id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.437 No Rôle: A. 229027/XI-22675 Affaire: Arrêt 245437 - Règlements et Culture - 13/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:50 Fiche Arrêt no 245.437 du 13 septembre 2019 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.437 du 13 septembre 2019 A. 229.027/XI-22.675 En cause :
- ABIDA Latifa,
- BOUHOUT Abdelaziz,
- BOUHOUT Asmae,
- MALLAHI Siham,
- IDRISSI Eloussein,
- IDRISSI Oumayma, ayant élu domicile chez Me Inès WOUTERS, avocat, avenue Louise 87 bte 17 1050 Bruxelles, contre :
- l'Institut provincial d'Enseignement secondaire (IPES) de Tubize,
- la Province de Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 5 septembre 2019, Latifa ABIDA, Abdelaziz BOUHOUT, Asmae BOUHOUT, Siham MALLAHI, Eloussein IDRISSI et Oumayma IDRISSI, demandent l’annulation et la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de «l'article 9 du ROI en tant qu'il interdit le port de signes religieux, in casu le foulard islamique, tel que porté à leur connaissance de façon officielle et écrite par l'intermédiaire de leurs filles en date du 5 septembre 2019». II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XIexturg – 22.675 - 1/6 Par une ordonnance du 9 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Inès WOUTERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise hors cause L’Institut provincial d’enseignement secondaire de Tubize (l’IPES) n’ayant pas de personnalité juridique distincte de la Province de Brabant wallon qui en est le pouvoir organisateur, il y a lieu de mettre la première partie adverse hors de cause. IV. Jonction La Province du Brabant wallon, seule partie adverse, demande la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 229.040/XI-22.
- Étant donné que le présent recours, enrôlé sous le numéro 229.027/XI-22.675, comporte non seulement une demande d’annulation mais également une demande de suspension alors que celui enrôlé sous le numéro 229.040/XI-22.679 ne contient, en dépit de son intitulé qu’une demande de suspension, il ne se justifie pas de joindre les deux recours. V. Les faits utiles à l’examen du recours Le 27 juin 2019, le conseil provincial de la Province du Brabant wallon adopte un nouveau règlement d’ordre intérieur pour les institutions provinciales d’enseignement. Son article 9 prévoit notamment que : XIexturg – 22.675 - 2/6 « L’enseignement provincial est un enseignement officiel et neutre. Chacun veillera, dans sa tenue, ses actes et ses propos à respecter cette neutralité. En application du principe de neutralité, le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique est interdit aux élèves lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’établissement scolaire et en dehors de celle-ci dans le cadre des stages et des activités pédagogiques. ». Il s’agit de la disposition attaquée. Ce nouveau règlement d’ordre intérieur est publié par la partie adverse, le 8 juillet 2019, dans le Bulletin provincial et est mis en ligne sur le site internet de la province, conformément aux règles de publicité prévues par l’article L2213-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. VI. Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité du recours notamment en faisant valoir que les parties requérantes n’ont pas agi avec la diligence requise en ne formant leur recours que le 59ème jour suivant la publication de l’acte réglementaire contesté. Les parties requérantes soutiennent en substance, à l’audience, que le règlement litigieux a été publié pendant les vacances scolaires durant lesquelles elles n’étaient pas en Belgique. Elles précisent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas consulter le Bulletin provincial pendant leurs vacances. Elles indiquent qu’elles n’ont été informées de ce nouveau règlement qu’à la fin du mois d’août 2019 et que c’est à partir du moment où elles ont pu en avoir une connaissance suffisante qu’il y a lieu d’apprécier leur diligence à agir. Elles estiment qu’en formant le présent recours le 5 septembre 2019, elles ont agi avec diligence. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIexturg – 22.675 - 3/6 Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. L’article L2213-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les règlements du conseil provincial sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province. Conformément à l’article 4, §1er, alinéa 3, du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le délai de prescription pour un recours dirigé contre un acte réglementaire qui doit être publié, comme le règlement d’ordre intérieur contesté, débute à la suite de la publication de cet acte. Ce n’est pas la prise de connaissance effective du règlement entrepris à laquelle il faut avoir égard pour apprécier le délai de recours. Il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de tenir compte de la date de la publication du règlement d’ordre intérieur dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elles sont intervenues le 8 juillet
- C’est donc également cette date, à partir de laquelle les parties requérantes pouvaient prendre connaissance de l’acte réglementaire concerné, qu'il faut prendre en compte pour apprécier leur diligence à former le présent recours. Les règles précitées s’imposent aux parties requérantes sans qu’importe la circonstance qu’elles étaient en vacances à l’étranger lors de la publication du règlement attaqué. Surabondamment, il y a lieu de relever que la consultation du site internet de la province est parfaitement possible depuis l’étranger et qu’elles n’étaient donc nullement empêchées de prendre connaissance de la publication de l’acte réglementaire entrepris. Or, en ne formant le présent recours qu’à la rentrée scolaire, soit 59 jours après la date à partir de laquelle elles avaient la possibilité de prendre connaissance du XIexturg – 22.675 - 4/6 règlement d’ordre intérieur contesté grâce à sa publication dans le Bulletin provincial et à sa mise en ligne sur le site internet de la province, les parties requérantes n’ont pas agi avec la diligence requise pour recourir à la procédure de référé d’extrême urgence. La demande de suspension d'extrême urgence est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'Institut provincial d'Enseignement secondaire (IPES) de Tubize est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. XIexturg – 22.675 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre Luc CAMBIER, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Yves HOUYET. XIexturg – 22.675 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.437 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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