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Arrêt 245442 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 16/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.442 No Rôle: A. 229011/XI-22669 Affaire: Arrêt 245442 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 16/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 00:59 Fiche Arrêt no 245.442 du 16 septembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.442 du 16 septembre 2019 A. 229.011/XI-22.669 En cause : NIYOMUFASHA Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l'Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre :

  1. la Haute École de la Province de Namur - HEPN,
  2. la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 août 2019, Jacqueline NIYOMUFASHA poursuit la suspension, suivant la procédure d'extrême urgence, ainsi que l'annulation de la décision du jury restreint d'examens de la Haute École de Province de Namur (HEPN) rejetant le recours qu'elle a introduit contre la décision du jury d'examen de la session de juin
  3. Elle sollicite également l'octroi d'une indemnité réparatrice. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 4 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2019 à 14 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.669 - 1/6 Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur, chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits de la cause En septembre 2018, après avoir interrompu ses études durant cinq années, la requérante s'est réinscrite en troisième année du bachelier en soins infirmiers à la Haute École de la Province de Namur (ci-après : "HEPN"). Le 26 octobre 2018, le jury d'admission a validé son inscription en troisième année de bachelier en soins infirmiers. Le programme de cours de Mme NIYOMUFASHA validé à cette occasion mentionnait expressément - tant dans son intitulé que dans le commentaire du jury d'admission - qu'elle était inscrite dans le bachelier en soins infirmiers. Au vu de son parcours antérieur, la réussite d'une seule unité d'enseignement permettrait à la requérante de valider son bachelier en soins infirmiers. Il s'agit de l'UE "IU309 AIP3", intitulée "Activités d'intégration professionnelle 3". Cette unité d'enseignement est divisée en deux volets : Volet
  5. "Enseignement clinique" Ceci consiste en quatre stages - dont un n'est pas supervisé et ne donne donc pas lieu à une cote intégrée à la note globale de l'unité d'enseignement; Volet
  6. "Épreuves intégrées" Il s'agit de deux examens à réaliser dans le cadre de ces stages. Une épreuve intégrée est effectuée dans un service "connu", c'est-à-dire le service au sein duquel elle effectue son stage. La seconde épreuve est fixée dans un service "inconnu". XIexturg - 22.669 - 2/6 Par une délibération du 20 juin 2019, le jury d'examens a attribué à la requérante les notes suivantes et décidé son ajournement : - "Enseignement clinique" : 6,5/20; - "Épreuves intégrées" : "PP", ce qui signifie "pas présenté". La partie adverse expose que la requérante n'a pas présenté la première épreuve qui s'est déroulée le 20 mai 2019, qu'elle a obtenu une note de 7/20 à la seconde épreuve intégrée et que, "compte tenu de l'impossibilité de réaliser une moyenne entre 7/20 et «PP», la mention «PP» est reprise sur son relevé de notes". La requérante n'a dès lors pas validé sa troisième année de bachelier en soins infirmiers en juin 2019, lors de la première session. Le 27 juin 2019, elle a introduit, en application de l'article 101 du règlement des études de la HEPN, un recours interne contre la délibération du jury d'examen du 20 juin
  7. Le 28 juin 2019, elle s'est inscrite pour la seconde session en août afin de représenter les épreuves intégrées. Par une décision du 1er juillet 2019, le jury restreint a rejeté le recours de la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué qui est libellé comme suit : " En date du 01 juillet 19, un jury s'est réuni pour étudier votre recours relatif à une irrégularité dans le déroulement de l'épreuve relative à l'Unité d'Enseignement « FU201 : Activités d'intégration professionnelle 2 ». Après consultation et délibération, le jury restreint déclare votre plainte recevable et non fondée pour le motif suivant : « Le jury restreint constate que l'étudiante confond les profils d'enseignement du bachelier soins infirmiers avec le profil d'enseignement du bachelier infirmier responsable de soins généraux. La fiche relative à l'IU309 'AIP3' figure bien sur le site et est complétée. Le jury constate également que l'article 138 énoncé par l'étudiante ne correspond pas à sa requête concernant les modalités d'accompagnement et de supervision de stage. Le jury restreint estime qu'il n'y a pas lieu d'avoir une nouvelle délibération puisque la note attribuée à cette unité d'enseignement n'a pas pris en considération le stage non supervisé. En conséquence, la note attribuée à l'UE 'IU309 AIP3' est maintenue ». Veuillez agréer, Madame Niyomufasha, l'expression de nos salutations distinguées". Cette décision du jury restreint a été notifiée par un courrier recommandé du 2 juillet 2019 que la requérante reconnaît avoir réceptionné le 4 juillet
  8. XIexturg - 22.669 - 3/6 Les 28 et 30 août 2019, Mme NIYOMUFASHA présente, en seconde session, les deux épreuves intégrées. Les résultats de la délibération de la seconde session ne sont pas encore connus. IV. Mise hors de cause La Province de Namur expose que la Haute École de la Province de Namur (HEPN) n'a pas de personnalité juridique propre et qu'elle n'est dès lors que l'émanation de la Province de Namur. Il y a lieu de mettre la Haute École de la Province de Namur hors de cause. V. Extrême urgence et urgence V.
  9. Thèse de la requérante La requérante fait valoir qu'il y a urgence à statuer compte tenu du délai qui lui est imparti pour s'inscrire dans la quatrième année du cycle d'étude supérieure qu'elle a entamé. Elle fait également valoir que la réussite de sa troisième année de bachelier en soins infirmiers aurait été diplômante et que son échec l'oblige à faire son cursus en quatre années dès lors que les étudiants qui n'ont pas achevé leur cycle au terme de l’année académique 2018/2019 passent dans le régime du cursus de quatre années conformément à l‘article 29bis du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur. En ce qui concerne la diligence à agir, elle fait valoir qu'elle a introduit son recours interne devant le jury retreint dans le délai qui lui était imparti et souligne que la décision du jury restreint n'est signée que par une personne et ne permet pas d'identifier les membres qui composent ledit jury. V.
  10. Décision du Conseil d'État Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'à la condition que la partie requérante ait fait XIexturg - 22.669 - 4/6 toutes diligences pour saisir le Conseil d'État dès que possible. La diligence de la partie requérante et l'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence. L'acte attaqué, qui a été pris le 1er juillet 2019, a été notifié à la requérante par lettre recommandée du 2 juillet 2019 qu'elle reconnaît avoir reçue le 4 juillet
  11. La circonstance que la décision du jury restreint ne soit revêtue que de la signature d'une seule personne ne peut justifier qu'elle ait attendu le 30 août 2019 pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence dès lors qu'elle disposait, dès la notification de l'acte attaqué, de tous les éléments pour contester la décision du jury restreint dont elle ne remet du reste pas en cause la composition. La requête en suspension d'extrême urgence est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École de la Province de Namur est mise hors cause. Article
  12. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée Article
  13. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  15. Les dépens sont réservés. XIexturg - 22.669 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize septembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.669 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.442 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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