EL MIR, Fatima Zahra EL MIR, Sadika TAGHNACKT, El Mustapha AKDIDCH, Manal AKDIDCH, Marime IDRISSI, Khalid DANI et Imane DANI demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision orale notifiée de façon publique ce 4 septembre 2019 par le Directeur de l'IPES et rendant publique l'interdiction du signe religieux, in casu le foulard islamique, à partir du 7 septembre 2019». XIexturg - 22.672- 1/3 II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Par une ordonnance du 9 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre
  15. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Inès WOUTERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  16. III. Non-paiement des droits En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme il suit: " Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée". Par un courrier du 9 septembre 2019, notifié par télécopie, le conseil des parties requérantes a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. XIexturg - 22.672- 2/3 À l'audience du 11 septembre 2019 et à la clôture des débats, il est constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n'a pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension. Conformément à l'article 71, alinéa 3, précité, la demande de suspension d'extrême urgence doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Yves HOUYET. XIexturg - 22.672- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.435 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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