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Arrêt 245443 - Fermetures d’établissements - 16/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.443 No Rôle: A. 217128/XV-2904 Affaire: Arrêt 245443 - Fermetures d’établissements - 16/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 07:16 Fiche Arrêt no 245.443 du 16 septembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.443 du 16 septembre 2019 A. 217.128/XV-2904 En cause : ALESSANDRO Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Guy UERLINGS, avocat, rue de France 7 4800 Verviers, contre :

  1. le bourgmestre de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont,
  2. la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Vu la requête introduite le 23 novembre 2015 par laquelle Emmanuel ALESSANDRO sollicite l’annulation de "l’arrêté du bourgmestre de Chapelle-lez- Herlaimont du 23 septembre 2015 limitant les heures d’ouverture du “DISCO BAR , sis rue de la Hestre 153". II. Procédure Un arrêt n° 232.481 du 7 octobre 2015 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 2904 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 juin 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 10 septembre 2019 à 9 heures
  3. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Marine WILMET, loco Me Guy UERLINGS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mes Pierre-Yves MÉLOTTE et Alysson DUTERME, loco Me Bernard PAQUES, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 232.481 du 7 octobre
  5. Il y a lieu de s’y référer. Depuis l’arrêt précité, le requérant n’exploite plus l’établissement visé par l’acte attaqué sur le territoire de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont. Il a repris une activité similaire sur le territoire de la commune de Manage et n’exerce plus celle-ci en tant que personne physique, ayant créé une société, la s.p.r.l. MSE EVENTS, en février
  6. IV. Mise hors de cause Lorsque le bourgmestre agit dans l’exercice des attributions qu’il tient de la loi communale, il le fait en qualité d’organe de la commune et non à titre personnel. En conséquence, il y a lieu de mettre le bourgmestre de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont hors de cause. XV - 2904 - 2/8 V. Recevabilité et reprise d’instance V.
  7. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’interroge sur le maintien de l’intérêt au recours du requérant dès lors que celui-ci n’exploite plus l’établissement qui est visé par l’acte attaqué, ayant ouvert un établissement similaire sur le territoire de la commune de Manage. Elle souligne ainsi que, dès lors que l’acte attaqué limite les heures d’ouverture d’un établissement qui n’est plus exploité, le requérant n’aurait plus d’intérêt à obtenir l’annulation d’un acte administratif qui n’a plus de raison d’être. Interrogé à ce sujet par le conseiller rapporteur, le requérant a confirmé que, depuis le mois de mars 2016, il n’exploitait plus l’établissement visé par l’acte attaqué à Chapelle-lez-Herlaimont, ayant déménagé son activité dans la commune de Manage où il a ouvert un nouvel établissement dont la gestion est assurée par la s.p.r.l. MSE EVENTS, créée en février
  8. Selon le requérant, il conserve bien un intérêt au présent recours dès lors que c’est la société précitée qui a poursuivi ses activités en tant que personne physique. À l’audience, le conseil du requérant a déposé un acte de reprise d’instance au nom de la s.p.r.l. précitée. Il ressort de cette déclaration que la société a repris les activités exercées autrefois par le requérant en personne physique et qu’il s’agit toujours des mêmes activités exercées sous le même nom commercial. Elle s’en réfère à une attestation du comptable du requérant qui confirme cet état de chose. Enfin, la reprise d’instance précise que les activités à Chapelle-lez- Herlaimont ont été préjudiciées par la décision attaquée, notamment sur le plan de la réputation de l’établissement, la perte de clientèle et les pertes financières et que ces conséquences se sont répercutées sur la situation actuelle de l’exploitation du dancing à Manage. V.
  9. Appréciation Quant à la reprise d’instance L’objet d’une reprise d’instance est, dans le cas où il n’y a qu’un seul requérant, de permettre que l’instance se poursuive avec, à la cause, soit la personne qui succède à celle qui a disparu (si la reprise d’instance est due à un décès ou à XV - 2904 - 3/8 l’absorption d’une société par une autre), soit le requérant qui n’est plus en droit d’agir par lui-même (s’il a été interdit ou est tombé en faillite), représenté par la personne habilitée, soit encore la personne qui succède aux droits du requérant relatifs au recours (notamment en cas de cession d’immeuble ou de branche d’activité). L’effet de la reprise d’instance est de conférer à une personne qui était tierce (en cas de décès ou d’absorption de société) ou à la personne habilitée à agir au nom du requérant qui a perdu cette capacité (en cas d’interdiction ou de faillite), ou à celle qui lui a succédé dans la situation qui fonde l’intérêt au recours, des droits dans le cadre de la procédure: droit de déposer des mémoires, droit de recevoir ceux des autres parties, droit de consulter le dossier, droit d’être entendu. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées la veille de l’audience au Conseil d’État qu’après avoir cessé ses activités à Chapelle-lez- Herlaimont, le requérant a vendu à la s.p.r.l. MSE EVENTS du matériel dont il disposait, semble-t-il, dans le cadre de ces activités, pour un montant de 6.526,90 euros. Cette facture et le montant repris sur celle-ci ne démontrent cependant pas que le requérant a transmis à la société précitée son fonds de commerce qui comprend également des biens incorporels comme, par exemple, la clientèle et les autorisations administratives relatives à l’exploitation du commerce ainsi que les actions en justice. Ces éléments ne permettent pas d’établir concrètement que la s.p.r.l. MSE EVENTS a bel et bien succédé aux activités du requérant exercées en tant que personne physique dans le cadre de l’exploitation du Disco Bar à Chapelle-lez- Herlaimont. Par ailleurs, au vu des statuts de la s.p.r.l., cette société a été créée en 2018 et a uniquement repris les engagements du requérant intervenus au nom de cette société en formation à dater du 1er décembre 2017 et non les engagements du requérant pris en tant que personne physique. Il s’ensuit que la reprise d’instance ne présenterait aucun intérêt pour le requérant et qu’elle doit être jugée irrecevable. Quant à l’intérêt du requérant Eu égard à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État "par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt". XV - 2904 - 4/8 Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Dans son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a notamment jugé ce qui suit: "Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. Des objections peuvent apparaître dans le cas où les circonstances à l’origine de la perte de l’intérêt ne peuvent être reprochées à la partie requérante et lorsque le rejet de l’annulation que celle-ci poursuit est prononcé pour ce motif et que les moyens qu’elle a invoqués ne sont pas examinés. […] Certes, l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne pourra pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Il n’en reste pas moins que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice". Il ressort des considérants de cet arrêt que le Conseil d’État entend interpréter plus souplement la condition de l’intérêt au recours dans le cadre de sa nouvelle compétence relative à l’indemnité réparatrice. En l’espèce, il ressort des échanges avec les parties que le requérant n’exploite plus aucun établissement sur le territoire de la partie adverse et qu’il a transféré ses activités sur le territoire de la commune de Manage où il exploite un nouveau dancing. Il n’apparaît pas des explications fournies par son conseil que son XV - 2904 - 5/8 intention serait de relancer son activité sur le territoire de la partie adverse n’étant, par ailleurs, pas le propriétaire de l’immeuble où s’était installé le dancing faisant l’objet de l’acte attaqué. Il s’ensuit que l’acte attaqué ne produit plus aucun effet à l’égard du requérant. Quant à la circonstance que les activités de ce dernier ont été reprises par la société MSE EVENTS, créée en février 2018, le Conseil d’État n’aperçoit pas quel serait l’intérêt de cette société dès lors qu’elle n’a pas succédé au requérant, comme cela a été jugé à propos de la reprise d’instance. Enfin, malgré les mesures d’instruction qui ont été faites par le conseiller rapporteur sur cette question du maintien de l’intérêt au recours, le requérant n’a pas expliqué, à l’aide de documents pertinents, en quoi il conserverait un intérêt d’ordre pécuniaire au regard d’une éventuelle perte sensible de son chiffre d’affaires alors qu’il a pu continuer l’exploitation de son bar les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés jusqu’à 1h30 du matin et les autres jours de la semaine jusqu’à 0h30 entre le moment de la mise en œuvre de l’acte attaqué fin septembre 2015 et son départ de la commune en mars 2016, soit 5 mois. Dans son arrêt n° 232.481 du 7 octobre 2015, le Conseil d’État avait déjà relevé à propos de l’urgence à intervenir ce qui suit: "Considérant que le requérant expose avoir repris l’exploitation de l’établissement Disco Bar en juillet 2015; que, selon les informations qu’il a données à l’audience, le bail commercial y relatif ne lui a pas encore été cédé; que si la demande de suspension contient un certain nombre d’indications concernant l’impact de la limitation des heures d’ouverture sur les recettes générées par l’exploitation de l’établissement durant les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, elle ne comporte en revanche guère d’informations relatives aux charges générées par cette exploitation; que, certes, le requérant fournit un certain nombre de factures relatives à des travaux d’aménagement, des assurances, des abonnements (ligne téléphonique, télévision, internet) ainsi que diverses fournitures telles que des bracelets pour soirées spéciales, des matériaux, des denrées alimentaires; qu’en revanche, le requérant est en défaut d’indiquer avec un minimum de précision quel est le montant de ses charges en ce qui concerne le personnel et la fourniture de boissons; qu’il ne produit aucun contrat à ce propos; que force est de constater qu’à l’heure actuelle, le loyer dont il fait état n’est pas à sa charge; que l’affirmation selon laquelle l’exécution immédiate de l’acte attaqué est de nature à rendre impossible la poursuite de l’exploitation de l’établissement concerné n’est donc pas suffisamment étayée; Considérant par ailleurs que, selon les informations que la partie adverse a trouvées sur le site de la Banque-Carrefour des entreprises, le requérant exerce diverses activités, mentionnées comme “principales , telles que : restauration à service restreint, conseil en relations publiques et en communication, conseil et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, conseils et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle et d’information de gestion, promotion et organisation de spectacles vivants, autres activités de soutien au spectacle et organisation d’activités récréatives telles que spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos, spectacles son et lumière, etc.; que, certes, le conseil du requérant a déclaré à l’audience que l’exploitation du Disco Bar constituait actuellement son XV - 2904 - 6/8 “activité essentielle ; que, toutefois, eu égard aux éléments qui précèdent et à défaut de toute information relative à ses autres sources de revenus, cette seule affirmation ne permet pas de considérer que la disparition éventuelle de cette activité, qui n’est en tout état de cause actuellement exercée qu’au cours de deux soirées par semaine, laisserait le requérant sans revenus". À ce stade de la procédure, le requérant ne fournit toujours pas d’éléments plus concrets quant à cette perte financière éventuelle de sorte que son intérêt actuel au présent recours n’est plus suffisamment établi. Par ailleurs, il n’a également pas introduit de demande d’indemnité réparatrice qui aurait pu justifier un éventuel constat d’illégalité. Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de conclure que le recours est irrecevable. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite, à la charge du requérant, une indemnité de procédure de 840 euros, soit le montant de base majoré de vingt pourcents. En l’espèce, la partie adverse doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause et il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Il n’y a néanmoins pas lieu de procéder à la majoration visée à l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure et demandée par la partie adverse dès lors que l’arrêt intervenu dans le cadre de la procédure d’extrême- urgence a liquidé les dépens afférents à cette procédure. La partie adverse ne mentionne, par ailleurs, aucun autre élément qui pourrait justifier une augmentation de l’indemnité de procédure au regard des critères visés à l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de lui octroyer une indemnité de procédure équivalente au montant de base de 700 euros, à la charge du requérant. XV - 2904 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont est mis hors de cause. Article
  10. La requête est rejetée. Article
  11. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 2904 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.443 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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