id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.436 No Rôle: A. 229040/XI-22679 Affaire: Arrêt 245436 - Règlements et Culture - 13/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 21:56 Fiche Arrêt no 245.436 du 13 septembre 2019 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.436 du 13 septembre 2019 A. 229.040/XI-22.679 En cause :
- HAMDAN Btissam,
- EL MIR Mohammed,
- EL MIR Fatima Zahra,
- AZZOUZI Saida,
- EL MAIMOUNI Said,
- EL MAIMOUNI Loubna,
- TAGHNACKT Sadika,
- AKDIDCH El Mustapha,
- AKDIDCH Manal,
- IDRISSI Marime,
- DANI Khalid,
- DANI Imane,
- FADELKHEIR Ahmed,
- MAACH Malika,
- FADELKHEIR Hajar, ayant tous élu domicile chez Me Inès WOUTERS, avocat, avenue Louise 87 bte 17 1050 Bruxelles, contre :
- L'Institut provincial d'Enseignement secondaire (IPES) de Tubize,
- La Province de Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2019, Btissam HAMDAN, Mohammed EL MIR, Fatima Zahra EL MIR, Saida AZZOUZI, Said EL MAIMOUNI, Loubna EL MAIMOUNI, Sadika TAGHNACKT, El Mustapha AKDIDCH, Manal AKDIDCH, Marime IDRISSI, Khalid DANI, Imane DANI, Ahmed FADELKHEIR, Malika MAACH et Hajar FADELKHEIR, demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «l'article 9 du Règlement d'Ordre Intérieur des institutions provinciales d'enseignement du Brabant XIexturg - 22.679- 1/6 wallon, interdisant le port de signes religieux, in casu le foulard islamique, dont le contenu a été porté à la connaissance des requérants de façon orale et publique par le directeur de l'IPES de Tubize ce 4 septembre 2019 et par écrit le 5 ou 6 septembre par remise d'un écrit aux élèves et reprenant les termes de l'article 9 du Règlement d'Ordre Intérieur des institutions provinciales d'enseignement du Brabant wallon». II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Par une ordonnance du 9 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Inès WOUTERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Objet du recours La présente requête comporte l’intitulé «Recours en suspension en extrême urgence et en annulation devant le Conseil d'État». Toutefois, la requête ne contient qu’une demande de suspension d’extrême urgence de "l'article 9 du Règlement d'Ordre Intérieur des institutions provinciales d'enseignement du Brabant wallon, interdisant le port de signes religieux, in casu le foulard islamique, dont le contenu a été porté à la connaissance des requérants de façon orale et publique par le directeur de l'IPES de Tubize ce 4 septembre 2019 et par écrit le 5 ou 6 septembre par remise d'un écrit aux élèves et reprenant les termes de l'article 9 du Règlement d'Ordre Intérieur des institutions provinciales d'enseignement du Brabant wallon". XIexturg - 22.679- 2/6 Aucune demande d’annulation n’est formulée dans la requête. Pour qu’une requête puisse s’analyser en une demande d’annulation, il doit en ressortir que la partie requérante postule l’annulation de l’acte attaqué. Or, en l’espèce, en dépit de l’intitulé de la requête, celle-ci ne fait état d’aucune demande d’annulation. Il y a donc lieu de considérer que les parties requérantes n’ont formé qu’une demande de suspension d’extrême urgence. IV. Mise hors cause L’Institut provincial d’enseignement secondaire de Tubize (l’IPES) n’ayant pas de personnalité juridique distincte de la Province de Brabant wallon qui en est le pouvoir organisateur, il y a lieu de mettre la première partie adverse hors de cause. V. Jonction La Province du Brabant wallon, seule partie adverse, demande la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 229.027/XI-22.
- Étant donné que le présent recours, enrôlé sous le numéro 229.040/XI-22.679, ne contient, en dépit de son intitulé, qu’une demande de suspension alors que celui enrôlé sous le numéro 229.027/XI-22.675 comporte non seulement une demande d’annulation mais également une demande de suspension, il ne se justifie pas de joindre les deux recours. VI. Les faits utiles à l’examen du recours Le 27 juin 2019, le conseil provincial de la Province du Brabant wallon adopte un nouveau règlement d’ordre intérieur pour les institutions provinciales d’enseignement. Son article 9 prévoit notamment que : « L’enseignement provincial est un enseignement officiel et neutre. Chacun veillera, dans sa tenue, ses actes et ses propos à respecter cette neutralité. En application du principe de neutralité, le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique est interdit aux élèves lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’établissement scolaire et en dehors de celle-ci dans le cadre des stages et des activités pédagogiques». Il s’agit de la disposition attaquée. XIexturg - 22.679- 3/6 Ce nouveau règlement d’ordre intérieur est publié par la partie adverse, le 8 juillet 2019, dans le Bulletin provincial et est mis en ligne sur le site internet de la province, conformément aux règles de publicité prévues par l’article L2213-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. VII. Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence Thèses des parties La partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis. Les parties requérantes font valoir en substance qu’il faut avoir égard au moment où elles ont effectivement pris connaissance du règlement entrepris pour apprécier la recevabilité du recours. Appréciation L’article L2213-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les règlements du conseil provincial sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province. Conformément à l’article 4, §1er, alinéa 3, du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le délai de prescription pour un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire qui doit être publié, comme le règlement d’ordre intérieur contesté, débute à la suite de la publication de cet acte. Ce n’est pas la prise de connaissance effective du règlement entrepris à laquelle il faut avoir égard pour apprécier le délai de recours. Il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de tenir compte de la date de la publication du règlement d’ordre intérieur dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elles sont intervenues le 8 juillet
- Les règles précitées s’imposent aux parties requérantes sans qu’importe la circonstance qu’elles étaient en vacances à l’étranger lors de la publication du règlement attaqué. Surabondamment, il y a lieu de relever que la consultation du site internet de la province est parfaitement possible depuis l’étranger et qu’elles n’étaient donc nullement empêchées de prendre connaissance de la publication de l’acte réglementaire entrepris. XIexturg - 22.679- 4/6 Un recours en annulation contre l’acte réglementaire concerné devait dès lors être formé au plus tard 60 jours après sa publication, soit le 6 septembre
- Or, les parties requérantes n’ont pas demandé son annulation de telle sorte qu’elles ne pourraient plus le faire désormais étant donné l’épuisement du délai de recours précité. Une demande de suspension constitue l’accessoire d’une requête en annulation. Elle ne peut être formée alors qu’une demande d’annulation ne peut plus l’être. La présente demande de suspension d’extrême urgence qui a été introduite 62 jours après la publication du règlement en cause, soit après l’expiration du délai de prescription pour former une demande d’annulation et alors qu’aucune requête en annulation n’a été déposée dans le délai de recours, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'Institut provincial d'Enseignement secondaire (IPES) de Tubize est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 3000 euros, la contribution de 300 euros. XIexturg - 22.679- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Yves HOUYET. XIexturg - 22.679- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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