id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.446 No Rôle: A. 220277/XV-3200 Affaire: Arrêt 245446 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 00:59 Fiche Arrêt no 245.446 du 16 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.446 du 16 septembre 2019 A. 220.277/XV-3200 En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13 1180 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
- la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, Parties intervenantes :
- la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
- la société anonyme KUMPEN,
- la société anonyme FRANKI CONSTRUCT, formant ensemble la société momentanée "MARCONI 2.0", ayant élu domicile chez Mes Marco SCHOUPS et Kristof HECTORS, avocats, de Burburestraat 6-8/5 2000 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2016, Pierre GOBLET demande l’annulation "à titre principal, de la décision du Collège d’environnement du 23 juin XV - 3200 - 1/12 2016 s’il considère que cette décision remplace toutes les autorisations qui ont précédé et, à titre subsidiaire, toute la chaine décisionnel[le] s’il considère que les recours administratifs successifs visés par les deux recours ne donnaient pas lieu à décisions prises en réformation" ainsi que la jonction de cette affaire "pour cause de connexité, par extension d’objet, au recours enrôlé dans l’affaire 218.350/XV-3000". Il demande également que le Conseil d’État "ordonne une astreinte de 10.000 euros par jour depuis l’ouverture du chantier du site Marconi tant qu’une attestation de l’I.B.G.E. constatant que les obligations relatives au traitement de la pollution du site Marconi et à remplir préalablement à l’entame du chantier, n’aura pas été délivrée à la STIB et qu’un permis de classe 1B pour les installations visées à la rubrique 29 n’aura pas été obtenu". II. Procédure Par une requête du 25 octobre 2016, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) a demandé d’intervenir dans la procédure. Sa requête a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 30 novembre
- Par une requête du 2 novembre 2016, les sociétés anonymes KUMPEN et FRANKI CONSTRUCT, formant ensemble la société momentanée MARCONI 2.0, ont demandé à intervenir dans la procédure. Leur requête a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 février
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite également la révision de l’arrêt n° 235.270 du 29 juin
- M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 juin 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 10 septembre 2019 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. XV - 3200 - 2/12 M. Pierre GOBLET, requérant, Me Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mme Lydie JERKOVIC, juriste en chef, comparaissant pour la seconde partie adverse, Me Renaud SMAL, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Melissa OLIVOTTO, loco Mes Marco SCHOUPS et Kristof HECTORS, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Dans le cadre de la construction d’un dépôt de trams sur le site "Marconi" situé chaussée de Ruisbroek, 52-74 à Uccle, la société momentanée Marconi 2.0, formée par les deuxième et troisième parties intervenantes, dépose, le 8 juillet 2015, auprès de la commune d’Uccle, seconde partie adverse, une déclaration relative à des installations de classe III nécessaires à l’exécution du chantier comprenant un groupe diesel, un réservoir pour celui-ci, une grue de chantier ou un transformateur électrique.
- La seconde partie adverse, délivre, le 14 juillet 2015, un accusé de réception de dossier complet. Il s’agit du premier acte attaqué dans le cadre du recours n° 218.350/XV-
- L’arrêt n° 235.270 du 29 juin 2016 rejette la demande de suspension et l’arrêt n° 242.601 du 10 octobre 2018, la requête en annulation.
- Le requérant et d’autres riverains introduisent, à l’encontre de cet accusé de réception, des recours devant le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel les déclare irrecevables, le 2 décembre 2015, au motif qu’ils portent sur un acte qui ne figure pas au rang des décisions qui, en vertu de l’article 80 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement, peuvent faire l’objet d’un recours devant le collège d’Environnement et que le requérant ne fait pas partie du public concerné. Il s’agit du second acte attaqué dans le recours n° 218.350/XV-
- Cette décision est notamment motivée comme suit : "L’installation en cause relève de la classe III. Dans le cas d’une activité soumise à déclaration préalable, en vertu de l’application combinée des articles 80 et 68 de l’ordonnance, les recours sont uniquement ouverts contre les conditions particulières d’exploitation dont l’autorité compétente assortit XV - 3200 - 3/12 l’accusé de réception de la déclaration. En l’espèce, les recours ne formulent aucune critique contre lesdites conditions particulières".
- Par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2016, le recours introduit à l’encontre de la décision du collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2015 est déclaré irrecevable et l’accusé de réception complet délivré, le 14 juillet 2015, par la seconde partie adverse, est confirmé.
- Le 22 février 2016, la société momentanée Marconi 2.0 dépose, auprès de la seconde partie adverse, une nouvelle déclaration relative à des installations de classe III nécessaires à l’exécution du chantier. Celle-ci reprend les installations de la déclaration précédente mais mentionne en outre une seconde grue.
- La seconde partie adverse délivre, le 9 mars 2016, un accusé de réception de dossier complet.
- Le requérant introduit, le 13 avril 2016, à l’encontre de cet accusé de réception, un recours devant le collège d’Environnement.
- Le 23 juin 2016, le collège précité déclare le recours recevable ratione personae et ratione temporis mais estime qu’il n’est pas fondé et confirme l’accusé de réception de dossier complet en toutes ces dispositions. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé de la manière suivante : "L’installation en cause relève de la classe III. Dans le cas d’une activité soumise à déclaration préalable, en vertu de l’application combinée des articles 80 et 68 de l’ordonnance, les recours sont uniquement ouverts contre les conditions particulières d’exploitation dont l’autorité compétente assortit l’accusé de réception de la déclaration. En l’espèce, le recours ne formule aucune critique contre lesdites conditions particulières, mais revient à solliciter l’ajout de conditions d’exploitation qui sont incompatibles avec soit la nature soit l’objet de l’acte attaqué".
- Par un courrier recommandé du 13 juillet 2016, le requérant introduit à l’encontre de cette décision un recours auprès du Gouvernement de la première partie adverse. IV. Intervention Les requêtes en intervention introduites, d’une part, par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) et, d’autre part, par les sociétés anonymes KUMPEN et FRANKI CONSTRUCT, formant la société momentanée MARCONI 2.0, ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir. XV - 3200 - 4/12 V. Objet du recours et jonction des causes La requête se présente comme une requête en annulation mais le requérant y sollicite également une extension de son objet en visant les actes attaqués dans le cadre de l’affaire n° 218.350/XV-
- Dès lors que cette affaire a donné lieu à un arrêt au fond n° 242.601 du 10 octobre 2018, il n’y a plus lieu d’examiner la demande d’extension de l’objet du présent recours. En conséquence, la décision du collège d’Environnement du 23 juin 2016 est le seul objet du présent recours. Le requérant a également sollicité la jonction de la cause avec les affaires enrôlées sous les nos 217.513/XV-2934 et 218.350/XV-
- Ces requêtes ont été rejetées par les arrêts n° 239.971 du 27 novembre 2017 et n° 242.601 du 10 octobre
- Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner cette demande de jonction. VI. Mise hors de cause Dès lors que la décision du collège d’Environnement s’est substituée à celle de la seconde partie adverse, cette dernière doit être mise hors de cause. VII. Requête en révision Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite la révision de l’arrêt n° 235.270 du 29 juin 2016 en ce que la première partie adverse aurait sciemment retenu des pièces. Dans son dernier mémoire, il indique que "sa demande de révision est devenue sans objet après le prononcé de l’arrêt n° 242.797 du 25 octobre 2018". Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur cette demande. XV - 3200 - 5/12 VIII. Recevabilité VIII.1.Thèses des parties Dans sa requête, le requérant expose qu’il a introduit le présent recours dans le but d’éviter une irrecevabilité dans le recours n° 218.350/XV-
- Il estime qu’il existe une confusion quant à la portée des décisions ainsi que quant à la nature des recours qui pourraient être qualifiés de recours gracieux. Il ajoute que les recours devant le gouvernement n’ont été introduits qu’à titre conservatoire et afin d’éviter tout risque de forclusion. La première partie adverse répond de manière liminaire et à titre principal que le recours est irrecevable car il est prématuré. Elle souligne que l’ordonnance du 5 juin 1997 "relative au permis d’environnement" prévoit en son article 80, § 1er qu’un recours est ouvert contre la décision relative aux conditions particulières d’exploitation devant le collège d’Environnement et que l’article 81, § 1er, 1° ouvre un recours au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du gouvernement contre la décision dudit collège. Elle relève que l’arrêt n° 235.270 du 29 juin 2016 a ainsi considéré que "la décision du collège d’Environnement qui constitue le second acte attaqué est susceptible de faire l’objet d’un recours au gouvernement; qu’en conséquence le recours au Conseil d’État est irrecevable". Selon elle, ce raisonnement doit être appliqué mutatis mutandis. La seconde partie adverse estime, pour les mêmes raisons, que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et que le présent recours est irrecevable. Dans son mémoire en réplique, le requérant ne consacre pas un point particulier à ces exceptions soulevées par les parties adverses. Toutefois, dans les développements précédents l’examen des moyens, il semble aborder ces exceptions à deux reprises. Dans son dernier mémoire, il fait observer que l’article 80, § 1er, de l’ordonnance du 5 juin 1997, précitée, a été modifié par l’article 325, 1°, de l’ordonnance du 30 novembre 2017 "réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes" en y ajoutant un renvoi à l’article 67 de cette même ordonnance lequel a lui aussi été modifié et complété par l’article 303 de l’ordonnance du 30 novembre 2017, précitée. Il indique aussi avoir introduit un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle dirigé notamment contre XV - 3200 - 6/12 l’article 325, précité. Il demande en conséquence que le présent recours soit suspendu en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. D’une part, dans les développements "En droit européen" où après avoir rappelé que "L’article 11.4 de la directive stipule que “le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif”", il suggère de poser une question préjudicielle sur le caractère obligatoire des recours devant le collège d’Environnement et puis devant le gouvernement dès lors que, selon lui, il ne s’agit que de recours gracieux. D’autre part, dans les développements "Devant la Cour constitutionnelle à poser à la Cour de justice", le requérant s’interroge sur l’arrêt n° 235.270 du 29 juin 2016 et demande de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : "L’irrecevabilité tant d’un recours administratif que d’un recours juridictionnel dirigé contre un acte administratif pris en application de l’article 66 OPE telle qu’elle a été jugée par l’arrêt n° 235.570 du 29 juin 2016, est-elle compatible avec le principe de l’utilité des voies de recours lu au regard de l’article 11.4 de la directive 2011/92/UE et des articles 10,11, 23, alinéa 3, 2° à 4° et 28 de la Constitution, sans violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?". La première partie intervenante soulève une exception similaire à celle des parties adverses et estime que la question préjudicielle que le requérant suggère de poser à la Cour constitutionnelle est non seulement tardive mais aussi sans pertinence. Elle concerne la première déclaration de classe III. Les deuxième et troisième parties intervenantes relèvent également que le recours administratif n’est pas épuisé. VIII.
- Appréciation Dans son arrêt n° 235.270 du 29 juin 2016, le Conseil d’État a jugé comme suit : "Considérant que l’article 81 de [l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement] dispose comme suit en son § 1er, alinéa 1er : “Art.
- Recours auprès du Gouvernement. § 1er. Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d’environnement ou, en application de l’article 80, § 3, contre la XV - 3200 - 7/12 confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l’autorité compétente”; Considérant que la décision du collège d’Environnement qui constitue le second acte attaqué est susceptible de faire l’objet d’un recours au gouvernement; qu’en conséquence le recours au Conseil d’État est irrecevable". La section du contentieux administratif du Conseil d’État n’examine en principe que la légalité des actes administratifs pris en dernier ressort (ou définitifs). Le recours auprès du gouvernement est ouvert contre les décisions du collège d’Environnement, sauf les exceptions prévues à l’article 81, § 1er, alinéa 2 de l’ordonnance du 5 juin 1997, précitée. Ainsi, même si la compétence du collège d’Environnement est contestée car l’acte attaqué devant lui ne serait pas l’un de ceux prévus à l’article 80 de la même ordonnance, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès du gouvernement. Il n’y a dès lors pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par le requérant. En ce qui concerne la question préjudicielle destinée à la Cour de justice de l’Union européenne, comme le relève le requérant, l’article 11.4 de la directive qu’il invoque n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de nature juridictionnelle. Dès lors que la portée de cette disposition ne soulève pas de doute, il n’est ni utile ni obligatoire d’interroger la Cour de Justice de l’Union européenne. Quant à la question destinée à la Cour constitutionnelle, elle n’est également pas utile à l’examen du recours dès lors que celui-ci n’est dirigé que contre la décision du collège d’Environnement et que le requérant a, en outre, introduit un recours auprès du gouvernement à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, au moment de l’introduction du présent recours - le 26 août 2016 - l’acte attaqué n’a pas pu être confirmé, en vertu de l’article 82 de l’ordonnance précitée du 5 juin 1997, pour défaut de notification de la décision du gouvernement dans le délai. Il est ainsi en tout état de cause prématuré. Par conséquent, le recours est irrecevable. XV - 3200 - 8/12 IX. Recours abusif IX.
- Thèses des parties intervenantes Dans leur mémoire en intervention, les deuxième et troisième parties intervenantes suggèrent une amende d’un montant maximal de 2.500 euros en raison du tort apporté au service public de la justice. Elles exposent en substance qu’il a déjà été jugé qu’il n’y avait pas d’élément suffisant établissant le caractère direct et personnel de l’intérêt du requérant dans le cadre de l’exécution des travaux de sorte qu’il n’en a pas plus pour l’installation d’un chantier mais que cela ne l’a pas empêché de continuer à intenter des recours qui, de manière flagrante, sont non recevables ou à tout le moins non fondés. Elles sont ainsi d’avis que le requérant utilise les moyens mis à sa disposition par la justice de manière légère et désorganisée. IX.
- Appréciation Il ressort des travaux préparatoires de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, rétabli par la loi du 17 février 2002, que c’est à l’auditorat qu’il appartient de prendre l’initiative de proposer une amende du chef de recours manifestement abusif. Il s’ensuit que la demande, formulée par des parties intervenantes, de mise en œuvre de la procédure prévue par cet article 37 en vue de la condamnation du requérant du chef de recours manifestement abusif, n’est pas recevable lorsqu’aucune proposition n’a été formulée en ce sens par l’auditeur en charge du dossier. La demande des deuxième et troisième parties intervenantes n’est pas recevable. X. Astreinte. La requête en annulation étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’astreinte formulée par le requérant. XV - 3200 - 9/12 XI. Indemnité de procédure XI.
- Thèses des parties Dans le dispositif de son mémoire en réponse, la première partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, à la charge du requérant. Dans le dispositif de leur mémoire en intervention, les deuxième et troisième parties intervenantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.400 euros, à la charge du requérant. Dans son dernier mémoire, le requérant conteste le mandat des conseils de la première partie adverse estimant qu’ils auraient dû être désignés par le gouvernement lui-même et pas uniquement par le ministre compétent pour la matière. Il indique avoir introduit une procédure en désaveu dans l’affaire n° 226.783/XV-3928 et demande au Conseil d’État d’attendre la décision qui sera prise dans le cadre de ce recours. XI.
- Appréciation Le régime de l’indemnité de procédure n’est, en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, in fine, des lois sur le Conseil d’État, pas applicable à une partie intervenante. La demande des parties intervenantes ne peut être accueillie. Quant à la demande en désaveu, le Conseil d’État a déjà jugé ce qui suit dans son arrêt n° 244.298 du 23 avril 2019 : "Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par conséquent, la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, il n’est pas allégué que le conseil de la partie adverse aurait accompli un acte de procédure XV - 3200 - 10/12 sans que cette dernière l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique non pas la validité d’un acte de procédure mais bien celle du mandat ad litem confié à un avocat par un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’est pas établi que des actes de procédure excédant ce mandat auraient été accomplis. La demande de désaveu est rejetée". Il n’y a pas lieu de se départir, en l’espèce, de cette jurisprudence. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la première partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commune d’Uccle est mise hors de cause. Article
- Les requêtes en intervention introduites par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), d’une part, et par les sociétés anonymes KUMPEN et FRANKI CONSTRUCT, formant ensemble la société momentanée MARCONI 2.0, d’autre part, sont accueillies. Article
- La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la première partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. XV - 3200 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3200 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.446 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div